Accord d'entreprise GUY DEGRENNE INDUSTRIE

LA POSE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/05/2020

8 accords de la société GUY DEGRENNE INDUSTRIE

Le 02/04/2020


ACCORD RELATIF A LA POSE DE CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE COVID-19




Entre les soussignés,




GUY DEGRENNE INDUSTRIE SAS

Dont le Siège social se situe Rue Guy Degrenne, 14502 VIRE CEDEX,
Représentée par XXX, DRH Groupe,

D’une part,



Et




Les organisations syndicales ci-dessous désignées



  • CGT :XXX


D’autre part,


Préambule

L’ordonnance du gouvernement concernant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 détermine des dispositions spécifiques en matière de congés, afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Cet accord d’entreprise permettra de :
  • Garantir tant que faire se peut le niveau de salaire à 100% (comparé à 70% du brut pour le chômage partiel)
  • Faciliter les procédures de demande d’activité partielle auprès de l’inspection du travail.
  • Permettre une reprise de l’activité optimum.
  • Démontrer notre volonté de continuer l’activité autant que possible.


Article 1er

Le présent accord permet à l’employeur de poser, par décision unilatérale, des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc ; ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Ceci par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche.

Article 2

Selon la législation les RTT acquis ( dans la limite de 10 jours) et encore disponibles ou les jours du compte épargne temps peuvent être posés par décision unilatérale de l’employeur.
Ces compteurs seront utilisés en premier lieu.

Article 3

Les demandes de congés faites pour les mois de mars et avril restent accordées. Les congés du mois d’avril seront déplaçables sur la période de mars - avril.

Article 4

Les congés payés concernés, parmi les cinq jours ouvrés légalement imposables, sont les congés payés acquis avant le 31 mai 2019.

ARTICLE 5

Le présent accord s’appliquera à compter du 16 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020 et sans reconduction.
Les parties s’engagent à se réunir avant le terme du présent accord afin de juger de l’opportunité de sa reconduction en l’état ou de sa révision.

ARTICLE 6

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 7

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours avant l’expiration de la période.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

ARTICLE 8

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du Calvados à Hérouville-Saint-Clair par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Caen en un exemplaire. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.


Fait à Vire, en 4 exemplaires originaux, le 2 avril 2020


Signatures :

Pour la CGTpour GUY DEGRENNE INDUSTRIE SAS,
XXXXX

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