EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société GUNTHER TOOLS, Société par actions simplifiée au capital de 4 860 000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro B 638 501 049 et dont le siège social se situe à 67250 SOULTZ -SOUS-FORETS, 1 Rue Max Christen
Ladite société étant représentée par en qualité de Directeur d’Usine,
Ci-après dénommée l’entreprise,
d’une part,
ET
- Et les Organisations Syndicales
FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
Article 1 – Objet
Depuis le 1er janvier 2019 (Code du Travail Article D4162-1), les entreprises doivent être couvertes par un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels lorsqu’elle remplit deux conditions cumulatives :
50 salariés ou plus au niveau de l’entreprise ou du groupe d’entreprises
Lorsqu’un des deux critères ci-dessous est rempli ;
25% de l’effectif de l’entreprise ou du groupe est exposé aux facteurs de risques professionnels L’indice de sinistralité de l’entreprise ou du groupe est supérieur à 0.25
La proportion de 25% est calculée au niveau de l’entreprise et est consignée par l’employeur en annexe du document unique ; Il s’agit des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils règlementaires, après application des mesures de protection collectives et individuelles, conformément à l’article D. 4163-5 du Code du travail. L’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre dépasse 50 salariés, plus d’un quart des salariés de l’entreprise, soit 38.07 % sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au niveau ou au-delà des seuils réglementaires prévus à l’articles D. 4163-2 du Code du travail. Conformément à l’article L 4162-1 du Code du travail, les parties ont engagé une négociation en vue de prévenir les situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels dans l’entreprise. Les facteurs de risques professionnels peuvent être liés aux rythmes de travail et/ou à un environnement physique agressif. Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels qui permet de prévoir des mesures de prévention
à l’inventaire des risques par unité de travail contenu dans les tableaux d’évaluation et de quantification, établi et suivi par le service HSE et le CSE, et alimentant le document unique d’évaluation des risques ;
à la fiche d’entreprise réalisée par le Médecin du Travail, identifiant les risques et les effectifs de salariés exposés ;
enfin, aux fiches individuelles de prévention des expositions.
Article 2 – Durée de l’Accord – Entrée en vigueur - Révision
Conformément à l’article L. 4162-3 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er Juillet 2024 et cessera par conséquent, de s’appliquer le 30 Juin 2027. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé une fois par an pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives er réglementaires.
Il est par ailleurs convenu qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction et les Délégués Syndicaux signataires, pourraient prendre, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, les mesures nécessaires afin d’adapter leurs engagements au regard des dispositions nouvelles.
Article 3 – Diagnostic préalable
Au 30 Avril 2024, l’effectif salarié de l’entreprise était de 238 personnes. Le pourcentage de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels établi pour l’année précédent cet accord était de 38.07% de salariés. Les facteurs de risques professionnels existant dans l’entreprise sont ainsi les suivants :
Bruit mentionné à l’article R. 4431-1
Travail en équipe successives alternantes
Des salariés sont exposés à plusieurs de ces facteurs, présentant de ce fait une poly-exposition aux facteurs de risques professionnels au travail. A la date de signature de l’accord l’indice de sinistralité AT-MP calculé sur les trois années précédentes était de 0,98. Ce constat détermine les actions suivantes.
Article 4 – Les actions en faveur de la prévention
Il est rappelé que la finalité du présent accord est de réduire, voire supprimer progressivement l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Il convient de traiter, en application du 1° de l’article D.4162-3 du Code du travail au moins deux des thèmes suivants :
la réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnées à l’article D. 4161-1 du Code du travail ;
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail
la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1 du Code de travail
Il convient de traiter, en application du 2° de l’article D. 4162-3 du Code du travail, au moins deux des thèmes suivants :
l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
le développement des compétences et des qualifications ;
l’aménagement des fins de carrière ;
le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 du Code du travail
Premières mesures retenues
Les deux actions identifiées et retenues comme les plus appropriées à réduire les facteurs de risques professionnels au travail sont :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
Afin de déterminer les améliorations à apporter aux postes de travail, l’entreprise s’engage à faire intervenir un organisme extérieur, spécialisé en ergonomie en vue d’identifier les améliorations à apporter aux postes de travail.
