Accord d'entreprise GXO LOGISTICS CARE FRANCE

Statut social dérogatoire des salariés affectés au dossier Nestlé et transférés de GXO LOG

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GXO LOGISTICS CARE FRANCE

Le 16/05/2024



STATUT SOCIAL DEROGATOIRE DES SALARIES AFFECTES AU DOSSIER NESTLE ET TRANSFERES DE GXO LOG


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société

GXO LOGISTICS CARE FRANCE, société à responsabilités limitées dont le siège social est situé Golf Park Bât F 1 rond Point du Général Eisenhower 31047 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 529 131 187 00 021,


Ci-après dénommée GXO CARE


Représentée par XXXX, ès qualités de Directrice des Ressources Humaines


D’une part,




ET :



XXX, salarié mandaté par l’organisation syndicale FO représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

XXX, salarié mandaté par l’organisation syndicale CGT représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

XXX, salarié mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.



Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.


D’autre part,



A titre liminaire :




Il est rappelé ce qui suit :

a) La société NESTLE a fait part le 3 octobre 2023 à la GXO LOGISTICS FRANCE (ci-après GXO LOG) de la perte de la prestation. Le marché a été repris par un concurrent sans que les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne soient réunies.


Cette perte du marché impactait potentiellement les 71 salariés de la société GXO LOG dédiés à cette prestation.

La société GXO LOG a recherché de nouveaux marchés sur les sites en cause. Ils sont restés sans résultat.

b) Parallèlement, s’est ouvert la perspective d’un nouveau marché en croissance ZOOPLUS. A terme ce nouveau dossier pourrait employer environ 400 salariés.


Les conditions économiques pour permettre de remporter le dossier ZOOPLUS excluaient que soient appliquées les conditions sociales en vigueur au sein de GXO LOG.

Etaient en cause dans cette impossibilité économique de remporter le dossier :
  • tant le mode d’organisation du temps de travail des postés (32 h de travail effectif et 3 h de pause payées soit une rémunération de 35 h pour 32 h de travail effectif) ;
  • que les autres avantages, monétaires ou non, du statut.


La société GXO LOGISTICS CARE France (ci-après GXO CARE) a donc répondu à l’appel d’offre et a, ainsi, pu remporter le marché.


c) Dans le même temps, le reclassement des 71 salariés à l’issue du marché NESTLE (juin 2024) risquait de se relever délicat même par la mise en œuvre de la clause de la mobilité.


Au vu de ce qui précède et tant :

  • pour préserver l’emploi des salariés de GXO LOG dédiés à la prestation NESTLE ;

  • que pour permettre au Groupe de remporter le marché ZOOPLUS et développer son activité et l’emploi ;

  • tout en garantissant aux salariés de GXO LOG de conserver le bénéfice des droits dont ils disposent à ce jour,

la société GXO LOG a entendu transférer, pour la durée restante de la prestation et en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les salariés de GXO LOG affectés au dossier NESTLE au sein de la société GXO CARE.

De la sorte, l’emploi pouvait être préservé avec des perspectives d’avenir avec l’affectation sur le dossier ZOOPLUS à l’issue du marché NESTLE.


d) Dans ces conditions, le statut collectif et contractuel des salariés transférés étaient régis par les dispositions du Code du travail.


Les parties ont entendu, après le transfert, conclure deux accords de substitution prévus à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Leur objet est :

  • de fixer les règles générales applicables à la société GXO CARE en matière de statut social (« accord GXO CARE »).

  • tout en garantissant de façon pérenne aux salariés transférés de GXO LOG le bénéfice de leur ancien statut conventionnel et contractuel aménagé (c’est l’objet du présent accord de substitution).


Il est rappelé que le contexte économique et concurrentiel dans lequel le marché ZOOPLUS a pu être gagné par la société GXO CARE, exclut que les salariés de GXO CARE puissent bénéficier des dispositions contractuelles ou conventionnelles dont bénéficient les anciens salariés de GXO LOG.

