Accord d'entreprise GUINOT

Accord d'entreprise relatif à la durée maximale et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société GUINOT

Le 21/08/2026


Accord d’entreprise relatif à la durée maximale et à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La Société GUINOT,

Société en nom collectif, dont le siège social est situé au 173 rue du Chemin Vert 62200 BOULOGNE-SUR-MER, immatriculé au Registre du Commerce des Sociétés de La Rochelle, sous le numéro 829 676 618.

Représentée par son représentant légal,
Agissant en qualité de gérant,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après indifféremment dénommée « la Société » ou « l’Employeur »
D’une part

ET


  • L’ensemble des salariés de la SNC GUINOT consultés en date du 21 août 2026


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



PREAMBULE

La SNC GUINOT exploite un commerce de détail tabac, de journaux et de papeterie en magasin spécialisé, à enseigne tabac-presse.

La nature de cette activité, qui implique la manipulation quotidienne d'espèces et la vente de produits réglementés (tabac, jeux, presse), ainsi que des horaires d'ouverture étendus répondant aux besoins de la clientèle, expose les salariés présents seuls en magasin à des risques accrus en matière de sécurité, notamment lors des ouvertures, fermetures et heures creuses.

Or, l'organisation actuelle du temps de travail, fondée sur une durée quotidienne maximale de 10 heures, ne permet pas de garantir en permanence la présence simultanée d'au moins deux salariés en magasin, exposant ainsi certains d'entre eux à des périodes d'isolement incompatibles avec les impératifs de sécurité inhérents à ce type de commerce.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail, en vue de porter la durée quotidienne maximale de travail de 10 à 12 heures.

Cet accord d'entreprise permettra de déroger à la durée quotidienne maximale légale en présence de contraintes propres à l'activité de l'entreprise. Cette dérogation doit permettre la mise en place d'un système de roulement des équipes garantissant qu'aucun salarié ne se trouve seul en magasin pendant les plages horaires les plus sensibles, tout en préservant les temps de repos et de récupération nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés.
Le présent accord n’a pas pour vocation d’empêcher, lorsque cela sera nécessaire, la présence d’un seul salarié en magasin.
Par ailleurs, l’organisation d’un roulement des équipes et l’organisation du travail en 12 heures suppose de pouvoir faire varier la durée hebdomadaire de travail d’une semaine à l’autre, en fonction des amplitudes d’ouverture du magasin.
Les parties ont en conséquence convenu de compléter le présent accord par la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur le mois, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-41 et suivant du code du travail.
En l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel mandaté, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 du Code du travail, le présent accord a été soumis à la consultation du personnel et approuvé par référendum aux deux tiers des suffrages exprimés, selon les modalités précisées en annexe du présent accord.

Il est rappelé qu’en raison de son activité la société ne relève d’aucune convention collective.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GUINOT, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou la durée du travail (temps plein, temps partiel) sans contrevenir aux dispositions spécifiques prévues pour certains salariés.

ARTICLE 2 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL


La durée quotidienne maximale du travail effectif de jour des personnels rentrant dans le champ d’application du présent accord, y compris pour les salariés à temps partiel,

est portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de la société conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.

Dès lors, l’amplitude maximale de travail des salariés, peut être de 13 heures (sauf dérogations à la durée du repos quotidien dans le respect des dispositions applicables).

ARTICLE 3 - TEMPS DE PAUSE


Chaque salarié bénéficiera d’une pause, non rémunérée, de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Pendant cette période le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles et ce même s’il décide de rester sur le lieu de travail.


ARTICLE 4 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire maximale du travail effectif de jour des personnels rentrant dans le champ d’application du présent accord, est portée à 46 heures par semaine conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.



ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR QUATRE SEMAINE


5.1 – Objet

Conformément aux articles L. 3121-41 suivant du code du travail, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans la limite de quatre semaines.
Ce dispositif a pour objet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’activité et des roulements de jour travaillés tout en maintenant une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine sur la période de référence pour les salariés à temps complet.
Les articles 2, 3 et 4 du présent accord, relatifs à la durée quotidienne maximale de travail, au temps de pause et à la durée hebdomadaire maximale de travail, demeurent applicables dans le cadre de cet aménagement.