Salariés identifiés : Les personnes travaillant sur des postes exposés à un facteur de risques professionnels
Moyens à mettre en œuvre : Mise en place des améliorations suggérées par l’ergonome sous réserve de la mise en œuvre possible
Indicateur/Objectif : Intervention d’un ergonome avant la fin du premier semestre 2025 et présentation du rapport réalisé aux représentants du personnel et au CSSCT (liste des postes choisis par rapport à leur criticité dans le DU)
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
L’entreprise a choisi d’engager des mesures pour réduire les expositions aux facteurs de risques professionnels.
Salariés identifiés : Les personnes travaillant sur des postes exposés à un facteur de risques professionnels
Moyens à mettre en œuvre : Définir et tenir annuellement une journée de sensibilisation dédiée aux facteurs de risques professionnels avec un contenu d’animations.
Indicateur/Objectif : Périodicité de l’animation
Deuxième choix de mesure :
Les deux actions complémentaires identifiées et retenues comme les plus appropriées à réduire les facteurs de risques professionnels au travail sont :
Le développement des compétences et des qualifications
L’entreprise a choisi d’engager des mesures de développement des compétences et des qualifications afin de permettre à des salariés particulièrement exposés à un facteur de risques professionnels d’accéder à des postes moins exposés.
Salariés identifiés : Les personnes travaillant sur des postes exposés à un facteur de risques professionnels
Moyens à mettre en œuvre : L’entreprise s’engage à accepter les demandes de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) des collaborateurs exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, qui souhaitent suivre des formations pour accéder à un poste moins pénible. Le nombre de jour maximum de formation pendant le temps de travail est de 30 jours pour 1 personne. Si la formation est en lien avec l’activité de l’entreprise, cette dernière s’engage à lui proposer un aménagement de poste dans un délai de 6 mois.
Indicateur/Objectif : Accepter 100 % des demandes de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) des collaborateurs exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, qui souhaitent suivre des formations pour accéder à un poste moins pénible. Nombre de salariés ayant suivi une formation pour accéder à un poste moins pénible.
L’aménagement des fins de carrière
Les organisations syndicales et la Direction s’entendent pour accompagner les salariés en fin de carrière. Ces mesures doivent permettre à ces salariés de poursuivre leur activité professionnelle tout en allégeant les contraintes.
Salariés identifiés : Les salariés seniors de plus de 55 ans
Moyens à mettre en œuvre : Les salariés pourront demander à effectuer moins d’heures de nuit, accéder à des horaires plus réguliers ou réduire leur temps de travail pouvant aller jusqu’à 50% de l’horaire contractuel sous plusieurs conditions : L’organisation des ateliers/poste doit le permettre et la demande doit être à l’initiative du salarié. La priorité sera donnée aux collaborateurs dont le poste est exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, les demandes seront accordées pour une durée d’un an, renouvelable ou non en fonction de l’organisation de l’usine.
Indicateur/Objectif : Le nombre de salariés de plus de 55 ans ayant demandé à bénéficier d’un aménagement / d’une réduction de leur temps de travail pendant toute la durée de l’accord.
Le nombre de demandes abouties sera comparé au 31 décembre de chaque année avec l’effectif potentiellement bénéficiaire.
Article 5 – Suivi des mesures et arbitrage
Conformément à l’article D 4162-2 du Code du travail, un suivi de la mise en œuvre effective du présent accord sera assuré par le CSSCT avec un point permanent mis à l’ordre du jour de chaque réunion
Conformément à l’article D 4162-2 du Code du travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du comité social et économique
Un bilan de suivi sera établi tous les ans ; il comprendra notamment :
un état des mesures mises en œuvre et leur avancement ;
le taux de réalisation des objectifs en cours ;
les difficultés rencontrées ;
les solutions apportées ou envisagées
Une copie de ce bilan sera remise au CSSCT et au Comité Social et Economique.