ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE LA SOCIETE GTIE EXPO
ENTRE
La Société GTIE EXPO, sise 99 avenue Louis Roche Péripark Bâtiment D 92622 Gennevilliers, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Chef d’entreprise,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT représentée Monsieur
La CFDT représentée Monsieur
D'autre part,
se sont réunis le 15 Novembre 2021, et ont convenu ensemble de ce qui suit.
PREAMBULE
Les technologies de l’information et de la communication se développent de manière croissante au sein du monde de l’entreprise, impliquant une transformation progressive des fonctions qui intègrent toujours plus de digitalisation de l’information.
En parallèle, la crise sanitaire occasionnée par la pandémie du COVID-19 a bouleversé les habitudes de travail dont l’organisation a dû être revue en profondeur, notamment par la mise en œuvre du travail à distance pour certaines fonctions sédentaires, permettant ainsi de poursuivre l’activité de l’entreprise pendant toute la durée du confinement.
La maîtrise nécessaire de cette transformation du monde de l’entreprise et les enseignements de la période du COVID-19 créent des conditions favorables à la mise en œuvre du travail à distance.
Indépendamment de ces éléments conjoncturels, l’expérimentation de ce nouveau mode de travail s’inscrit plus largement dans une dynamique de bien-être au travail permettant une meilleure conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle, et de prévention des risques routiers, en réduisant les temps de trajets hebdomadaires des salariés, souvent conséquents en région parisienne.
Cette expérimentation vise donc en premier lieu les salariés ayant des temps de trajets importants pour se rendre sur leur lieu de travail, et ayant également des missions compatibles avec l’accomplissement à domicile d’une partie de leur activité professionnelle.
Le présent accord a pour objectif de garantir que le travail à distance demeure une solution efficace, et qu’il est réalisé dans l’intérêt mutuel des salariés et de l’entreprise, l’objectif étant que la technologie soit au service du bien-être au travail, et contribue également à l’attractivité et à la compétitivité de l’entreprise.
En outre, il est précisé que la mise en œuvre de cet accord ne répond pas à un objectif d’optimisation de la surface de travail, le salarié en situation de travail à distance conservant à tout moment son propre espace de travail dans l’entreprise ; l’entreprise conserve donc sa capacité d’accueil, quel que soit le nombre de salariés en situation de travail à distance.
C’est dans cette dynamique que se positionnent la Direction et les partenaires sociaux de la société GTIE EXPO, en mettant en œuvre une expérimentation du travail à distance.
Conscient des changements que la mise en œuvre du travail à distance peut induire, cette expérimentation sera notamment l’occasion d’analyser la faisabilité organisationnelle et technique du travail à distance au sein de la société afin de s’inscrire, en fonction des enseignements tirés de cette expérimentation, dans une dynamique plus globale via une extension dans la durée d’application du présent accord.
TITRE 1 – DEFINITIONS ET CADRE DU TRAVAIL A DISTANCE
Article 1. Définition du travail à distance
Le travail à distance est, au sens de l’article L 1222-9 du code du travail, une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par le salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
En pratique le travail à distance est, pour le salarié, une possibilité d’organisation de son travail lui permettant l’exercice d’une partie de son activité professionnelle depuis :
Soit son domicile, c’est-à-dire son lieu de résidence habituelle.
Soit un espace de travail partagé appartenant au Groupe VINCI.
Les interventions réalisées par les salariés depuis leur domicile pendant une période d’astreinte, ne rentrent pas dans la définition du travail à distance.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique dans le périmètre juridique de la société GTIE EXPO ; l’annexe 2 au présent accord liste les établissements au sens du code du travail concernés par l’application de l’accord.
Il est précisé que salariés ayant le statut de cadre dirigeant sont exclus du champ d’application du présent accord.
TITRE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 3. Principes généraux et volontariat
Le travail à distance est un droit du salarié mais pas une obligation ; il revêt un caractère volontaire pour le salarié.
En outre, sa mise en œuvre doit répondre entres autres, à un certain nombre de conditions, notamment en termes de faisabilité technique et organisationnelle.
Article 4. Critères d’éligibilité
L’accès au travail à distance est soumis au respect de l’ensemble des critères d’éligibilité suivants :
Avoir une activité compatible avec une organisation sous forme de travail à distance.
La faisabilité du travail à distance est en effet variable selon l’activité qui doit pouvoir, par nature, être effectuée à distance. En cas de changement de fonction, la situation de travail à distance sera réexaminée avec le responsable hiérarchique afin de s’assurer que la nouvelle fonction reste compatible avec le travail à distance.
