L'Avenant à l'accord d'établissement "Travail en continu - Ateliers de fabrication - Lanester" du 12 septembre 2000 - Prévention de la pénibilité et travail posté
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
PREAMBULE
Depuis le 12 septembre 2000, une organisation du temps de travail en continu sur la base d’un travail en 6x8, du lundi 00h00 au dimanche 00h00, sans interruption, est en place dans l’établissement de Lanester, pour les salariés du secteur fabrication, incluant du personnel de production et du personnel de maintenance. Les conditions correspondant à cette organisation sont décrites dans l’accord « travail en continu Ateliers Fabrication - Lanester », et son avenant signé le 4 août 2005. Depuis plusieurs années, le secteur de la Fabrication chimie est donc l'objet d'actions coordonnées en vue d'améliorer son efficience.
En effet, les secteurs de fabrication (équipes de production et de maintenance) sont tenus de répondre aux exigences qualité inhérentes au métier de la fabrication de principes actifs à des fins de production pharmaceutique, et de surcroît de répondre aux exigences qualité liées au marché international sur lequel repose le développement de Guerbet. Ils doivent en outre répondre le mieux possible en termes de sécurité, d’ergonomie, de quantité, de délais et de prix, aux demandes du marché soumis à une concurrence de plus en plus forte.
Pour atteindre ses impératifs, l’Usine Chimique de Lanester fait depuis près de 10 ans l’objet de programmes d’investissements de plus de 6 millions d’euros par an la dotant ainsi :
D’un environnement de travail plus ergonomique avec notamment des chargements et déchargements mécaniques,
De conduites informatisées et déportées en salle de contrôle,
De confinement de nos installations réduisant ainsi le risque chimique.
S’ajoute à cela des évolutions importantes de nos productions avec :
L’arrêt du principe actif « 286 » en février 2016,
La montée en puissance de la production des produits intermédiaires entrant dans la fabrication des principes actifs,
Et depuis 2022, un nouvel atelier de fabrication de principes actifs pour l’Imagerie par Résonnance Magnétique ayant nécessité 10,3 millions d’euros d’investissement.
Enfin, la ligne de traitement de nos effluents incluant un incinérateur et une station de traitement biologique participe pleinement à l’équilibre économique et environnemental du site.
Concomitamment, des efforts importants ont été déployés, notamment au cours des deux dernières années, pour garantir la maîtrise de nos procédés notamment par l’intermédiaire de plans de formation et de suivi des compétences adaptés, le développement de l’excellence opérationnelle et la mise en place d’une organisation en unités autonomes de production.
En dépit des améliorations, reconnues par l’ensemble des parties prenantes, les salariés de l’établissement ainsi que leurs représentants de l’Organisation Syndicale CGT ont, à l’occasion de la NAO de janvier 2021, exprimé leur souhait d’améliorer la prise en compte de la pénibilité inhérente à cet aménagement du travail et de l’impact du travail dominical sur l’articulation vie personnelle et professionnelle. Ils ont en outre souligné que cette volonté de prise en compte est d’autant plus nécessaire que le salarié accumule de l’ancienneté dans cet aménagement et in fine, de la séniorité.
Ainsi, l’aménagement du temps de travail en équipes successives alternantes, organisé dans le cadre d’un 6x8 est, selon les étapes de la vie, perçu parfois comme acceptable physiquement et socialement, voire réclamé, et perçu d’autres fois comme une contrainte lorsque les décennies de travail s’accumulent.
Considérant que cette prise en compte était impérative, un mouvement de grève a été engagé à l’appui de revendications portant sur des départs anticipés pour les séniors travaillant en 6x8.
Estimant que la prévention des risques professionnels et l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle sont une préoccupation majeure, et qu’une étude approfondie de la situation des travailleurs postés de l’établissement permettrait de proposer des solutions pragmatiques en s’appuyant sur des données factuelles, la Direction et les Représentants du Personnel se sont retrouvés à 9 reprises dans le cadre de groupes de travail entre mai 2021 et janvier 2022. Le mouvement de grève a alors été suspendu.
