Accord d'entreprise Guy Challancin

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 20/12/2024

9 accords de la société Guy Challancin

Le 21/12/2023


ACCORD NAO

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

ETABLISSEMENT RHÔNE-ALPES

2023





Entre les soussignés :

La SAS CHALLANCIN, sise 4-6 rue Louis et Marie Louise Baumer 69120 Vaulx-en-Velin, immatriculée sous le RCS N°572 053 833 00172, représentée par Monsieur X, Directeur Régional

D'une part,


Et

L'Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur Y, Délégué syndical



D'autre part,


































PREAMBULE



A la demande de la Direction, les parties se sont réunies les 26 septembre 2023, 5 octobre 2023, 18 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 15 décembre 2023 avec la volonté d'aboutir à la conclusion d'un accord. Les discussions s'inscrivent dans le cadre des négociations annuelles et triennales conformément aux articles L2241- 1 et suivants du Code du Travail.

Au cours de l’année 2023, le chiffre d’affaires de la Société a baissé pour la seconde année consécutive. La perte de certains chantiers tels que l'Université Claude Bernard, Batigere, M2DG, Météo France ont impacté de façon significative le chiffre d'affaires de l’entreprise. Le contexte inflationniste et la hausse des prix ne permettent pas aujourd’hui à l’entreprise de dégager un résultat positif.

Malgré ces difficultés, la Direction a souhaité s’engager dans ces discussions en vue d’améliorer le pouvoir d’achat ainsi que les conditions de travail de ses collaborateurs.

Les négociations se sont déroulées dans un esprit de conciliation et de dialogue social. Il s’en est suivi entre les parties des échanges sur la situation économique, commerciale et sociale de la Société.

A l’issue de la 1ère réunion, l’organisation syndicale CFDT a remis les revendications suivantes :

1. Egalité femme / homme au niveau des qualifications pour les mêmes missions
2. Passage des CDD en CDI
3. Passage des temps partiels à temps complet
4. Davantage de formation pour les agents non qualifiés




  • REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • Rémunération

Le salaire moyen annuel pour cet environnement est de : 20 977.52 €. La hiérarchie des rémunérations est de 1.99.

Il est noté, pour 2023, que l’abattement forfaitaire pour frais professionnels est maintenu pour l'ensemble des salariés de cet établissement. Les salariés qui ne souhaiteraient pas en bénéficier peuvent se signaler individuellement.

  • Temps de travail : contingent annuel d’heures supplémentaires



1.2.1 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures (du 1er janvier au 31 décembre).



1.2.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision de la Direction au regard du volume de travail du service dans lequel se trouve le ou les salariés, du respect d’un planning, de tout impératif qui s’imposerait à l’entreprise pour pérenniser son activité ou la développer.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire conformément aux règles légales applicables.

1.2.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures ou l’équivalent d’une journée de travail pour les salariés à temps partiel.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois après son obtention en dehors des périodes de travail excédant l’horaire hebdomadaire de 35 heures, sauf impératif familial ou de santé.

La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès du Responsable de service en respectant un délai minimum :
-d’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à 2 jours ;
-de 2 semaines pour tout congé supérieur à 2 jours et jusqu’à 5 jours ;
-de 4 semaines pour un congé supérieur à 5 jours.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié, après concertation avec lui, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.

A l’issue du délai imparti pour sa prise effective, le repos non pris à une date fixée par l’employeur sera considéré comme définitivement perdu.

  • EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Egalité professionnelle

  • Egalité femmes – hommes

L’Index égalité professionnelle pour l’exercice 2022 est de 94. La Société maintient sa politique visant à favoriser la condition féminine en entreprise. Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 9 mars 2023 pour une durée de trois ans dans l’objectif de poursuivre les engagements et ainsi de réduire au maximum les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.



  • Mesures en faveur des travailleurs handicapés


La Direction entend poursuivre ces efforts et rappelle qu’un référent handicap a été nommé au sein de l’entreprise. Il a pour rôle :
  • D’accompagner les collaborateurs afin de les aider à monter un dossier RQTH ;
  • Rassurer ses collaborateurs sur la bienveillance des autres à leur encontre ;
  • Faciliter leur accès à toutes les formations nécessaires à leur évolution au sein des entités du Groupe CHALLANCIN.
  • GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS


  • Formation


L’entreprise s’engage à reconduire la formation alphabétisation. Les volontaires pour les saisons suivantes devront se faire connaître auprès du service des ressources humaines par courrier.

Des formations sur l’utilisation des outils numériques seront mises en place au cours des prochains mois sur la base du volontariat.


  • Changement de Qualification

Afin de valoriser l’expérience acquise par les salariés seniors, faciliter l’accès à l’évolution professionnelle et conserver leur employabilité, il a été convenu de passer ASCA tous les salariés actuellement en ASPA en CDI et ayant plus de 65 ans à la date de signature du présent accord.

De plus, les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté et utilisant le nettoyeur haute pression se verront passer à la qualification AQS3 si qualification inférieure à la date de signature du présent accord. Cette disposition vaut exclusivement pour les salariés ayant acquis au 1er décembre 2023, les deux conditions cumulatives requises (ancienneté 2 ans + utilisation du nettoyeur HP).
  • Priorité de passage des salariés CDD en CDI


Afin de lutter contre la précarité de l’emploi et fidéliser le personnel en contrat à durée déterminée, il est convenu de proposer de passer en contrat à durée indéterminée les salariés présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord et embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avant le 31 décembre 2022 pour le motif d’accroissement temporaire d’activité. Les postes qui leur seront proposés seront au même nombre d’heures que leur contrat de travail actuel mais pourront être sur des sites différents.

  • Médaille du travail


Les parties souhaitent valoriser l’expérience des salariés en mettant à l’honneur leur stabilité dans leur emploi à travers la remise de médaille du travail. Les démarches pour obtenir les médailles du travail seront effectuées par les salariés qui devront transmettre une copie de leur médaille au service RH.

Pour rappel, les médailles du travail sont les suivantes :
- Médaille d’argent : 20 ans
- Médaille de vermeil : 30 ans
- Médaille d’or : 35 ans
- Grande médaille d’or : 40 ans

Une gratification sera attribuée au salarié qui transmet sa médaille du travail l’année d’acquisition. La médaille sera remise dans le cadre d’une cérémonie organisée en coopération avec le CSE.

Les gratifications seront les suivantes :
- Médaille d’argent : 50 euros
- Médaille de vermeil : 80 euros
- Médaille d’or : 100 euros
- Grande médaille d’or : 150 euros




  • AUTRES DISPOSITIONS

  • Champ d'application et durée de l'accord

L’ensemble des dispositions du présent accord, sauf dispositions expresses contraires, s’applique à partir du 1er décembre 2023.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement pour une durée d’un (1) an.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme sans que soient opposables les dispositions des articles L2222-6, L2261-9 et s. du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l’accord.

Il est valable pour l’ensemble du personnel salarié de l’établissement RHÔNE-ALPES présents au sein des effectifs au moment de la signature du présent accord.


  • Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

  • Dépôt de l'accord


Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DRIEETS et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Vaulx-en-Velin le 21 décembre 2023 en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.


Pour l’entreprise :







Pour CFDT

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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