Accord d'entreprise GTA ENERGIES

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société GTA ENERGIES

Le 06/11/2025



Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)


Les soussignés : GTA ENERGIES

Société Anonyme Simplifiée au capital de 10.000 euros

Dont le siège social est sis 1 Place des Marseillais – 94 220 Charenton Le Pont
Immatriculée au RCS Créteil sous le n°815 525 491
Représentée par xxxx ; Directeur Général
d’une part,

et,


L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFTC représentée par xxxx, Déléguée Syndicale,

d'autre part.
Préambule
Les collaborateurs de GTA ENERGIES ont émis le souhait de mettre en place un accord sur le Compte Epargne Temps (CET). Ce dispositif est instauré dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3151-2 du Code du Travail.
Le Compte Epargne Temps (CET) permet d’accumuler ses droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des jours de congés ou de repos non pris.

Le Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux :
  • de sécuriser les droits acquis, au travers d’un dispositif légal
  • de permettre une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos, ainsi que dans le bon fonctionnement de l’organisation des activités professionnelles ;
  • de constituer une épargne temps permettant de financer des périodes de congés pour convenance personnelle,

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, sous réserve de leur éligibilité.
  • Titre I : A QUI S’ADRESSE LE CET ?

Tous les collaborateurs de la Société, sous Contrat à Durée Indéterminée peuvent, au terme de leur période d’essai validée, ouvrir un Compte Epargne Temps. Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation), les contrats à durée déterminée, les stagiaires ne peuvent pas ouvrir de CET.
  • Titre II : COMMENT ALIMENTER LE CET ?

Article 1. Alimentation du CET
Chaque collaborateur peut affecter annuellement à son CET des jours ouvrés entiers :
  • un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés acquis N-1 maximum par an (correspondant à la 5ème semaine), pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés
  • 1 à 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté tels que résultant de la Convention Collective SYNTEC.
  • un maximum de 2 jours ouvrés de RTT restants sur l’année

Tout collaborateur éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser le Pôle des Ressources Humaines via un formulaire approprié, sur le mois de décembre et au plus tard le 31 décembre.
Le Pôle des Ressources Humaines sera en charge de prévenir le Pôle Paie.

Au-delà du 31 décembre, aucune alimentation du CET ne sera possible au titre de l’année passée et aucune indemnité compensatrice ne pourra être réclamée à la société.

Les jours non pris et/ou non positionnés dans le CET seront alors perdus.

Exceptionnellement pour l’ouverture du CET seront acceptées les absences de 2025 et seront placées avant le 31 janvier 2026, puis les demandes devront être émises avant le 31 décembre de chaque année.

Article 2. Plafond du CET
Afin de préserver la santé de nos collaborateurs par la prise régulière de jours de repos, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 15 jours ouvrés.
Dès lors que la limite des 15 jours ouvrés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Une information auprès des collaborateurs concernés sera prévue dans ce sens pour les inviter à prendre leurs jours de repos.

  • Pour le personnel ayant atteint l’âge de 50 ans :
La notion de plafond est supprimée de façon à ce que les collaborateurs puissent prendre les jours positionnés dans le CET, dans le cadre d’un projet de congé de fin de carrière.