Travaillant sur la base de données démographiques internes, sur l’expertise du médecin du travail et des salariés, des solutions conformes aux recommandations de l’INRS ont été proposées.
A ce jour, l’aménagement du temps travail en équipes successives concerne 72 salariés en CDI. Malgré une ancienneté moyenne relativement faible, nous constatons une dichotomie entre une population plutôt jeune et une autre plus ancienne. Cette dernière, embauchée à la mise en place du travail en équipe, a connu des conditions d’emploi moins favorables puisqu’antérieures aux améliorations sus évoquées.
En effet, le 9 février 2016 est un marqueur fort dans la vie de site puisqu’il souligne l’arrêt de la production de la molécule dite « 286 », c’est-à-dire un tournant important dans l’amélioration des conditions de travail. Désormais, les procédés de fabrication sont conçus majoritairement en conditions strictement contrôlées et automatisés, les postes présentent une ergonomie améliorée notamment avec de nombreuses aides à la manipulation et des moyens de protections individuels encore plus efficaces.
Souhaitant mettre en place des mesures visant à réduire la pénibilité à la source, la Direction a proposé des aménagements spécifiques, dont une portant sur des aménagements du temps de travail permettant de garantir, pour une part importante des salariés, une meilleure articulation vie personnelle/vie professionnelle en réduisant le nombre de jours travaillé le dimanche et la nuit.
Cette proposition a été rejetée fermement en ce qu’elle ne répondait pas, selon les salariés, à l’objet et la nature de leur demande.
La Direction a alors poursuivi, dans une logique d’écoute et de dialogue, des négociations avec la CGT en organisant quatre nouvelles réunions, les 9 et 15 décembre 2022, puis le 11 janvier et le 28 février 2023.
Dans le cadre d’un dialogue social constructif et responsable, les parties ont retenues des mesures soutenant de concert le plan de développement du site et la Qualité de Vie au Travail notamment sur la dimension relative à l’articulation vie personnelle et vie professionnelle.
Il s’est avéré opportun de faire évoluer l’accord du temps de travail en prenant des mesures pour traiter la pénibilité à la source, anticiper la fin de carrière et assurer la capacité de production du site.
Dans ce contexte, des concessions réciproques ont été faites et ont permis d’aboutir à la signature de cet avenant.
Il a été conclu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc134539702 \h 5 Article 1 . Objet de la négociation PAGEREF _Toc134539703 \h 5 Article 2 . Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc134539704 \h 5 Chapitre 2 - Mesures séniors PAGEREF _Toc134539705 \h 5 Article 3 . Départs anticipés « en congé de retraite posté » PAGEREF _Toc134539706 \h 5 Article 3.1 : Les critères d’éligibilités PAGEREF _Toc134539707 \h 5 Article 3.2 : Définition des critères d’éligibilités PAGEREF _Toc134539708 \h 5 Article 4 . Suivi médical PAGEREF _Toc134539709 \h 6 Chapitre 3 - Mesures d’avenir PAGEREF _Toc134539710 \h 7 Article 5 . Jours de congés de « compensation de travail dominical » PAGEREF _Toc134539711 \h 7 Article 5.1 : Les critères d’éligibilités PAGEREF _Toc134539712 \h 7 Article 5.2 : Acquisition des jours de congé de « compensation de travail dominical » PAGEREF _Toc134539713 \h 7 Article 5.3 : Modalités d’utilisation de ce dispositif PAGEREF _Toc134539714 \h 8 Article 6 . Compensation de la rémunération PAGEREF _Toc134539715 \h 9 Chapitre 4 - Mesures organisationnelles PAGEREF _Toc134539716 \h 10 Article 7 . Travail le premier mai PAGEREF _Toc134539718 \h 10 Article 8 . Arrêts techniques PAGEREF _Toc134539719 \h 11 Article 9 . Journée de formation ou de réunion PAGEREF _Toc134539720 \h 11 Chapitre 5 - Mise en application et validité de l’avenant. PAGEREF _Toc134539721 \h 12 Chapitre 6 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur PAGEREF _Toc134539722 \h 12 Chapitre 7 - Révision ou dénonciation PAGEREF _Toc134539723 \h 12 Chapitre 8 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc134539724 \h 13
Objet et champ d’application
Objet de la négociation
L'objet de la négociation est d'obtenir l'accord des parties sur la définition des conditions dans lesquelles pourraient être mises en place des mesures destinées à la prévention de la pénibilité liée notamment au travail dominical inhérent au travail posté, tout en préservant la compétitivité du site.
Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique pour :
Les salariés travaillant dans un aménagement du temps de travail en équipes successives alternantes ;
Les salariés ayant travaillés dans un aménagement du temps de travail en équipes successives alternantes ;
Mesures séniors
Départs anticipés « en congé de retraite posté »
Les salariés concernés disposeront d’un congé de départ anticipé de six mois calendaire consécutif, appelé
« congé de retraite posté » mobilisable dans le cadre d’un départ à la retraite.
Article 3.1 : Les critères d’éligibilités Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés travaillants ou ayant travaillés en équipes successives alternantes 6x8 sous réserve de remplir les conditions suivantes :
Disposer d’une ancienneté antérieure au 09 févier 2016
Justifier d’un minimum de 15 années pleines travaillées en équipes postées, selon les dispositions du 6x8 prévues à l’accord d’établissement du 12 septembre 2000.
Avoir travaillé indifféremment à temps plein ou temps partiel dans le cadre d’un 6x8
Article 3.2 : Définition des critères d’éligibilités Le présent article a pour nature et objet de définir les critères consignés dans l’article 3.1. S’agissant de l’ancienneté, tous les salariés dont l’embauche est postérieure au 09 février 2016 ne sont pas éligibles au départ anticipé « en congé de retraite posté » et sont donc exclus du champ d’application de cette disposition. La durée de travail en équipes successives alternantes 6x8 s’apprécie au moment de la date de demande de départ en retraite du salarié. Les éventuelles périodes de travail en journées sur une base 35 heures, dès lors qu’elles excèdent six mois seront considérées comme du temps de travail en journée et donc non prises en compte pour le calcul des 15 années de travail en équipes postées. Lors du départ anticipé en « congé de retraite posté », le salarié restera salarié de l’entreprise, son contrat de travail sera suspendu, sa rémunération et ses prestations sociales (prévoyance santé et prévoyance invalidité et décès) seront maintenues. Cette période ne générera pas d’acquisition à de nouveaux droits à congés ni autres motifs d’absences (ex : RTT). Cette mesure de départ anticipée est seulement et uniquement utilisable pour anticiper la fin de carrière. Le salarié ne peut se prévaloir de ce dispositif que s’il fait valoir ses droits à la retraite dans le cadre d’un départ à la retraite. Elle ne peut être utilisée d’une autre manière, exception faite pour les salariés en situation d’invalidité de seconde catégorie et licenciés pour inaptitude médicale. Toutes autres modalités de rupture du contrat existante (démission, licenciement, rupture conventionnelle, prise d’acte, résiliation judiciaire, …) ou future, quelle qu’en soit la dénomination, ne permettent pas aux salariés de se prévaloir de cette mesure de départ anticipé en « congé de retraite posté ». Elle ne donnera lieu à aucune compensation sous aucune forme que ce soit. Dans le seul cas de l’exception introduite à ce même article, pour les salariés répondant à la double condition de situation d’invalidité de seconde catégorie et licenciés pour inaptitude médicale, le « congé de retraite posté » sera payé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Suivi médical Le personnel posté sera médicalement suivi par le service de santé au travail. Les visites médicales seront organisées selon les périodicités définies par ledit service de santé dans le respect du cadre légal. A sa demande auprès du service de santé au travail, le salarié pourra disposer de visites médicales complémentaires. Ces dispositions se substituent à toutes dispositions du point « 10) » (page 3/5) de l’accord initial du 12 septembre 2000.
Mesures d’avenir
Jours de congés de « compensation de travail dominical »
Des jours de congés dit de
« compensation de travail dominical » sont accordés aux salariés.
