Accord d'entreprise GUEGUEN AVOCATS

Accord d'entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GUEGUEN AVOCATS

Le 17/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS




ENTRE :


La Société GUEGUEN AVOCATS

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est situé 100 rue du Leinster 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 332 264 886
Représentée par
Ci-après dénommée la Société
D’une part

ET


Madame

Membre titulaire au CSE collège agents de maîtrise - cadres

Madame

Membre titulaire au CSE collège employés - techniciens


Ci-après désigné « les membres titulaires du CSE »
D’autre part


PREAMBULE

La Société applique la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salarié (IDC C1850) ainsi que la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000).

Afin de s’adapter aux spécificités de fonctionnement de l’entreprise, la Société a souhaité négocier, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités du forfait annuel en jours.

Notamment, ainsi que le permet l’article L.3121-58 du code du travail, la Société a souhaité élargir l’application du forfait jours aux salariés non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions du Code du travail, tous les membres titulaires du Comité Social et Economique ont été invités à venir négocier l’accord.

Les parties se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les 9 et 17 janvier 2024.

A l’occasion de ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux membres titulaires du CSE.

Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales.







Il été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et les modalités de fonctionnement du forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux usages, et plus généralement à toutes pratiques antérieurement applicables au sein de la Société, ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel y compris conclus après son entrée en vigueur.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société, tous établissements confondus présents ou à venir.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche.

Sont toutefois exclus du champ d’application :

  • Les mandataires sociaux.
  • Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.


Article 3 : Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les salariés cadres de la Société qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés non-cadres de la Société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.




A cet effet, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les catégories ci-après définies :

  • Catégorie 1 : Les Avocats salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Catégorie 2 : Les autres Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


  • Catégorie 3 : Les Agents de maîtrise et techniciens dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


  • Catégorie 4 : Les Employés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Article 4 : Convention individuelle de forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours conclu avec le salarié visé à l’article 3 du présent accord est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait jours fixe le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération mensuelle brute correspondante.


Article 5 : Durée annuelle de travail et période de référence


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité inclue. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés (5 semaines).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuels complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur à 218 jours en cas de renonciation à des jours de repos selon les modalités fixées à l’article 11.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé conformément à l’article 10.


Article 6 : Forfaits en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Article 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire et jours fériés


Le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le salarié devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles du Cabinet dans la gestion de son temps de travail.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, et sous réserve des contraintes horaires résultant notamment de l'exécution des missions d'intérêt public, le salarié en forfait jours organisera son temps de travail afin de bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.


Article 8 : Nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT)


Un nombre de RTT est déterminé chaque année civile.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Le calcul du nombre de RTT sera donc proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, étant rappelé le principe de l’interdiction de récupération des absences indemnisées par la réduction du nombre de RTT d’une durée identique à celle de l’absence.

Les RTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou demi-journée, après validation de l’Associé référent.

Les RTT devront être pris au cours de la période de référence de leur acquisition. Les RTT ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

A défaut, pour le salarié, de prendre l’initiative de poser ses RTT, la Direction pourra lui imposer les dates de prises des RTT.




Article 9 : Décompte de la durée du travail


Le temps de travail du salarié en forfait jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect des dispositions figurant à l’article 7, et se décompte en journées et demi-journées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13h30 ou débutée après 13h30.


Article 10 : Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période


10-1 : Arrivée et départs en cours de période de référence


En cas de départ ou d’embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant compte notamment du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

En cas d’embauche en cours de période référence, afin de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer sur la période de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence :

- 2 jours de repos hebdomadaires,
- Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,
- Le prorata du nombre de RTT pour la période considérée

Exemple pour un salarié entré le 115ème jour de la période de référence :
365 - 115 = 250 jours calendaires restant à courir
- 70 jours de repos hebdomadaire à échoir
- 6 jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré à échoir
- 11 RTT × (250/365) = 8 jours de RTT proratisés et arrondis
= 165 jours de travail à effectuer

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer sur la période référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés durant la période considérée avant le départ :

- 2 jours de repos hebdomadaires,
- Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,
- Le prorata du nombre de RTT pour la période considérée.

Exemple pour un salarié présent depuis le début de la période de référence et partant le 112ème jour de la période de référence :
112 jours calendaires
- 32 jours de repos hebdomadaire
- 1 jour férié chômé coïncidant avec un jour ouvré
- 11 RTT × (112/365) = 3 jours de JRTT proratisés et arrondis
= 76 jours de travail à effectuer

Lorsqu’un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui à effectuer, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s’il y a lieu d’ajuster la rémunération du salarié. Cet éventuellement ajustement s’effectue sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée de travail.


Pour un salarié en forfait jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.


10-2 : Absences


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de RTT.

Les journées ou demi-journées d’absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée de travail.

Pour un salarié en forfait jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.


Article 11 : Renonciation aux jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant, avec l’accord de la Société, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

La Société pourra refuser la demande du salarié sans avoir à donner de justification.

Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 235 jours.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus, et assortis d'une majoration de salaire de 20 %.

Article 12 : Evaluation et suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 12-1 : Evaluation et suivi de la charge de travail et entretien individuel


Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation et d’un suivi réguliers de la charge de travail du salarié afin que la Société s’assure qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Les modalités de cette évaluation et de ce suivi sont les suivantes.

Un document de suivi sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société. Ce document sera fourni en début de chaque période de référence par la Société.