Être en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Déterminée (CDD) et avoir validé sa période d’essai.
Le travail à distance est le résultat d’un engagement mutuel fondé sur les principes de volontariat et de confiance, ce qui suppose une durée minimum de collaboration entre un salarié et son manager.
Être autonome sur son poste de travail, selon l’évaluation faite par le responsable hiérarchique.
Le travail à distance est fondé sur les aptitudes individuelles et les qualités professionnelles du salarié, telles que notamment la capacité à gérer son temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité.
Avoir un environnement technique à domicile compatible avec l’exercice du travail à distance (accès internet haut débit notamment) ; cet aspect fait l’objet d’un engagement sur l’honneur du salarié.
En cas de changement de domicile, le salarié s’engage à en informer immédiatement l’entreprise. Ce changement de domicile devra donner lieu à un réexamen de la situation de travail à distance afin de s’assurer que cette dernière reste compatible avec le présent accord.
Avoir obtenu une validation écrite de son responsable hiérarchique.
Article 5. Critères d’exclusion
Les salariés appartenant aux catégories suivantes ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’application du travail à distance :
Salariés exerçant des activités requérant soit une présence physique permanente, soit l’usage d’équipements uniquement disponibles dans les locaux de l’entreprise, ou des activités associées à des impératifs de sécurité et de confidentialité.
Salariés intérimaires.
Salariés en contrat en alternance (professionnalisation ou apprentissage), et les stagiaires, dont le régime juridique spécifique n’est pas compatible avec le travail à distance, et considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur formation.
Article 6. Travail à distance occasionnel
Le travail à distance revêt un caractère volontaire et régulier pour le salarié concerné, qui est toujours à l’origine de la demande.
Par exception, et sans remettre en question les critères d’éligibilité et d’exclusion énoncés ci-dessus, la Direction pourra décider de mettre en œuvre un travail à distance occasionnel reprenant les termes du présent accord, dans les situations spécifiques suivantes :
En cas de nouvelle période de confinement imposée par les autorités.
La Direction pourra alors mettre en œuvre le travail à distance, temporairement et pour la durée du confinement, selon les termes et les conditions du présent accord.
En cas de pic de pollution donnant lieu à des restrictions de circulation de la part des autorités.
Le travail à distance ponctuel pourra alors être proposé aux salariés effectuant habituellement le trajet domicile-lieu de travail en voiture, et qui ne disposent pas d’alternatives aisées de transport en commun. La Direction souhaite ainsi contribuer à la réduction des émissions de CO2, dans le cadre plus global d’une démarche environnementale.
En cas de grèves prolongées des transports (exemple : grèves de fin 2019 – début 2020).
Le travail à distance pourra alors être proposé pour éviter de confronter le salarié aux difficultés très importantes de transport, tout en maintenant un bon niveau d’activité de l’entreprise.
Pour tenir compte du caractère ponctuel et exceptionnel des circonstances énumérées, les conditions d’éligibilité (titre 2) et les modalités de mise en œuvre (titre 3) du travail à distance feront l’objet d’une application assouplie. Article 7. Handicap et adaptation de poste
Dans le cadre d’une démarche globale d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ou d’un salarié victime d’un accident du travail, la Direction apportera, tout en considérant les conditions d’éligibilité, une attention particulière aux situations suivantes :
Demande de travail à distance émanant d’un salarié ou d’un candidat à l’embauche ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
L’option du travail à distance sera étudiée pour permettre une réduction du temps de trajet, en particulier pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer du fait de leur handicap.
Salarié faisant l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves, ou d’inaptitude avec obligation de reclassement, ou ayant été victime d’un accident du travail ou de trajet.
Dans la prise en compte des préconisations éventuelles du Médecin du Travail, l’option du travail à distance sera intégrée pour tenter d’élargir le champ des solutions envisageables (exemple : adaptation de poste).
TITRE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A DISTANCE
Article 8. Demande écrite du salarié
L’initiative de la mise en œuvre du travail à distance appartient au salarié, qui doit en faire une demande écrite (modèle en annexe 1) transmise à l’employeur pour vérification du respect des conditions d’éligibilité.
L’employeur indiquera au salarié les suites données à sa demande dans le mois suivant le jour de réception de la demande du salarié.
Le refus de l’employeur devra être motivé par écrit.