Le nombre de jours est défini dans le tableau synoptique suivant :
Mesures d’avenir :
Mise en place de jours de congés « compensation de travail dominical » :
Article 5.1 : Les critères d’éligibilités Le rythme de travail inhérent à l’aménagement du temps de travail en équipes successives alternantes en 6x8 implique un travail dominical trois week-end sur six, c’est pourquoi les dispositions du présent article sont applicables exclusivement aux salariés travaillants dans le cadre de cet aménagement du temps de travail. Article 5.2 : Acquisition des jours de congé de « compensation de travail dominical » Article 5.2.1 acquisition des droits pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord L’acquisition des droits à jours de congé de « compensation de travail dominical » démarre à partir de 5 années d’ancienneté révolues. L’acquisition des droits à congé évolue par tranche de 5 années d’ancienneté telle que définie dans le tableau synoptique du présent article (voir tableau supra). Article 5.2.2 acquisition des droits pour les salariés embauchés et présents avant l’entrée en vigueur de l’accord Ce dispositif vaut pour l’avenir et s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur.Les salariés travaillant en équipe successives alternantes ne peuvent pas se prévaloir d’une application rétroactive du dispositif visé par le présent article. Ainsi, le nombre de jours de congés dont le salarié pourra se prévaloir est à la hauteur des jours de congés accordés pour la tranche d’ancienneté dont il relève. Par exemple, un salarié embauché le 1er février 2005, ayant 18 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, pourra se prévaloir de 3 jours de congés supplémentaires au titre de l’année 2023. Article 5.2.3 dispositions communes aux salariés éligibles aux jours de congés de « compensation de travail dominical » La détermination du nombre de jours de congés de « compensation de travail dominical » s’établi en référence au nombre d’années d’ancienneté du salarié au premier jour du début de la période de prise de congés. L’acquisition et la prise des congés de « compensation de travail dominical » seront gérés par année civile. Par exemple, si j’ai 11 ans d’ancienneté au 1er janvier 2024, alors j’acquière 2 jours.
Absences non rémunérées Les périodes d’absence non rémunérées, dont les arrêts maladie supérieurs à 90 jours, donneront lieu à une diminution du droit à congé en proportion. Ainsi, aux périodes d’absences non rémunérées, il sera appliqué une décote au prorata temporis du temps d’absence. Salarié à temps partiel L’acquisition se fait au prorata temporis du temps d’activité. Un salarié travaillant à temps partiel verra son compteur réduit en proportion. Règle d’arrondi La règle d’arrondi appliquée sera celle de l’arrondi arithmétique. Exemples : De 1,00 à 1,49 = 1 jour De 1,50 à 1,99 = 2 jours Mise en œuvre Le droit aux congés de « compensation de travail dominical » sera ouvert à compter du 1er janvier 2024. Les compteurs seront alimentés selon la tranche d’ancienneté des salariés au 1er janvier 2024. La mesure n’a pas d’effet rétroactif. Article 5.3 : Modalités d’utilisation de ce dispositif Trois modalités d’utilisation des jours de congés de « compensation de travail dominical » sont envisagées :
La 1ère modalité est sous forme de jour de repos ;
La 2ème modalité est sous forme de paiement ;
La 3ème et dernière modalité est sous forme de capitalisation (les jours sont capitalisés pour permettre au salarié de partir à la retraite de façon anticipée, et ce à la hauteur du nombre de jours capitalisés).