5.2 – Salariés concernés

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application défini à l’article 1, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

5.3 – Période de référence

La période de référence est une période de

4 semaine consécutive (semaine 1 à 4, puis 5 à 8 etc…) selon le calendrier civil (janvier – décembre).

La première période de référence débute du 7 septembre 2026 au 2 octobre 2026 (semaine 37 à 40).

5.4 – Durée du travail à accomplir sur la période de référence

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine sur la période de référence.
La durée de travail à accomplir au titre de la période de référence est de 140 heures (35 heures x 4 semaines).

5.5 – Limites de variation des horaires

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre de 0 heure, correspondant à une semaine non travaillée, et une limite haute de 46 heures.

5.6 – Programmation et communication des horaires

Pour chaque période de référence, la Direction établit un planning individuel indiquant, pour chaque semaine, la durée du travail et la répartition des horaires de travail par journée.
Ce planning est remis en main propre au salarié ou affiché sur le panneau prévu à cet effet au plus tard sept jours calendaires avant le début de la période de référence.

5.7 – Délai de prévenance en cas de modification

Toute modification de la durée ou des horaires de travail figurant au planning est notifiée au salarié, par écrit ou par tout moyen permettant d’en justifier, au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir.
Ce délai peut être réduit à trois jours ouvrés, dans les seuls cas suivants :
-absence imprévue d’un salarié, notamment pour maladie, accident ou événement familial ;
- événement affectant la sécurité des personnes ou des biens, notamment agression, vol, cambriolage, panne ou sinistre affectant le magasin ;
- surcroît d’activité imprévisible, notamment lié à un événement local exceptionnel ou à une modification imprévue des conditions d’approvisionnement.

5.8 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
Elle est calculée sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet et, pour les salariés à temps partiel, sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue par leur contrat de travail.

5.9 – Heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 140 heures sur la période de référence.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire :
- de 25 % pour celles accomplies entre 140 heures et 172 heures
- de 50% pour celles accomplies au-delà de 173 heures

5.10 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

La durée du travail est fixée en moyenne sur la période de référence
En application de l’article L. 3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle des heures complémentaires peuvent être accomplies est portée au tiers de la durée de travail prévue au contrat, calculée sur la période de référence. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Chacune des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 10 %, et chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers de cette durée à une majoration de 25 %.
Les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel :
- la durée minimale de travail continue au cours d’une même journée travaillée est fixée à 3 heures
- la journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité, dont la durée ne peut excéder 2 heures ;
- les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps complet.

5.11 – Absences en cours de période

Les heures non travaillées au titre d’une absence ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires, sauf lorsque la loi les assimile à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base des dispositions légales applicables.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue correspondant au nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir selon le planning applicable.

5.12 – Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché ou lorsque son contrat de travail est rompu en cours de période de référence, la durée mensuelle de référence est calculée au prorata du nombre de jours calendaires de présence au cours de la période.
Une régularisation est opérée sur la base des heures réellement accomplies. Si le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à celui correspondant à la rémunération lissée qui lui a été versée, le complément lui est réglé sur le dernier bulletin de paie de la période. Dans le cas inverse, une régularisation est opérée dans le respect des règles légales relatives aux retenues sur salaire.

5.13 – Suivi du temps de travail

La Direction tient un décompte des heures de travail effectivement accomplies par chaque salarié au cours de la période de référence.
Conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné, à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié s’il a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET REFERENDUM


6.1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 7 septembre 2026.


6.2 – Référendum

Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, la société a proposé un projet d’accord mercredi 5 août 20296. Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque salarié contre décharge (annexe 1).
La consultation du personnel a été organisé à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, soit le vendredi 21 août 2026.
Le résultat de la consultation a fait l’objet du procès-verbal annexé au présent accord (annexe 2).

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord sera réalisé une fois par an par la direction.


ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION


Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié ou dénoncé après mise en œuvre de la procédure légale applicable.
La procédure de révision du présent accord peut être engagée que par la Direction ou les salariés en application de l’article L2232-22 du code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire sera remis en main propre contre décharge à l’ensemble du personnel
  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises, accessible à l'adresse : www.accords-depot.travail.gouv.fr. 
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Sur Mer.

Le présent accord sera remis lors de chaque embauche et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Fais à Boulogne Sur Mer
Le 21 Août 2026



Pour la SCN GUINOT Le personnel

Le gérant(cf. Procès-verbal ci-joint)



Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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