Article 9. Avenant au contrat de travail
En cas d’accord de l’employeur sur le travail à distance, un avenant au contrat de travail est proposé au salarié.
Cet avenant est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours, sans tacite reconduction ; il est éventuellement renouvelable après accord de l’employeur en fonction du bilan du précédent exercice écoulé.
L’avenant au contrat de travail précise notamment :
Le lieu de résidence habituelle où peut s’effectuer le jour en travail à distance.
La répartition des jours travaillés en entreprise et du jour travaillé hors de l’entreprise selon l’article 1.
Les plages horaires durant lesquelles le salarié doit être joignable.
Le matériel utilisé lors des jours travaillés à distance.
La période d’adaptation.
Les conditions de réversibilité réciproque du travail à distance.
Article 10. Période d’adaptation
La première mise en œuvre du travail à distance pour un salarié, démarre toujours par une période d’adaptation de trois mois, permettant à chacun de tester le travail à distance.
Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au travail à distance en respectant un délai de prévenance de quinze jours calendaires ; ce délai qui pourra être réduit d’un commun accord entre les parties.
A l’issue de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique, afin de réaliser un bilan et d’évaluer l’opportunité de poursuivre ou non le travail à distance (contrôle du bon fonctionnement des installations informatiques au domicile du salarié, adéquation du travail à distance avec les missions à effectuer, adéquation avec l’activité de l’équipe, etc.) En fonction des conclusions du bilan, le travail à distance pourra se poursuivre sans autre formalité jusqu’au terme initial prévu dans l’avenant, ou bien cesser de plein droit par un écrit simple de l’employeur expliquant les motifs de l’arrêt du travail à distance.
Article 11. Attestation et assurances
Lors de la remise de l’avenant au contrat de travail, le salarié doit délivrer à l’employeur deux attestations :
Une attestation sur l’honneur stipulant qu’il dispose d’une installation adaptée à son domicile pour la mise en œuvre du travail à distance, à savoir :
Un accès internet à haut débit permettant une utilisation optimale des outils informatiques.
Un réseau électrique en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.
Un bureau isolé ou un espace permettant de travailler dans le respect de la confidentialité et de la protection des données de l’entreprise.
Une attestation de sa compagnie d’assurance indiquant :
La bonne prise en compte de la situation de travail à distance du salarié dans le contrat d’assurance multirisque habitation.
La couverture par ce même contrat d’assurance de la présence du salarié pendant les journées de travail effectuées à son domicile, ainsi que la couverture du matériel mis à disposition par l’entreprise pour les risques de dommages et de vol notamment.
De son côté, l’employeur doit obtenir l’extension de sa police d’assurance Responsabilité Civile d’Exploitation aux activités exercées à domicile par le travail à distance.
TITRE 4 – FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL A DISTANCE
Article 12. Modalités du travail à distance
Le présent accord étant mis en œuvre à titre expérimental, il est convenu les éléments de fonctionnement du travail à distance ci-dessous, qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une révision en cas de prolongation à l’issue des premiers bilans.
Le travail à distance est limité à une journée par semaine, et ne peut s’effectuer que par journée entière.
La journée de travail à distance sera fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, et inscrite dans l’avenant au contrat de travail, les autres journées de la semaine devant quant à elles être effectuées normalement sur le lieu de travail habituel.
En cas de demandes multiples au sein d’une même équipe, le responsable hiérarchique pourra arbitrer la ventilation des jours effectués en travail à distance, afin d’assurer une présence minimum de ses équipes dans l’entreprise, qui serait requise pour la bonne continuité des activités. En effet, le responsable hiérarchique veillera à ce que le nombre de salarié en travail à distance soit compatible avec le bon fonctionnement de l’organisation.
Il n’y a pas de possibilité de report des jours de travail à distance non effectués, d’une semaine sur l’autre. Toutefois, une souplesse sera exceptionnellement admise, en permettant un changement du jour de travail à distance au sein de la même semaine, lorsque l’organisation de l’activité le nécessite ; ce changement exceptionnel fera l’objet d’un simple mail adressé au supérieur hiérarchique.
De même, il est rappelé que la mise en œuvre de cet accord ne réduit pas pour autant la capacité d’accueil de l’entreprise, le salarié en travail à distance conservant son propre espace de travail en entreprise ; celui-ci a donc la faculté, s’il le souhaite, de venir travailler en entreprise le jour normalement prévu pour le travail à distance. Il devra simplement informer préalablement son responsable hiérarchique par tout moyen.