Titre I : Dispositions préliminaires



a) Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de GXO LOGISTICS CARE FRANCE, anciennement salariés de GXO LOG affectés au dossier NESTLE et transférés au plus tard le 1er juin 2024 au sein de GXO CARE en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.



b) En effet, ces salariés postés bénéficiaient antérieurement au transfert d’un régime conventionnel et contractuel spécifique notamment en matière de durée du travail :


  • l’accord sur l’aménagement et la réduction du travail de la société GXO LOG prévoyait l’application d’une durée du travail de 32 h avec une rémunération sur une base hebdomadaire de 35 h, par le biais d’une pause rémunérée non contractuelle de 3 h ;

  • le contrat de travail garantissait (et continue de garantir) aux salariés une durée de travail effectif de 32 h pour une rémunération établie, hebdomadairement, sur 35 h.

Dès lors que le contrat de travail de ces salariés a été transféré de plein droit à l’identique et que l’organisation envisagée ayant permis de remporter le marché suppose une durée du travail égale à la durée légale, un régime spécifique de durée du travail et de statut social leur est donc proposé au sein de GXO CARE.

Par ailleurs, les salariés disposaient d’un CET. Le présent accord organise les conditions du transfert du CET entre les deux sociétés.

Par dérogation, aux règles générales applicables au sein de GXO CARE, il leur est donc appliqué les dispositions suivantes dont ils bénéficiaient avant le transfert au sein de GXO LOG.



Titre II : Rémunération




II.1. Prime d’ancienneté



L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration de la rémunération globale garantie par le versement d’une prime spécifique dans les conditions suivantes :

a) Personnels ouvriers, employés :


  • 2 % du salaire minimal professionnel garanti après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 4 % du salaire minimal professionnel garanti après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Personnels techniciens, agents de maîtrise et assimilés cadres :


  • 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

  • 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

  • 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;

  • 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;

  • 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années.



II.2. Gratification d’ancienneté



Il est versé aux salariés une gratification pour ancienneté le mois de la date anniversaire où l’ancienneté est acquise.

Cette gratification est versée en une seule fois. Son montant est de :

  • 150 euros pour les 10 ans d’ancienneté ;

  • 300 euros pour les 20 ans d’ancienneté ;

  • 400 euros pour les 30 ans d’ancienneté ;



II.3. Prime treizième mois




II.3.1. Salariés bénéficiaires


A l’exception des cadres, la prime de 13ème mois est versée à l’ensemble des salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois au cours de l’année civile.


II.3.2. Montant


a) Entrent dans le calcul de la prime de 13ème mois le salaire de base et la prime d’ancienneté.


b) Le montant de la prime est fonction du travail effectif et inclus certaines absences.


Sous réserve que le salarié remplisse la condition d’ancienneté, le 13ème mois est proratisé en cas d’absence supérieure à 6 mois, ou pour les salariés avec moins d'un an d'ancienneté si l'absence est supérieure à la moitié de son temps de présence effectif.

Toutes les absences impactent le montant 13ème mois à l’exception :

  • des congés payés et RTT ;

  • repos compensateur (obligatoire et/ou de remplacement);

  • période d’absence indemnisée par le CET ;

  • formation professionnelle à l’initiative de l’employeur ;

  • absence pour maladie ou accident de trajet ;

  • absence liée à un accident de travail ou maladie professionnelle ;

  • mi-temps thérapeutique suite accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • absence pour évènements familiaux.


c) Dès lors que la prime est versée pour l’année avec des périodes de travail et de congés, le montant de la prime n’entre pas dans la base de calcul des indemnités de congés payés.



II.3.3. Versement



La prime de 13ème mois fait l’objet d’un acompte aux environs du 15 novembre et au 15 décembre de chaque année en fonction de son montant.

Dans ce cas, le montant des acomptes viendra en déduction du montant de la prime 13ème mois versé en décembre.



II.4. Prime d’assiduité



II.4.1. Salariés bénéficiaires


A l’exception des cadres, la prime vacances / assiduité est versée aux salariés présents sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1.



II.4.2. Montant et régime


a) Le mode de calcul de la prime est dégressif :


  • 350 € si aucune absence ou 1 jour d’absence (quelle qu’en soit la durée) ;
  • 100 € si 2 jours d’absence ;
  • 45 € si 3 jours d’absence ;
  • 0 € au-delà.

