Accord d'entreprise GUILLET SARL

fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/05/2029

11 accords de la société GUILLET SARL

Le 16/04/2024







ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS




PRESENTATION DES PARTIES




Entre les soussignés



La société SARL GUILLET

Dont le siège social est :13 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES
Sous le numéro 377 521 257 00016
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N° 547 1300398826
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »


La société SARL GUILLET

Dont le siège social est :13 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES
Sous le numéro 377 521 257 00016
Numéro URSSAF Poitou-Charentes : N° 547 1300398826
Code NAF : 8690 A

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
















D’une part
ET :


Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Suppléant) et Monsieur (Membre Suppléant).



Les Élus du Comité Social Économique

Pour FO
Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Titulaire) ;

Monsieur (Membre Suppléant) et Monsieur (Membre Suppléant).




















D’autre part.

Il a été conclu ce qui suit :




ARTICLE 1 : LE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

  • Bénéficiaires 


L’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Sont exclus de ce dispositif, les salarié(e)s en contrat vacataire funéraire (Porteurs).


  • Éligibilité


  • L’ensemble des salarié(e)s présents au sein de l’entreprise ayant acquis au moins 15 jours ouvrés de congés payés.

  • Fractionnement des congés : primauté de l’accord d’entreprise.


Pour les règles de fractionnement, l’accord d’entreprise prime sur la convention collective pour fixer :

  • Le maintien de la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés est attribuée ;

  • La suppression des règles de fractionnement si le personnel est amené à devoir fractionner une partie de ses congés payés sur l’ensemble de l’année.

Ainsi, un accord d’entreprise ou, à défaut la convention collective peut supprimer tout droit à des jours de fractionnement, en modifier le nombre…etc.


  • Règles applicables :

  • Conformément à la législation en vigueur, les salarié(e)s bénéficient d'un congé annuel payé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 25 jours ouvrés.
  • Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé principal.


5. Définition du fractionnement :

La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, sur les cinq semaines de congés payés dont bénéficie un(e) salarié(e), seules quatre semaines (soit 20 jours ouvrés) sont concernées. Ces quatre semaines devront, selon les dispositions relatives aux jours de fractionnement dans le Code du travail, être prises au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
  • Rappel du congé principal : il est composé, au maximum, de 20 jours ouvrés consécutifs. C’est-à-dire 4 semaines. Le congé principal doit être pris dans la période allant du 1er Mai au 31 Octobre. Si le salarié est autorisé à ne pas poser en une seule fois les 20 jours, il doit au moins prendre 10 jours ouvrés consécutifs et compris entre deux périodes de repos qui lui ouvrira droit au congé(s) pour fractionnement.

  • Modification des règles et définition de l’accord d’entreprise :

  • Cette fraction de 10 jours ouvrés consécutifs doit être comprises entre deux périodes de repos et attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période mais ne donneront pas droit à des jours de fractionnement. Libre choix à chaque salarié(e) de pouvoir prendre une partie de ses congés payés en dehors de la période de référence, mais en conséquence de renoncer à d’éventuels congés supplémentaires de fractionnement (article L3141-23 du Code du travail) comme indiqué ci-dessous :
  • Un jour de congé payé supplémentaire s’il lui reste entre 3 et 5 jours à prendre à partir du 1er Novembre et jusqu’au 30 Avril ;
  • Deux jours de congés payés supplémentaires s’il lui reste entre 6 et 12 jours à prendre à partir du 1er Novembre et jusqu’au 30 Avril.
Sans l’accord d’entreprise, la mise en place de l’article. L.3141-23 du code du travail entraine de facto, l’obligation de la part de chaque salarié(e) de prendre 20 jours ouvrés entre le 1er Mai et le 31 Octobre sachant que les règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la 5ème semaine de congés payés prévue par le Code du travail. Une organisation spécifique et un roulement concernant la prise des congés payés devra alors être établie mais également l’impossibilité pour certain(e)s salarié(e)s de pouvoir disposer (autre que la 5ème semaine) de plus d’une semaine de congés payés sur la période du 1er Novembre au 30 Avril.



  • La priorité des congés payés suite à cet accord devra se faire comme suit :

  • La situation familiale des salarié(e)s, et notamment les possibilités de congés du conjoint(e) ou du partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Dans les faits, cela peut se traduire de la façon suivante : un(e) salarié(e) demande à bénéficier de deux semaines de congés payés au cours du mois d’août afin que ceux-ci correspondent aux congés de sa et/ou son conjoint(e) dont l’entreprise est fermée pour cause de période estivale.

  • L’ancienneté du salarié(e) au sein de l’entreprise. » Cette mesure accorde une priorité de départ au salarié(e) ayant le plus d’ancienneté au sein de l’entreprise.

  • Si en dépit de la détermination de ces critères, l’employeur ne peut départager une ou plusieurs demandes simultanées de congés, la priorité devra être accordée au salarié(e) le plus âgé(e).

Applications du dispositif

Ce dispositif de « Renonciation aux jours de fractionnement » a fait l’objet d’une consultation auprès des membres du Comité Social Économique, le 16 Avril 2024.

Il est applicable à compter du 1er Mai 2024 et selon les critères d’éligibilité définis dans le tableau ci-dessus.


  • Article 2 – Suivi de l’application de l’accord


Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.


  • Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le 1er Mai 2024

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision


Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les élus du CSE, conformément aux dispositions légales.



Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.


Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa signature et de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) située 1 rue du Dr René Laennec 17100 SAINTES.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatives dans l’entreprise.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Saint Germain de Lusignan, le 16 Avril 2024


En 4 exemplaires dont un remis ce jour aux élus du Comité Social Économique présent à la négociation.


Pour les Élus Syndicaux Pour la société SARL GUILLET

Monsieur Monsieur
Délégué Syndical FOGérant



Monsieur
Délégué syndical FO







Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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