Article 13. Temps de travail et de repos, et respect de la vie privée
L’éloignement physique du salarié ne remet pas en cause son lien de subordination avec l’entreprise. Un salarié en travail à distance doit avoir une activité équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il doit être joignable sur les plages horaires qui sont indiquées dans son avenant, et reste soumis aux directives de son employeur.
Le salarié reste également soumis pour l’organisation de son temps de travail, aux règles applicables au niveau de l’entreprise, tant en matière de temps de travail que de repos ; en effet, le travail à distance ne doit pas avoir pour effet de modifier l’activité, la charge de travail ou l’amplitude de travail habituellement appliquées au sein des locaux de l’entreprise.
Le temps et la régulation de la charge de travail pourront être contrôlée par l’intermédiaire des outils de communication à distance.
En vertu du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage au respect de la vie privée du salarié, notamment en respectant le droit du salarié à se déconnecter en dehors des plages horaires de travail habituelles et notamment celles fixées dans l’avenant au contrat de travail, ainsi que pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié dispose à ce titre de la possibilité technique de se déconnecter des équipements mis à sa disposition par l’entreprise.
Article 14. Réversibilité réciproque permanente
Pendant la durée d’application du travail à distance, et en dehors de la période d’adaptation, chacune des parties pourra décider unilatéralement de mettre fin au travail à distance pour des raisons objectives, en motivant sa décision par un simple écrit.
L’avenant au travail à distance prendra alors automatiquement fin sans autres formalités.
Cette décision portera ses effets dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois ; ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre les parties.
Article 15. Effets des absences sur le travail à distance
Pendant les périodes d’absences du salarié (arrêt de travail, congés payés, RTT, formation, absences diverses), le travail à distance est suspendu ; le salarié habituellement en travail à distance n’est donc pas autorisé à travailler à son domicile pendant ces périodes.
Article 16. Suspension provisoire pour raisons techniques
En cas d’incident technique empêchant d’effectuer normalement l’activité à domicile, le salarié doit informer sans délai son responsable hiérarchique qui prend alors les mesures nécessaires pour assurer la bonne continuité de l’activité.
Le salarié aura alors l’obligation immédiate de revenir travailler au sein de l’entreprise afin d’y poursuivre son activité dans l’attente de la résolution des problèmes techniques.
TITRE 5 – ENGAGEMENTS, DROITS ET DEVOIRS
Article 17. Equipements de travail et formation
L’entreprise s’engage à fournir le matériel informatique et de communication nécessaire à l’exercice des missions du salarié en situation de travail à distance ; pour les communications instantanées, Teams sera l’outil à privilégier au moins dans un premier temps.
L’équipement mis à disposition du salarié en travail à distance demeure la propriété de l’entreprise, et le salarié s’engage à en assurer la bonne conservation.
Il ne peut utiliser un autre matériel que celui fourni par l’entreprise, notamment pour ne pas mettre en péril la protection du réseau de l’entreprise ; en guise de bonnes pratiques, le salarié s’assurera la veille du jour effectué en travail à distance, de brancher son équipement sur le serveur de l’entreprise afin de mettre à jour la synchronisation de ses fichiers sur le OneDrive – VINCI Energies.
Il est rappelé que la mise en œuvre de cet accord n’a pas de conséquence sur l’organisation des postes de travail en entreprise qui conserve toute sa capacité d’accueil, les salariés en travail à distance pouvant revenir travailler dans les locaux de l’entreprise à tout moment s’il le souhaite. Par conséquent, l’entreprise ne prendra pas en charge les frais liés au mobilier nécessaire pour exécuter le travail à distance, ni les frais de fonctionnement (loyer ou crédit, électricité, chauffage, internet, assurance). De même, les tâches requérant l’utilisation de consommables devront être effectuées en entreprise (impressions, fournitures de bureau, etc.)
En revanche, le responsable hiérarchique devra s’assurer du niveau de connaissances suffisant du salarié pour une bonne utilisation des outils de communication à distance ; à ce titre, l’entreprise s’engage à accompagner le salarié qui en aurait besoin, dans la bonne utilisation de ces outils (prise en main de Teams, Outlook, etc.) De la même manière, l’entreprise s’engage à accompagner les responsables hiérarchiques dans l’adaptation du mode de « management » des salariés en travail à distance.