Titre III : Comment utiliser le Compteur CET

Article 3. Prolongement des Congés Payés
Le collaborateur pourra solliciter l’utilisation de ses jours placés dans le CET pour prolonger, durant l’année, la période de congés payés. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés N-1 (et donc à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition) et des RTT acquis dans l’année.
Article 4. Congés de fin carrière
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son CET est tenu de notifier celui-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Article 5 : Don de jours dans le cadre de la démarche d’inclusion sociale
Les parties conviennent la possibilité d’utiliser les jours positionnés dans le CET dans le cadre de la démarche d’inclusion sociale, à savoir le don de jours à un salarié parent d’enfant gravement malade ou d’un salarié proche aidant. Cette mesure facultative doit être initiée par le collaborateur auprès de l’employeur, de façon à garantir l’anonymat de cette démarche solidaire. Le collaborateur souhaitant donner des jours de ses compteurs CET peut formuler sa demande auprès de l’employeur tout au long de l’année. L’accord de l’employeur est indispensable.
Article 6 : Autres situations à l’initiative du salarié
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés ou évènements suivants :
  • un mariage ou PACS,
  • une naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,
  • une séparation ou dissolution d’un PACS,
  • un décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant
  • une période de formation en dehors du temps de travail ou lors d’une suspension de contrat de travail (ex : projet de transition professionnelle),
  • un congé pour création d’entreprise ou la reprise d’une entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante,
  • un congé sabbatique,
  • un congé de solidarité internationale,
  • un congé sans solde,
  • un congé parental d’éducation, total ou partiel,
  • un congé de solidarité familiale ou de proche aidant,
  • un congé pour enfant malade ou présence parentale,
  • une période d’inactivité telle que l’activité partielle, l’activité partielle longue durée…

Ces situations interviennent en complément des congés exceptionnels légaux, conventionnels ou accordés par l’entreprise.

Article 7 : Délai de prévenance et de validation

De manière à assurer le bon fonctionnement des activités, les parties conviennent de définir un délai de prévenance et de validation en cas de mobilisation des jours du CET par le collaborateur. Ce délai de prévenance sera de minimum de 5 jours ouvrés.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite.

En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs à ceux fixés au présent article, l’absence de réponse expresse vaut refus.

Titre IV : Utilisation du CET dans le cadre d’une monétisation

Le nombre de jours utilisés en vue d’une monétisation peut être en journée entière.

La monétisation des droits épargnés suit le régime social et fiscal en vigueur au moment du versement. Le collaborateur devra adresser sa demande au Pôle des Ressources Humaines en indiquant le nombre de jours souhaitant être monétisés et en adressant le justificatif pour les situations particulières. Ce complément de rémunération est versé au collaborateur sur la paie du mois civil suivant sa demande.
Les droits placés dans le CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur à la date de la demande d’alimentation dans le CET, soit en décembre.

Article 8 : Monétisation dans le cadre d’une réduction d’activité
Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel du collaborateur (y compris en retraite progressive), une maladie ou accident du collaborateur, ou un handicap grave d’un enfant à charge. Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 mois précédant la réduction de salaire.
Ce complément de rémunération est versé au collaborateur au moment de la réduction de rémunération, si le collaborateur en fait la demande.

Article 9 : Monétisation en cas de situations particulières
Les droits affectés au CET peuvent faire l’objet d’une monétisation afin de financer tout ou partie des frais de formation que le collaborateur souhaiterait engager (ex : Compte Personnel de Formation), sous réserve de justificatifs.
Par ailleurs, il a également la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET, sur justificatif, dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,
  • séparation ou dissolution d’un PACS,
  • décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,
  • création d’entreprise,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • invalidité totale ou partielle du collaborateur reconnue par la Sécurité Sociale,
  • invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,
  • surendettement du collaborateur sur demande adressée par le Président de la commission de surendettement ou par le juge.
  • Titre V : Assurance

  • Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.
  • Titre VI : Clôture des comptes individuels - rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET au sein de la société.
En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur peut :
  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Cette indemnité est soumise à cotisation de sécurité sociale, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu, selon les conditions en vigueur au moment du paiement. Les droits placés dans le du CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur à la date de la demande d’alimentation dans le CET, soit en décembre.

  • Faire le choix du transfert des droits acquis en totalité dans la nouvelle entreprise si cette dernière dispose d’un CET ; et au moyen d’un accord tripartite (dans ces conditions, le transfert des droits se fait au regard du nombre de jours acquis au CET)
  • Titre VII : Dispositions finales

Article 10. Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-5 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique) à la DREETS compétente et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une application à compter du 1er janvier 2026.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025, En trois exemplaires originaux.
xxxxxxxxxxx
Directeur GénéralDéléguée Syndicale CFTC

Annexe : Extrait du Procès-Verbal du CSE

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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