Pour les deux premières tranches d’ancienneté, le salarié est libre de choisir, entre les trois modalités précitées, celle qui lui convient. A partir de la troisième tranche, le salarié est contraint de poser une partie des congés acquis lors de l’année concernée. Le solde restant de congés de « compensation de travail dominical » pourra être utilisé, à la discrétion du salarié selon l’une des deux dernières modalités précitées (paiement ou capitalisation). S’agissant de la prise des congés sous forme de repos, ces jours de congés de « compensation de travail dominical » sont pris à raison de un par trimestre (hors été), et ce conformément aux règles en vigueur en matière de congés payés. Ils ne sont pas substituables avec les jours de congés pris dans le cadre du congé principal. Les jours obligatoires non pris dans l’année ne seront pas reportés, ni capitalisés, ni payés, sauf si le salarié n'a pas été mis en mesure de prendre ses jours de congés. A défaut de choix exprimé par le salarié, les jours de congé de « compensation de travail dominical » sont par défaut capitalisés. Pour obtenir le paiement de ces jours, le choix du salarié devra être exprimé par le salarié avant le 31 janvier de chaque année. S’agissant des jours capitalisés, le salarié pourra capitaliser les jours de congé de « compensation de travail dominical » non payés afin de les utiliser avant le départ en retraite. Les jours ainsi capitalisés seront pris de façon cumulée avant le départ en retraite et exceptionnellement payés. Le paiement des jours de congés de « compensation de travail dominical » seront payés au taux horaire habituel, sans majoration d’heures supplémentaires. Compensation de la rémunération En cas de changement d’emploi entrainant un changement du rythme de travail, du rythme en équipes postées (6x8) à un rythme en horaires de journée, une compensation partielle de la rémunération sera appliquée. Ce changement s’entend pour un emploi de niveau strictement équivalent selon la classification conventionnelle. Par exemple, cette compensation de rémunération s’appliquerait pour un emploi d’opérateur de production en posté (Groupe 3B) à un emploi d’opérateur de production en journée (Groupe 3B).
Nb d’années de travail posté
>10
>15
>20
>25
>30
% de compensation 30% 40% 50% 60% 70% Exemple de compensation pour une « perte » de 300€ brut 90 € 120 € 150 € 180 € 210 €
La compensation de rémunération est calculée sur la différence entre : la rémunération totale brute mensuelle du salarié en équipes postées (incluant salaire de base + majoration de travail continu + prime d’ancienneté) et sa nouvelle rémunération théorique de journée calculée sur la base d’un taux horaire identique (incluant le nouveau salaire de base + nouvelle prime d’ancienneté). Cette différence de rémunération sera alors compensée au regard du nombre d’années de travail posté exercé, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Cette mesure n’a pas d’effet rétroactif.
Mesures organisationnelles
Travail le premier mai
Le premier mai est un jour férié et chômé en application de la loi. Le travail le premier mai est toutefois possible dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. L’établissement de Lanester, site de chimie, assure la fabrication des principes actifs pharmaceutiques entrant dans la composition de médicaments, des produits de contraste destinés aux professionnels de santé, pour l’imagerie médicale. Participer à la fabrication de ces médicaments d’intérêts thérapeutiques majeur confère in fine au site de Lanester une mission d’intérêt général bénéfique à la préservation de la santé publique. En outre, soucieux de son impact environnemental, l’établissement de Lanester exploite un incinérateur lui permettant de traiter sur place ses effluents de production. Outil de production exigent, puisque travaillant à haute température, l’incinérateur trouve son efficacité maximale dans une exploitation à feu continu. Cette exploitation permet ainsi de traiter en ligne et sur place les effluents de production issus de la chimie de synthèse dans une bonne maîtrise environnementale. Aussi, il ressort des éléments sus mentionnés, pour préserver l’environnement et protéger l’intérêt général, impératif de déroger au principe du 1er mai chômé. Ainsi les dispositions de l’article 6 de l’accord du 12 septembre 2000 sont révisées : le 1er mai sera un jour travaillé en fabrication à compter du 1er mai 2024. En compensation du travail le 1er mai, une indemnisation spécifique forfaitaire est accordée aux salariés travaillant au moins l’un des quatre quarts couvrant ce jour férié. Le même montant égalitaire est ainsi accordé à tous.
Indemnité forfaitaire de 1er mai : 580€ brut
En plus de cette indemnisation forfaitaire, la journée du 1er mai sera récupérée pour ceux qui auront travaillé le 1er mai.
Compte tenu de cette indemnisation spécifique forfaitaire, l’article 12 de l’accord du 12 septembre 2000 est révisé pas les dispositions du présent article 6. Le 1er mai ne sera plus un jour chômé dans l’établissement de Lanester pour les salariés travaillant en posté.