Article 18. Droits individuels et collectifs, et égalité de traitement
Le salarié en travail à distance bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs garantis par la législation, la convention collective, les accords d’entreprise et les usages applicables au sein de la société, que l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il bénéficie notamment des actions de formation, ainsi que des entretiens individuels de management et des entretiens professionnels, au cours desquels peuvent être évalués son activité professionnelle, ses objectifs et ses résultats, ses souhaits de formation et de mobilité, sa charge de travail, son équilibre vie privée et vie professionnelle, et les perspectives d’évolution professionnelle.
Le travail à distance ne devra pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions. A ce titre, le responsable hiérarchique veille à assurer un contact régulier avec le salarié en situation de travail à distance, et s’assure du bon niveau d’information ainsi que de sa participation aux évènements collectifs de l’entreprise.
Article 19. Protection des données
Les règles en vigueur dans l’entreprise en matière de protection des données restent applicables au salarié en travail à distance.
Le salarié s’engage à respecter les règles fixées par l’entreprise en matière de mots de passe et à assurer la confidentialité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tout moyen (écrits papier ou digitaux, échanges verbaux).
Le salarié doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité sur les informations et les services de l’entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l’exercice de son activité.
Cet engagement suppose que le salarié dispose au sein de son domicile, d’un bureau ou a minima d’un espace de travail clos lui permettant de respecter les règles ci-dessus.
Article 20. Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au salarié en travail à distance et à l’entreprise, qui s’engagent mutuellement à les respecter, en vertu de la politique de sécurité et de prévention des risques applicable dans l’entreprise.
De la même manière qu’en entreprise, le salarié veillera à respecter les règles de sécurité et en particuliers les règles d’or définies par son entreprise, lorsqu’il est en situation de travail à distance.
Il est précisé que le salarié en travail à distance bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise.
TITRE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Article 21. Durée, suivi et application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt, la date figurant sur le récépissé de dépôt faisant foi. Il est applicable pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2022.
Les parties conviennent que cet accord fera l’objet d’un bilan présenté au Conseil Economique et Social de la société à l’occasion de la réunion ordinaire précédent le terme du présent accord.
En fonction du bilan de cette première expérimentation, l’accord sera soit prolongé et éventuellement révisé par avenant, soit cessera de produire ses effets, sans autre formalité (pas de tacite reconduction).
Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des accords collectifs, de leurs avenants, usages, notes de services et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 22. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L 2261-7 du code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
En outre, il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
L’accord étant à durée déterminée, il ne peut pas être unilatéralement dénoncé par les parties avant le terme prévu. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 23. Formalités de dépôt et publicité de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties et notamment à toutes les organisations syndicales représentatives, en vertu de l’article L 2231-5 du code du travail. En application de l’article D 2231-4 du code du travail, le texte de l'accord et les pièces qui l’accompagnent sont déposés à l'initiative de la Direction auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) par voie électronique via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à savoir de Paris (75).
Une fois les formalités de dépôt accomplies, un exemplaire de l’accord sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Paris Porte de Versailles, le 15 Décembre 2021 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise,
Monsieur
Pour les organisations syndicales représentatives,
La CGT représentée Monsieur
La CFDT représentée Monsieur
ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAIL A DISTANCE
Nom : __________________________________________________
salarié(e) de la société GTIE EXPO, demande à pouvoir bénéficier du travail à distance conformément aux dispositions de l’accord relatif au travail à distance du 15 Décembre 2021.
J’atteste sur l’honneur que mon domicile dispose d’une installation adaptée pour la mise en œuvre du travail à distance, à savoir (cocher toutes les cases) :
Un accès internet à haut débit permettant une utilisation optimale des outils informatiques.
Un réseau électrique en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.
Un bureau isolé ou un espace permettant de travailler dans le respect de la confidentialité et de la protection des données de l’entreprise, et de la protection de ma vie privée.
J’ai bien noté qu’en cas d’accord à la présente demande, je devrai fournir une attestation d’assurance certifiant que mon contrat d’assurance habitation bénéficie :
D’une couverture multirisques habitation prenant en compte l’exercice d’une activité professionnelle à domicile,
D’une couverture en responsabilité civile de ma personne lors des journées de travail effectuées à mon domicile,
D’une couverture du matériel mis à disposition par l’entreprise pour les risques de dommages et de vol notamment.
Fait à ____________________________, le __________________
Signature :
ANNEXE 2 – BONNES PRATIQUES POUR LE TRAVAIL A DISTANCE