Accord d'entreprise GUTENBERG NETWORKS

Accord de mise en place de la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 27/06/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société GUTENBERG NETWORKS

Le 27/06/2023



ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La

Société GUTENBERG NETWORKS société par action simplifiée à associé unique au capital de 6.135.703,56 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 403 179 781, dont le siège social est au 11 avenue André Morizet à Boulogne Billancourt (92100).


Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et


Délégué syndical central CFDT ;

Délégué syndical FILPAC CGT ;





















Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonération sociales et fiscales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • Le montant de la prime ;
  • Les salariés concernés ;
  • Les modalités de versement.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique au sein de la Société.
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 31 juillet 2023. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à la date fixée dans l'accord ont droit à la prime, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, à temps plein ou à temps partiel, de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation ;
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute moyenne mensuelle (salaire de base, primes diverses : ancienneté, prime exceptionnelle, primes sur objectifs, prime de nuit, etc.) inférieure à 4 000 €. Pour les salariés ne disposant pas de 12 mois d’ancienneté le calcul de la rémunération mensuelle moyenne brute se fait sur le nombre de mois de présence. A titre d’exemple, pour un salarié disposant de 9 mois d’ancienneté, il est tenu compte de la rémunération mensuelle moyenne perçue sur les 9 mois de présence.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre aux entreprises de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 2 – Le montant de la prime
Le montant de la prime varie selon la rémunération mensuelle de base brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Il est fixé à :
  • 600 € pour les salariés ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle inférieure à 2.500 € ;
  • 500 € pour les salariés ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle comprise entre 2.500 € et 3.000 € ;
  • 400 € pour les salariés ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle comprise entre 3.000 € et 3.500€
  • 300 € pour les salariés ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle comprise entre 3.500 € et 4.000€

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont notamment visés : 
  • congé de maternité ;
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • congé d'adoption ;
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à proportion.

Article 3 – Le versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois avec la paie du mois de juillet 2023.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

Il prend effet à compter de la date de signature.


L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir 1 fois par an pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Révision / dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 27 juin 2023

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT 





L’organisation syndicale FILPAC-CGT


Mise à jour : 2023-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas