Accord d'entreprise GVA-EURAUDIT

ACCORD DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE N° 2020-290 DU 22 MARS 2020 ET DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société GVA-EURAUDIT

Le 31/03/2020


Accord dans le cadre de la Loi d’Urgence n° 2020-290 du 22 mars 2020 

et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

pour faire face à l'épidémie de Covid-19




Dans le cadre de la Loi d’Urgence n° 2020-290 du 22 mars 2020 et

de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence notamment en matière de congés payés, les mesures suivantes ont été discutées.

Entre les soussignés :

  • GVA EURAUDIT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 310 132 832, représentée par le Président


D’une part,

Et :

  • Le

    CSE de GVA EURAUDIT, représenté par le secrétaire du CSE


D’autre part.



Article 1 : Signature de l’accord

En l’absence de Délégués Syndicaux, les élus du CSE ont voté à :

  • 5 voix pour
  • 0 voix contre

Le mandatement du secrétaire du CSE pour signer le présent accord d’entreprise.

Article 2 : Objet de l’accord


Le confinement décrété par le Gouvernement Français le 16 mars 2020 en raison de la crise pandémique que connait notre pays actuellement a conduit à la mise en place du télétravail généralisé au sein du Cabinet, et a également eu pour conséquences des reports, suspensions, voire remise en cause de la plupart de nos interventions auprès de nos clients.

Dans ce contexte, GVA EURAUDIT connait une baisse inégale de ses activités entre des différents départements du Cabinet ainsi qu’entre les collaborateurs d’un même service.

Des mesures d’urgence sont donc prises par le Cabinet conformément à la Loi d’Urgence n° 2020-290 du 22 mars 2020 et

à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, afin de limiter la diminution de la production liée au télétravail de nos équipes en période de désorganisation générale de nos clients compte tenu de cette période de confinement, et de palier à la grande difficulté voire l’impossibilité d'intervertir ou de changer d'équipe en cette période de confinement inhérent à la gestion des dossiers en télétravail.


Ces mesures ont vocation certes à appréhender cette baisse d'activité, mais aussi dans une démarche de solidarité nationale, à limiter le recours au chômage partiel et contribuer ainsi à notre niveau à limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 sur notre pays.

Le présent accord prévoit ainsi la régulation de l’activité de l’ensemble des collaborateurs par l’utilisation de congés payés.

Article 3 : Salariés concernés

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés des différents départements du Cabinet (Expertise, IBS, Audit, Social, Juridique), ainsi que les salariés des fonctions Support.

Article 4 : Nombre de congés


Le présent accord conclut à la prise obligatoire de 5 jours ouvrés de congés payés pour l'ensemble du personnel.

Ces congés payés pouvant être :

  • soit des congés payés acquis lors de la période de référence N-1
  • soit des congés payés déjà acquis de la période de référence N et qui pourront être posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 5 : Période concernée et organisation des congés


Les 5 jours de congés payés précités devront être consommés entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020.

Il appartiendra à la Direction après concertation avec chaque Manager pour l’ensemble de son équipe, de déterminer les dates auxquelles seront consommés les jours de congés.

Ces jours de congés payés pourront, à la discrétion de la Direction après concertation du Manager, être fixés en continu ou en discontinu, et être pris par tous les membres de l'équipe en même temps ou de manière différenciée.

La confirmation par la Direction et les Managers des dates des congés payés à consommer se fera dans le respect d’un délai de prévenance minimum d'un jour franc.

Article 6 : Solde des congés payés 2018-2019


Il est demandé aux collaborateurs concernés de solder leurs congés payés de la période de référence N-1 non consommés, et ce avant le 31 Août 2020.

A défaut, ils seront perdus.


Article 7 : Procédure de prise de congés


Concernant les 5 jours de congés payés à consommer, chaque salarié recevra de la part de la Responsable des Ressources Humaines une confirmation écrite des dates qui auront été fixées par la Direction après concertation avec le Manager, dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Concernant les congés payés de la période de référence N-1 à solder, les modalités de demande et de prise de ces congés suivront la procédure habituelle sous SILAE.



Fait à Paris, le 31 mars 2020,

Pour la Direction  Pour le CSE 

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