Accord d'entreprise GSM

Accord portant dérogation aux dispositions conventionnelles et aux dispositions du code du travail

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/05/2020

11 accords de la société GSM

Le 20/04/2020






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ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

EN MATIERE DES DROITS A CONGES PAYES

AU SEIN

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ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

EN MATIERE DES DROITS A CONGES PAYES

AU SEIN


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GSM, Société par Actions Simplifiée au capital de 18 675 840 euros, dont le siège social est situé, site des Technodes 78930 Guerville (Yvelines), immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 572 165 652


et ses filiales :


. EURARCO, S.A. au capital de 1 520 000 euros, siège social Le Crotoy

(80550) – Chemin de Barre Mer, Saint Firmin les Crotoy, immatriculé eau

RCS d’ABBEVILLE sous le n° 783 794 365

. GRANULATS DE LA DROME, Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 euros, siège social Saint Jean de Védas, (34437), Parc St Jean – Zac du Mas de Grille, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 439 251 681


dénommées «la société » dans la suite du texte,

représentées par xx, agissant en qualité de Directeur Général de la société GSM,


D’UNE PART,

ET :


les Organisations Syndicales :


  • FO, représentée par xx, Délégué Syndical Central

  • CFDT, représentée par xx Déléguée Syndicale Centrale




D’AUTRE PART,








Préambule



Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie et à la propagation du virus covid- 19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.


L’objectif est de permettre à l’entreprise d’utiliser la possibilité donnée par la loi d’imposer la prise de congés payés dans la limite de six jours, ouvrables afin de limiter les conséquences financières de la mise en place de l’activité partielle.


Conscients des enjeux de cette crise sanitaire mais aussi économique font peser au sein de l’entreprise, il a été décidé de définir des règles dérogatoires applicables ci-après, afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble du personnel, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut le recours à de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés, ainsi qu’atténuer la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de son activité lorsque cela sera possible.



















  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.


  • DEROGATION A LA PRISE DES CONGES PAYES

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement et la branche, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Ce délai de prévenance vis-à-vis du salarié ne peut être réduit à moins de 3 jours ouvrés.

Sous réserve de respecter ce délai, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise des six jours ouvrables de congés payés.

Le présent accord d’entreprise autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période et la prise de congés imposée ou modifiée en application du présent article doivent être fixées avant le 31 mai 2020.

Ces congés, dans la limite de 6 jours ouvrables comme énoncés peuvent être pris de manière continue ou discontinue.
  • DATE D’EFFET et DUREE

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

Cette durée pourra être prolongée par voie d’avenant, au regard notamment de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Les partenaires sociaux s’engagent en effet à une nouvelle rencontre dans la 1ère quinzaine du mois de Juin 2020 pour faire un point de situation sur les mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en vue d’une éventuelle prolongation du présent accord.

  • DEPOT NOTIFICATION


Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont :
  • un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent
  • un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
  • deux exemplaires pour la Direction de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise, après signature d’un exemplaire du présent accord, à toutes les organisations syndicales.

Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.


Fait à Guerville, le 20 avril 2020


Pour le syndicat CFDTPour la Société GSM




xxxx



Pour le syndicat FO




xx
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