Arrêts techniques
Pendant l’arrêt du travail posté (arrêts techniques) le personnel posté prend ses congés. Toutefois, pendant cette même période, un entretien des installations est organisé nécessitant la présence des salariés de fabrication, production et maintenance. Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement pendant la période d’arrêt technique : Le management aura la possibilité, compte tenu des plannings d’activité de l’établissement, de demander aux salariés, sur la base du volontariat, de travailler jusqu’à cinq jours calendaires consécutifs. A la demande du salarié et sur validation du manager, d’autres aménagements peuvent être établis. Par exemple, il pourrait être demandé de travailler 5 jours consécutifs à un salarié devant initialement, eu égard à son aménagement du temps de travail, en travailler 4. En plus des heures qui seront nécessairement payées selon les dispositions habituelles, une prime de 30€ brut sera accordée par journée supplémentaire travaillée. Le management accordera une attention particulière à l’établissement des plannings d’activité d’arrêt technique qui seront établis dans le respect des temps de repos et de la durée légale et conventionnelle du temps de travail. Pour la mise en place des plannings, une concertation des équipes de production et de maintenance aura lieu avant d’entériner le planning prévisionnel. Journée de formation ou de réunion Les dispositions de l’avenant à « L’accord de travail continu Atelier de fabrication - Lanester » signé le 04 août 2005 énoncent que « Les salariés suivront 2 journées de formation ou des réunions organisées à l’initiative de la Société, en plus de la durée de travail annuelle fixée conformément au 1er paragraphe page 3. » Considérant que le temps de formation ou de réunion, effectué sur le temps de repos, ne donne plus satisfaction, les parties sont convenus de réduire ce temps d’informations ou de réunions à une journée. En conséquence de quoi, il a été décidé de porter modification dans l’avenant à « L’accord de travail continu Atelier de fabrication -Lanester » du 04 août 2005 de la façon suivante : « Les salariés suivront 1 journée de formation ou des réunions organisées à l’initiative de la Société, en plus de la durée de travail annuelle fixée conformément au 1er paragraphe page 3. Cette journée sera planifiée à l’année. Elle sera au choix du salarié :
Soit payée sur la base du 7/7
Soit créditée et prise sur l’année civile dans n’importe quel quart
Elle sera organisée de jour, par journée de 8 heures, afin d’optimiser les déplacements et les temps de repos. » Ces nouvelles dispositions se substituent à la précédente. Les autres conditions de l’avenant à « L’accord de travail continu Atelier de fabrication - Lanester » signé le 04 août 2005, restent inchangées.
Mise en application et validité de l’avenant. Dans la mesure où les contrats de travail signés par les salariés font expressément référence aux dispositions de l’accord du 12 septembre 2000, il sera nécessaire de faire signer à l’ensemble des salariés visés par l’avenant dudit accord, un avenant contractuel consignant les modifications. L’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord du 12 septembre 2000 est donc subordonnée à la signature de l’avenant contractuel par les salariés travaillant actuellement dans le cadre d’un aménagement en équipes successives alternantes 6x8 défini dans l’accord susvisé. Si 10 salariés venaient à refuser la signature de l’avenant contractuel modificatif qui leur sera proposé, les parties renonceraient à l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord précité. En effet, le refus de 10 salariés de signer l’avenant contractuel modificatif rendrait inopérant les dispositions contenues dans le présent accord et contraindrait en outre la Direction à mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi sur le site, ce que les parties signataires (Direction et Organisations Syndicales) ne souhaitent pas pour ce motif-là.
Durée de l’avenant et entrée en vigueur L’avenant est conclu à durée indéterminée. Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Révision ou dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord et devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Publicité et dépôt Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 et suivants du Code du Travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chacune des parties signataires recevra un exemplaire original de l’avenant, lequel sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Afin que tout membre du personnel puisse le consulter, l’avenant sera accessible sur l’Intranet de l’Entreprise et sera affiché sur l’ensemble des panneaux d’affichage prévu à cet effet au sein de l’établissement de Lanester.
L’avenant sera reproduit autant de fois qu’il est nécessaire pour le remettre à chaque membre du personnel qui en fera la demande.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Lanester, le …………………………………
La Direction
xxx, Directeur d’établissement Lanester
xxx, Responsable des Ressources Humaines site Lanester