Une journée d’absence injustifiée fait perdre le droit au paiement de la prime vacances / assiduité.

Toutes les absences sont prises en compte, sauf :
  • accident du travail avec hospitalisation (avec ou sans nuitée), ou si le salarié est conduit à l’hôpital sans hospitalisation ;
  • maladie professionnelle avec hospitalisation ;
  • congés maternité ou paternité ;
  • formation syndicale et heures de délégation ;
  • jours pour évènements familiaux ou enfant malade ;
  • congé sans solde autorisé ;
  • formation entreprise ou projet de transition professionnelle (PTP) ;
  • maladie avec hospitalisation ;
  • absences autorisées ;
  • Absence pour Maladie grave et de longue durée avec soins ;
  • Les absences pour congés payés, RTT, repos compensateur, repos compensateur de remplacement ;
  • période d’absence indemnisée par le CET ;
  • absence du fait de la grève ;
  • absence pour recherche emploi ;
  • formation alternance : contrat de qualification ou d'apprentissage ;
  • visite médicale ;
  • activité partielle ;
  • mise à pied.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel.

S’agissant du mi-temps thérapeutique, ce temps n’est pas considéré comme une absence pour le droit à la prime mais son montant est également proratisé.


II.4.3. Versement



La prime de vacances / assiduité est versée en juin.

Elle ne peut faire l’objet d’acompte.



II.5. Prime annuelle de transport




II.5.1. Salariés bénéficiaires


La prime transport est versée à tous les salariés sous conditions :

  • de présence aux effectifs lors de son versement au mois d’avril dès lors que le salarié a travaillé au moins une journée dans l’année

  • et d’attester sur l’honneur de la nécessité d’emprunter son véhicule pour se rendre à son travail et de fournir la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.

La prime est cumulable avec le remboursement des 50 % du titre de transport


II.5.2. Montant et régime


A titre indicatif, il est précisé, le montant de la prime est de 200 € net (300 € en 2024 et 2025).



II.5.3. Versement



La prime est versée en avril en une fois pour l’année civile complète.



II.6. Prime de productivité



Pour rappel et à titre informatif, les salariés transférés de GXO LOG bénéficient d’une prime de Productivité (aussi communément appelée Qualité/Sécurité/Productivité, prime diverse ou prime de responsabilité).

Elle est issue d’usages au sein de la société d’origine, usages perdurant au sein de la société GXO CARE.

Son montant maximum varie selon les catégories d’emploi et service et est proratisée en fonction de la présence sur site. Le principe d’une telle prime est maintenu et son montant théorique ne pourra être inférieur à celui dont bénéficiait le salarié avant son transfert lorsqu’il était présent.



II.7. Disposition transitoire



L’ancienneté au sein de GXO LOG avant le transfert sera prise en compte dans l’appréciation de l’ancienneté ou de la présence pour le bénéfice tant du droit que du montant des primes.



Titre III : Eléments du statut social relatif à la durée du travail




III.1. Durée du travail



a) La durée du travail effectif au sein de GXO CARE est la durée légale du travail.



En conséquence, les salariés de GXO LOG transférés en application de l’article L. 1224-1 se verront proposer, après le transfert, un avenant au contrat de travail qui outre, la contractualisation des dispositions spécifiques du statut social qui leur sont applicables, prévoira :

  • une base de 35 h de travail effectif ;

  • et pour les salariés concernés, le maintien de l’équivalent monétaire des 3 h de pause en vigueur avant le transfert.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié rémunéré, avant transfert, sur un total de 1 834,4 € se décomposant comme suit :
  • Salaire de base (138,67 h) : 1 677,16 €
  • Pause payée (13 h) : 157,24 €

La proposition d’avenant au contrat de travail proposera, outre la contractualisation du statut :
  • Une durée de travail effectif de 35 h sans pause payée
  • le salaire de base, après transfert, sera de 1991,64 € (calculée comme suit rémunération de 1 834,4 € pour 35 h de travail effectif + 157,24 € montant des 3 heures garanties contractuellement avant transfert).


