AVENANT A L’ACCORD DU 19/12/00 – complété de ses avenants, RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Entre les soussignés : La société GUILLOT INDUSTRIE, dont le siège social est situé Route de Fleurville, 01190 PONT-DE-VAUX, et représentée par M. X, en sa qualité de Directeur d’Usine, d'une part,
Et, Le syndicat CFDT représenté par M. Y, agissant en sa qualité de délégué syndical. Le syndicat UNSA, représenté par M. Z, agissant en sa qualité de délégué syndical
d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le statut collectif de la société GUILLOT INDUSTRIE. Le présent accord a ainsi pour objectif de déterminer les modalités applicables à la contrepartie au travail en équipes successives pour la société GUILLOT INDUSTRIE. Il est également entendu entre les parties que ces dispositions viennent se substituer en totalité aux accords et usages en vigueur au sein de la société et qui prévoyaient des dispositions ayant les mêmes objets.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société GUILLOT INDUSTRIE, prise en l’ensemble de ses établissements, qui travaillent en équipes successives telles que définies par les dispositions conventionnelles en vigueur. A titre indicatif, la Convention collective nationale de la métallurgie définit actuellement le travail en équipes successives comme l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « INCIDENCE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA REMUNERATION ».
Le 5ème paragraphe de l’accord du 19/12/00 dénommé « Prime d’équipe » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour rappel, en application des dispositions conventionnelles applicables (art 144 de la convention du 7 février 2022), chaque poste intégralement accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvrira droit à une prime brute d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du Salaire Minimum Hiérarchique attaché à la classe d’emploi du salarié concerné. Les parties conviennent de déroger de manière globalement plus favorable à ces dispositions en prévoyant la mesure suivante :
La référence du SMH est remplacée par le salaire de base réel du salarié.
De ce fait, les parties conviennent de la suppression du paiement de la pause prévue au sein de horaires collectifs applicables au travail en équipe, les dispositions conventionnelles la prévoyant étant éteintes au 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties conviennent de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord auquel se rattache le présent avenant pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif. Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée. Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord. En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord auquel se rattache le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires (sous format papier). Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Les dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Boz, le 11 décembre 2023
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat UNSAPour GUILLOT INDUSTRIE M. YM. ZM. X