Il permettra d’identifier, chaque mois, les journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées (avec leur date) ainsi que la nature des journées/demi-journées non travaillées (RTT, congés payés, congé conventionnel, repos hebdomadaire, maladie, autres).

Sur ce document, le salarié indiquera par ailleurs, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives quel en a été la durée.

Il comportera également un espace sur lequel le salarié pourra ajouter tout commentaire qu'il jugerait utile d'apporter et notamment s’il rencontre des difficultés portant sur sa charge de travail.

Ce document sera complété et signé chaque mois par le salarié et remis mensuellement à la Direction.

La Direction procédera à son analyse en temps réel, en s’assurant notamment, au regard des réponses et éventuels commentaires du salarié, que ce dernier a bénéficié de ses droits à repos quotidiens et hebdomadaires, qu’il n’est pas soumis à une surcharge de travail, que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail et que le salarié ne rencontre pas de difficultés dans la prise de ses RTT et de ses congés, dans l’organisation de son travail et de son temps de travail. Il sera tenu compte de ce document afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.

Le salarié devra informer sans délai par mail son Associé référent de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail afin qu’il y soit remédié.

Si ce document mensuel ou les mails du salarié font apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière d’organisation du travail et du temps de travail, de charge de travail (surcharge de travail), d’adéquation de la charge de travail avec une durée du travail raisonnable, de respect des repos quotidiens et hebdomadaires et d’amplitude des journées de travail, de répartition dans le temps du travail, ou de prise des RTT ou congés, la Société organisera un entretien avec le salarié concerné sous 15 jours, afin de discuter avec le salarié des difficultés rencontrées, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci, et de définir le cas échéant les actions pour y remédier (par exemple : diminution du nombre de tâches prises en charge par le salarié, nouvelle répartition de la charge de travail entre les salariés, gestion des délais, prise de RTT etc..).

Le salarié peut également alerter à tout moment par écrit la Société (notamment par mail) en cas de difficulté portant sur l’organisation de son travail et de son temps de travail, sa charge de travail (surcharge de travail), sur l’adéquation entre sa charge de travail et une durée du travail raisonnable, sur le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude de ses journées de travail, sur la répartition dans le temps de son travail, sur la prise de ses RTT et congés, ou encore en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel.

Dans ce cas, la Société organisera dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’alerte écrite un entretien afin de discuter avec le salarié des difficultés rencontrées, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci, et définir le cas échéant les actions pour y remédier (par exemple : diminution du nombre de tâches prises en charge par le salarié, nouvelle répartition de la charge de travail entre les salariés, gestion des délais, prise de RTT etc..).

Lorsqu'un entretien aura été rendu nécessaire en raison de difficultés susvisées, un nouvel entretien sera effectué trois mois plus tard afin de vérifier que le salarié ne rencontre plus de difficulté en la matière.





En sus des entretiens visés ci-dessus, au moins une fois par période de référence, le salarié en forfait jours bénéficie, à l'initiative de la Direction, d'un entretien portant sur l’organisation de son travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail et l’adéquation de sa charge de travail avec une durée du travail raisonnable, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’amplitude de ses journées de travail, la répartition dans le temps de son travail, la prise de ses congés et RTT, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Société arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés.


Article 12-2 : Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.

Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisées pour le compte de la Société, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, RTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

En application de son droit à la déconnexion, le salarié ne devra pas, en dehors de son temps de travail tel que défini ci-dessus (hors périodes d’astreinte), sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ni se connecter à ses outils numériques professionnels, ni passer d’appels ou envoyer des messages professionnels, ni répondre à ses mails ou messages téléphoniques d’ordre professionnel.

La Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions à la reprise de son travail, sans que le salarié ne soit tenu de consulter ses messages ni d’y répondre.

Par ailleurs, la Société se réserve, uniquement en cas d’urgence, la possibilité de téléphoner au salarié en dehors de son temps de travail. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.

La Société est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.

Les outils numériques, informatiques et de communication sont susceptibles de permettre une traçabilité de leur utilisation (accusé de réception et de lecture des emails, datation et inscription de l’heure d’envoi des emails, traçabilité des appels sur les téléphones portables, etc.).






Ces éléments de traçabilité doivent notamment avoir pour vocation de permettre le suivi, par la Société, de leur utilisation à des fins de prévention sur les conséquences pour la santé et la vie personnelle et familiale du salarié et afin de s’assurer du respect des temps de repos et de congés.

Ainsi, si la Société devait constater que le salarié utilise de manière récurrente les moyens de communications mis à sa disposition à titre professionnels (sous forme de connexions, d’envoi d’emails, d'appels, de sms, etc.) en dehors de son temps de travail et notamment pendant ses repos, RTT ou congés, elle le recevra en entretien, afin d'échanger avec lui sur cette utilisation et pour le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action permettant un exercice effectif de son droit à la déconnexion et notamment une formation sur le droit à la déconnexion.


Article 13 : Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Cette rémunération est proratisée en cas de forfait en jours réduit.

La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévus sur la période de référence (1er janvier – dernier jour de travail effectif).


Article 14 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 15 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.


Article 16 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si l’une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.




Article 17 : Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé aux autres parties signataires. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 15 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Article 18 : Dépôt et publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES ;
  • Il sera remis à la CPPNI ;
  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle-sur-Erdre
Le 17 janvier 2024
Sur 10 pages
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société


Gérant associé

Madame

Membre titulaire au CSE collège agents de maîtrise - cadres

Madame

Membre titulaire au CSE collège employés - techniciens


Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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