Accord d'entreprise GUTENBERG NETWORKS

Accord collectif d'entreprise relatif à la prise de congé payés dans le contexte de l’épidémie de coronavirus covid-19 au sein de la société Gutenberg Networks

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/07/2020

7 accords de la société GUTENBERG NETWORKS

Le 06/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

AU SEIN DE LA SOCIETE GUTENBERG NETWORKS




ENTRE:



La société GUTENBERG NETWORKS société par action simplifiée à associé unique au capital de 6.135.703,56 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 403 179 781, dont le siège social est sis 6, place Jean Zay à LEVALLOIS-PERRET (92300) représentée par agissant en qualité de Présidente.

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET

Délégué syndical CFDT ;
Délégué syndical central FILPAC CGT ;

Délégué syndical FILPAC CGT ;

D’autre part.














Préambule


Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du 31 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Dans un premier temps, la Direction a organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que possible.

Dans un second temps, les mesures de confinement de la population au niveau national ont eu un impact direct sur notre entreprise compte tenu de la baisse d’activité corrélée de nos clients et de nos fournisseurs, auxquelles s’ajoutent les difficultés logistiques d’approvisionnement ainsi que de livraison et une augmentation importante du taux d’absentéisme.

Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.

A cet égard et pour pallier aux difficultés rencontrées par les entreprises et leurs salariés, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 et l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises, par accord d’entreprise, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais habituels de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.


En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord évoque les questions de :
  • Prise des congés payés
  • Jours de congés payés déjà posés
  • Perte des congés payés au 31 mai 2020
  • Durée de l’accord, publicité, révision, dénonciation

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – La prise des congés payés


Article 2.1 – Principe du dispositif

Le dispositif retenu a pour objet de minimiser le recours à l’activité partielle.

L'Entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Article 2.2 – Avant le 30 avril 2020

Les salariés bénéficiant d'un solde de congés acquis suffisant, devront poser, au moins 5 jours ouvrés de congés avant le 30 avril 2020.

Les salariés disposant d’un solde de congés acquis inférieur à 5 jours ouvrés, devront poser l’ensemble des jours qu’ils leur restent.

De la même façon, si des salariés ont d’ores et déjà posé sur cette période un nombre de jours de congés inférieur à 5, ils devront poser le nombre de jours permettant d’atteindre au moins 5 jours ouvrés de congés payés avant le 30 avril 2020.

Les salariés auront toujours la possibilité, si leur solde de congés payés acquis est supérieur à 5 jours, de prendre plus de jours de congés payés sous réserve de la validation de leur manager.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congés acquis suffisant pourront prendre leurs congés en cours d’acquisition sous réserve qu’ils soient bien inscrits dans leur compteur de congés payés en cours.

La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager en tenant compte en priorité des contraintes familiales de prise des congés pendant les vacances scolaires. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Article 2.3 – Entre le 4 mai et le 30 juin 2020

En cas de reprise d’activité normale, nous devrons multiplier nos efforts pour relancer l’activité de l’entreprise et ainsi assurer sa pérennité. Les salariés devront éviter une prise de congés payés durant cette période de reprise.

A cet effet, il est convenu que les salariés devront limiter la prise de congés sur le mois de mai 2020 à 2 jours de congés consécutifs à l’exception des salariés dont la nature de l’activité permettrait de prendre plus de jours d’un commun accord avec leur manager.

En l’absence de reprise d’activité normale, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur manager, prendre plus de congés.

Article 3 – Jours de congés déjà posés


Les salariés ayant déjà posé et s’étant vu validés des jours de congés payés au mois d’avril 2020 ne pourront pas les annuler sauf circonstance exceptionnelle justifiant leur report à une date antérieure au 31 mai 2020.

Les salariés ayant déjà posé et s’étant vu validés des jours de congés payés à une date ultérieure au 30 avril 2020 devront respecter les règles édictées à l’article 2.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congés acquis suffisant et ayant posé des jours à une date ultérieure au 30 avril 2020, devront modifier de la même façon leurs dates de congés à une date antérieure au 30 avril 2020.

Les dates des congés qui n’ont pas encore été posés seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Article 4 – Perte des congés payés non pris au 31 mai 2020 et report éventuel


Les congés payés non pris au 31 mai 2020 seront définitivement perdus et ne pourront être reportés au-delà de cette date à l’exception des cas de report expressément prévus par la loi et des cas particuliers explicités ci-après.

Dans le cas exclusif où l’activité reprendrait et que nous demandions une pose de congés limitée en mai 2020 (cf. article 2.3), il est convenu que les salariés pourront reporter et poser au maximum 5 jours de congés acquis au 31 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020.

A défaut, seuls 3 jours seront reportables sur le mois de juin 2020, sous réserve que le Salarié ait respecté les règles du présent accord et notamment qu’au cours du mois d’avril 2020 le salarié ait effectivement pris au moins 5 jours de congés payés.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 6 avril 2020. Il cessera de produire effet au 31 juillet 2020.

L’application, la prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée dans le cadre du suivi de l’accord qui pourra donner lieu à une rencontre entre les parties signataires à la demande de l’une d’entre elles avant la fin de son application.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt et de publicité prévues par la législation en vigueur.

Article 6 - Révision et dénonciation de l'accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec AR, remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans le cas d’un maintien de la période de confinement au moment de la demande de révision de l’accord, un envoi par courriel avec en pièce jointe la lettre, pourra se substituer à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’expéditeur devra s’assurer de la bonne réception des parties, par l’obtention en retour, d’un courriel d’accusé réception des autres parties.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés suivant réception de cette lettre, les parties sus-indiqués devront ouvrir une négociation en vue de l’adaptation d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Article 7 – Dépôt légal et publicité de l’accord


Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est déposé par la direction de la société Gutenberg Networks auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine (Nanterre) et au conseil de prud’hommes de Nanterre dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise et envoyé par courrier électronique à l’ensemble des salariés.

Du fait du confinement, et de la mise en place du télétravail, les organisations syndicales représentatives n’auront pas la possibilité de diffuser leur position concernant cet accord par voie d’affichage ou de tractage. De ce fait, les organisations syndicales représentatives auront la possibilité d’envoyer par email à l’ensemble des salariés un document d’une page A4, expliquant leur position sur cet accord. Cette communication devra être réalisée en utilisant la liste de diffusion « publicgroupegol@gutenberg.agency » en prenant le soin d’indiquer cette adresse en « cci » afin d’éliminer automatiquement le mode « répondre à tous ».

Fait Levallois-Perret, le 6 avril 2020

Pour la société GUTENBERG NETWORKS :

Pour la Direction


Pour la CFDT

Pour la FILPAC CGT













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