ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS EN COURS DE CONSTITUTION SUR UN CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES "ARTICLE 83", VERS UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
Application de l'accord Début : 27/12/2021 Fin : 01/01/2999
Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies « article 83 », vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies « article 83 », vers un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
ENTRE LES SOUSSIGNES :
la SociÉtÉ :GUCCI France
SAS au capital de 3 483 480,00 euros Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 032 348
La Société et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
La Société a mis en place un régime de retraite à cotisations définies et à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés cadres de l’entreprise (« Article 4 et 4bis »), dit « article 83 ». A cet effet, un contrat d’assurance collectif a été conclu par l’entreprise Depuis le 1er octobre 2019, les entreprises ont la possibilité, en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, et des textes pris en leur application, de mettre en place au profit de tout ou partie de leurs salariés, un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » (ci-après : « le PERO »), régi par les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier. Conformément à cette réglementation, la Société a mis en place par décision unilatérale de l’employeur un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire », à compter du 1er janvier 2022, au profit de salariés cadres de l’entreprise. Pour information, dans ce cadre un contrat d’assurance a été souscrit auprès de
CARDIF Assurance Vie (ci-après : le nouvel organisme assureur).
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées afin d’apprécier les incidences de ce nouveau dispositif sur l’épargne acquise à ce jour. Il a été évoqué, entre autres, le souci d’éviter que l’épargne constituée au fil du temps dépende de plusieurs contrats. Par ailleurs, les parties ont pris en compte l’objet de la « loi Pacte » visant à permettre à tout un chacun de regrouper ses encours notamment dans une optique d’un pilotage simplifié et accessible au travers de modes contemporains d’information et de suivi. Ces échanges et travaux ont porté, notamment, sur les paramètres techniques, financiers et de gestion et plus spécialement sur la portée de l’absence d’engagement de table de mortalité dans le dispositif PERO mais également l’optimisation des méthodes de gestion et de pilotage financiers. Ces informations et travaux ont été partagés entre les parties au présent accord.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Objet
A la suite de la mise en place d’un PERO par la Société, à compter du 1er janvier 2022, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.2 en cours de constitution sur le contrat dit « article 83 », vers le PERO.
Les stipulations du présent accord sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux salariés visés à l’article 2.2. L’organisme assureur sortant a autorisé le transfert des droits individuels en cours de constitution auprès du nouvel organisme assureur. Après avoir pris connaissance des modalités du transfert, les parties à l’accord considèrent que celui-ci est dans l’intérêt des salariés, notamment aux fins que chacun puisse regrouper ses encours au sein d’une même opération d’assurance permettant un pilotage simplifié et accessible au travers des modes contemporains d’information. Elles ont donc décidé de procéder au transfert dans les conditions qui suivent.
CHAPITRE II : TRANSFERT COLLECTIF DE L’EPARGNE RETRAITE
Article 2 : Périmètre du transfert collectif Article 2.1 : Droits transférés Le présent accord de transfert collectif porte sur l’ensemble des droits individuels en cours de constitution auprès de l’organisme assureur résilié en application du contrat 02872000005 souscrit au titre du régime « article 83 » mis en place par la Société par Décision Unilatérale de l’employeur le 1er janvier 2010.
Article 2.2 : Salariés concernés Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution des salariés cadres présents aux effectifs de la Société à la date d’effet du transfert, et détenant des droits individuels auprès de l’organisme assureur sortant, au titre du contrat PER Entreprises n° 02872000005 faisant l’objet du transfert. Article 3 : Montant du transfert collectif - Information L’employeur notifiera à l’organisme assureur sortant la volonté des parties au présent accord de transférer les droits individuels en cours d’acquisition sur le PERO. La bonne exécution du transfert des sommes correspondantes relève de la seule responsabilité des organismes assureurs. L’organisme assureur sortant communique au gestionnaire du nouveau PERO le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant, si cela est possible, les versements volontaires du salarié et les versements issus de versements obligatoires.
Article 4 : Sort des droits transférés L’épargne retraite des salariés, présents dans les effectifs de la Société à la date d’effet du transfert, constituée au titre du contrat [référence] (dit « article 83 ») est transférée vers le nouveau contrat d’assurance. Les droits individuels transférés vers le nouvel organisme assureur au titre du contrat [référence] (dit « article 83 ») seront affectés conformément aux dispositions de l’article L. 224-40, II du Code monétaire et financier. L’épargne retraite est affectée aux gestions financières suivantes :
Gestion financière d’origine du contrat « article 83 »
Gestion financière d’accueil du nouveau contrat d’assurance PERO
Profil Sécurité Fonds en euros (Gestion libre) Profil liberté Gestion Pilotée en Cascade profil équilibré Profil Générationnel
Profil évolutif
Profil Equilibre
Profil Dynamique
Profil Absolu
Les salariés ont toutefois la possibilité d’arbitrer l’épargne retraite ainsi transférée vers une autre gestion financière selon les modalités contractuelles. Les droits des anciens salariés ayant quitté les effectifs de la Société avant la date de souscription du PERO ne seront pas transférés. En outre, les rentes déjà liquidées auprès de l’organisme assureur sortant restent assurées auprès de cet organisme et servies par lui. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 5 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation Le présent accord s’appliquera à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Article 5.1 : Révision – Mise en cause Il pourra, à tout moment, être révisé ou modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 et suivants du Code du travail.
Article 5.2 : Dénonciation Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 6 – Formalités de dépôt Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.