AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLES L.2253-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DU 07/12/2020
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
SUR L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLES L.2253-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DU 07/12/2020
Le présent avenant de révision de l’accord du 7 Décembre 2020, relatif à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de La SARL GUIHENEUF PEINTURE est signé dans le respect des dispositions contractuelles notamment de l’article 8 de l’accord initial en vigueur.
Entre les soussignés
La SARL GUIHENEUF PEINTURE
Dont le siège social est situé : 31 Rue de la Lande – 44350 GUERANDE Immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 489 637 892, Code NAF : 4334Z Représentée par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE en la personne de M. ……………………… et M. …………………………….
D’autre part,
PREAMBULE :
Il est convenu ce qui suit, étant préalablement précisé que :
Les membres titulaires du CSE ont été informés de l’avenant de révision de l’accord sur l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.
Le CSE a décidé d’adhérer à la modification de la limite supérieure de l’amplitude de modulation à hauteur de 45 heures maximum et ce dans les limites précisées par l’article L.3121-22 du code du travail et ce à compter du 1er janvier 2024.
Article 1 – Champ d'application
Le présent avenant porte révision partielle de l’article 3 de l’accord collectif à durée indéterminée relatif à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail du 7 Décembre 2020.
L’organisation du temps de travail concernée par le présent avenant de révision est liée à l'ensemble des salariés ouvriers titulaires d’un contrat de travail et occupés dans La SARL GUIHENEUF PEINTURE
Article 2 – Durée de l’accord, révision, dénonciation :
L’Article 3 intitulé Modalités d’aménagement du temps de travail était rédigé de la manière suivante :
Pour les salariés à temps plein
Période de référence Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Programmation indicative des heures :
Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de La SARL GUIHENEUF PEINTURE, il a été défini une programmation indicative susceptible de modification dont le délai de prévenance sera abordé ci-dessous et ce dans le respect de l’article L.3121-42 du code du travail.
La SARL GUIHENEUF PEINTURE a, décidé d’établir une modulation dont la durée de travail est de 39 heures en moyenne par semaine.
La modulation sera établie sur la base d'une durée annuelle équivalente à 39 heures, soit 39* 52 = 2 028 heures (1 607 heures étant considérées, selon la loi, comme l'équivalent annuel de 35 heures par semaine).
Au cours de l'année, les salariés travailleront plus ou moins de 39 heures par semaine, les heures se compensant ainsi d'une semaine sur l'autre pour atteindre, en fin d'année, le chiffre de 2 028 heures (y compris congés payés).
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
La modalité retenue pour l’année 2021 est celle insérée en annexe 1 du présent accord.
Variation de la durée du travail :
La modulation est opérée autour de la durée hebdomadaire du travail, soit 39 heures.
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne pourra excéder 43 heures.
Les heures effectuées dans cette limite de 43 heures ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur.
Au-delà de cette limite, et dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, les heures accomplies sont majorées.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Cet article est modifié comme suit :
Pour les salariés à temps plein
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Programmation indicative des heures :
Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de La SARL GUIHENEUF PEINTURE, il a été défini une programmation indicative susceptible de modification dont le délai de prévenance sera abordé ci-dessous et ce dans le respect de l’article L.3121-42 du code du travail.
La SARL GUIHENEUF PEINTURE a, décidé d’établir une modulation dont la durée de travail est de 39 heures en moyenne par semaine.
La modulation sera établie sur la base d'une durée annuelle équivalente à 39 heures, soit 39* 52 = 2 028 heures (1 607 heures étant considérées, selon la loi, comme l'équivalent annuel de 35 heures par semaine).
Au cours de l'année, les salariés travailleront plus ou moins de 39 heures par semaine, les heures se compensant ainsi d'une semaine sur l'autre pour atteindre, en fin d'année, le chiffre de 2 028 heures (y compris congés payés). Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
La modalité retenue pour l’année 2021 est celle insérée en annexe 1 du présent accord.
Variation de la durée du travail :
La modulation est opérée autour de la durée hebdomadaire du travail, soit 39 heures.
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne pourra excéder 45 heures.
Les heures effectuées dans cette limite de 45 heures ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur.
Au-delà de cette limite, et dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, les heures accomplies sont majorées.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour
Article 3 - Effets de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif du 7 décembre 2020 qu’il modifie.
Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail signé le 7 décembre 2020 demeurent inchangées.
Il entrera en vigueur à l’issue le 1er janvier 2024.
Article 4 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure - Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT NAZAIRE
Fait à GUERANDE Le 07 décembre 2023 Pour la SociétéLes Délégués du Personnel M………………………. (titulaires) : Gérant