Accord d'entreprise GUIMA PALFINGER

Accord sur la reconnaissance d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GUIMA PALFINGER

Le 27/02/2026



Société GUIMA PALFINGER

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETE



Entre :

La Société GUIMA PALFINGER, SAS au capital de 866 543 €,

Dont le siège social est situé 29 A Avenue des Tourondes – 82300 CAUSSADE,
RCS de Montauban. sous le N° B 846 950 442,
N° SIRET 84695044200042,
N°NAF/APE 2822Z,
Organisme où sont versées les cotisations de SS : Montauban,
Sous le numéro de compte : 16 061

Représentée par ………….. agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,


ET


…………………. agissant en qualité de Délégué Syndical d’entreprise de FO
………………….. agissant en qualité de Délégué Syndical d’entreprise de CGT

Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont à la condition de majorité édictée par les dispositions de l’article L.2242-20 du Code du travail.

d’autre part


PREAMBULE

Les parties sont convenues de mettre en place un accord en faveur de la reconnaissance de l’ancienneté afin de valoriser l’ancienneté et de promouvoir la fidélité au sein de la société GUIMA PALFINGER . Les parties ont décidé d’inscrire dans ses pratiques, l’évolution des pratiques d’attribution de la prime d’ancienneté et des jours supplémentaires de congés liés à l’ancienneté ainsi que la mise en place de l’attribution d’une gratification dite prime d’honneur du travail exclusivement en fonction du nombre d’année de travail dans la société.
Article 1 : La prime d’ancienneté

Article 1.1 : Champ d’application

La prime d’ancienneté est versée à tous les salariés relevant des groupes d’emploi de A à E quels que soient le type et la nature de leurs contrats de travail dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté minimum visée ci-dessous 

L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :
  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ;
  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 1.2 : Calcul de la prime d’ancienneté

Les parties sont convenues de substituer à tout autre accord d’entreprise, de branche, convention collective, actuelle et future visant une prime d’ancienneté ou un avantage comparable quel que soit sa dénomination et sa forme, sous réserve des dispositions légales d’ordre public, les dispositions d’entreprise suivantes.

Article 1.3 : Taux de la prime d’ancienneté

Le taux de la prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté de chaque salarié est le suivant :

  • 1% après 1 ans d’ancienneté
  • 2% après 2 ans d’ancienneté
  • 3% après 3 ans d’ancienneté
  • 4% après 4 ans d’ancienneté
  • 5% après 5 ans d’ancienneté
  • 6% après 6 ans d’ancienneté
  • 7% après 7 ans d’ancienneté
  • 8% après 8 ans d’ancienneté
  • 9% après 9 ans d’ancienneté
  • 10% après 10 ans d’ancienneté
  • 11% après 11 ans d’ancienneté
  • 12% après 12 ans d’ancienneté
  • 13% après 13 ans d’ancienneté
  • 14% après 14 ans d’ancienneté
  • 15% après 15 ans d’ancienneté et plus

Article 1.4 : Assiette de calcul

La prime d’ancienneté sera calculée chaque mois en appliquant le taux déterminé à l’article 1.3 du présent accord.

L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté comprend :
  • le salaire mensuel brut de base,
  • les heures supplémentaires payées sur le mois en cours,
  • les heures complémentaires payées sur le mois en cours.
Les autres éléments de rémunération sont exclus de l’assiette de calcul.

En cas d’absence, la prime d’ancienneté est proratisée en fonction des absences et maintenue uniquement lorsque l’absence le prévoit.

La base de calcul de la prime est également ajustée à la hausse ou à la baisse selon les heures supplémentaires, les heures normales travaillées et les absences.
Article 2 : Les jours supplémentaires d’ancienneté

Article 2.1 : Champ d’application

Les jours supplémentaires sont attribués à tous les salariés quel que soit le type et la nature de leurs contrats de travail dès lors qu’ils remplissent la condition d’âge et d’ancienneté minimum visée ci-dessous.

L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :
  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ;
  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail.


Article 2.2 : Calcul de l’acquisition des jours de congés supplémentaires d’ancienneté

La règle d’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté, évolue comme suit :
  • Si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté, il acquiert 1 jour
  • Si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté et est âgé d’au moins 45 ans, ou 15 ans d’ancienneté, il acquiert 2 jours
  • Si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté et est âgé d’au moins 55 ans, ou 20 ans d’ancienneté, il acquiert 3 jours
  • Si le salarié a plus de 25 ans d’ancienneté et est âgé d’au moins de 60 ans), il acquiert 4 jours.

Les conditions s’entendent ligne à ligne.

Article 2.3 : Appréciation du droit à congé supplémentaire

Le droit à congé supplémentaire prévu à l'article 2 du présent accord s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 3 : Prime d’honneur du travail

Article 3.1 : Champ d’application

La prime d’honneur du travail est attribuée à tous les salariés quels que soient le type et la nature de leurs contrats de travail dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté minimum visée ci-dessous au sein de l’entreprise Guima Palfinger.

Cette prime est versée sur la base du volontariat. Ainsi, il appartient à chaque salarié de faire la demande par tout moyen écrit au service RH, dans les 6 mois suivant l’anniversaire d’ancienneté.

L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :
  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ;
  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3.2 : Barème et prime associée

Il est convenu de la mise en place du barème suivant basé sur le nombre d’année d’ancienneté au sein de GUIMA PALFINGER :

Barème
Montants Unitaires en Euros
A la date anniversaire des 20 ans d'ancienneté GUIMA PALFINGER
300,00 €
A la date anniversaire des 30 ans d’ancienneté GUIMA PALFINGER
500,00 €
A la date anniversaire des 35 ans d’ancienneté GUIMA PALFINGER
700,00 €
A la date anniversaire des 40 ans d’ancienneté GUIMA PALFINGER
900,00 €

Article 3.3 : Date de versement

Chaque année, l’entreprise organise une cérémonie de remise des diplômes rappelant les services pour lesquels le salarié est récompensé.

Le salarié recevra par virement bancaire à l’échéance de paie suivant la cérémonie le montant auquel il est éligible.

Dans l’éventualité où l’organisation de la cérémonie soit différée, il est convenu que ce versement intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année de promotion.

Cette gratification sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son attribution.

Il est précisé que la prime d’honneur du travail versée aux salariés ne peut en aucun cas se substituer à des éléments de salaire ou à des accessoires de salaire existants dans l’entreprise, ni à ceux qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales ou contractuelles.
Article 4 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2026 après son dépôt à la DREETS. Seules les dates d’anniversaire professionnel intervenant après le 1er janvier 2026 pourront faire l’objet d’une demande de prime d’honneur de travail.
Article 5 : Dénonciation et révision

La révision et la dénonciation du présent accord pourront intervenir dans le respect des dispositions des articles L. 226171, L. 22619 et suivants, L. 226113 et L. 226114 du Code du travail, ainsi que des règles relatives à la négociation collective dans l’entreprise.
Article 6 : Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.


Fait à Caussade, en cinq exemplaires originaux, le 27 février 2026

(dont un exemplaire pour chacune des parties signataires)



Pour la société GUIMA PALFINGER …………………..…………………..

Délégué Syndical d’Entreprise FO

………………………………………...

Agissant en qualité de Directeur Général


……………………….…………………..

Délégué Syndical d’Entreprise CGT



Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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