Conformément au Titre V, à défaut de signature de l’avenant dans les 15 jours calendaires suivant la proposition, les salariés conserveront le régime contractuel qui est actuellement le leur.


Les heures supplémentaires sont décomptées, par semaine, au-delà de la durée légale de 35 h.




III.2. Compte épargne temps




III.2.1. Ouverture et tenue de compte


Pour tous les salariés transférés de GXO LOG en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il est convenu que la société GXO CARE ouvrira un compte pour y recueillir les droits y étant affectés à la date du transfert sur le CET de GXO LOG.

Par la suite, l’alimentation du CET relèvera de l'initiative exclusive du salarié.


III.2.2. Alimentation du compte


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.


III.2.3. Alimentation du compte en heures ou jours de repos acquis


Tout salarié peut décider de porter sur son compte au mois de juin :

  • la 5ème semaine de congés payés ;

  • les éventuels jours de fractionnement.


Tout au long de l’année :

  • les repos compensateurs de remplacement ou les récupérations d’heures normales ;

  • les congés supplémentaires d’ancienneté

Seuls les heures ou jours acquis peuvent être affectés sur le CET.

Les heures affectées sur le CET sont converties en jour sur la base suivante 7 h = 1 jour CET. Le résultat est arrondi à 2 décimales.



III.2.4. Alimentation du compte par des éléments de salaire


Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • tout ou partie des augmentations individuelles ou collective de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

  • les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation dans les conditions fixées par ces accords ;

  • les compléments de salaire de base ;

  • les augmentations de salaire individuelles ou collectives prévues ou non par accords de salaire.





III.2.5. Plafond


Le compte épargne-temps doit, en tout état de cause, être liquidé lorsque le total des droits acquis atteint, converti en unités monétaires, le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément à l’article D 3253-5 du Code du travail (92 736 € p € en 2024).



III.2.6. Utilisation du compte pour rémunérer un congé


Chaque salarié peut utiliser les jours qu'il a affectés sur son CET pour financer tout ou partie d'un congé sans solde prévu par la loi notamment congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale etc... ou tout autre absence ou congés sans solde.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent

Lorsqu'aucun délai de prévenance n'est prévu par la réglementation afférente au congé en question, le salarié devra obtenir l’accord de l’employeur et respecter un délai de prévenance avant la date du début du congé. Ce délai est de :

  • 1 mois pour 1 à 2 semaines de repos ;

  • 3 mois pour 2 à 4 semaines consécutives ;

  • 6 mois pour plus de 4 semaines consécutives.


A l'issue des congés mentionnés ci-dessus, le salarié retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente en priorité dans le même établissement d'origine.


III.2.7. Utilisation en argent du CET


Le salarié peut liquider (en dehors de ses droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés) tout ou partie des jours qu'il a affecté sur le CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du 10ème de congés payés.

Cette possibilité de monétisation est limitée à 15 jours par année civile.


La demande de monétisation devra être faite en une seule fois sur un formulaire tenu à disposition par la RH.



III.2.8. Information du salarié


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.


III.2.9. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Dès lors que les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le plafond de garantie de l'AGS (Cf. 4.3 ci-avant), aucun dispositif de garantie n’est obligatoire.



III.2.10. Cessation du Compte épargne temps


Le compte épargne temps peut être utilisé jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des jours épargnés, le salarié perçoit, au moment du paiement de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des jours épargnés figurant sur le compte.

En cas de décès du salarié, les jours épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore des droits à repos compensateur.


III.2.11. Modalités de transfert des droits inscrits sur le CET entre employeurs


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, par écrit et en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de ses droits inscrits sur son CET et convertis en unités monétaires.

Ces sommes sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations conformément à la règlementation en vigueur.


III.2.12. Régime fiscal et social des indemnités versées


Sauf régime légal spécifique et en l’état de la réglementation, les sommes versées au salarié lors de l'utilisation du CET en temps ou en argent sont soumises au paiement des charges sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.



III.3. Majoration temps de travail spécifique



Par dérogation aux règles applicables au sein de la société :

  • les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 7 premières heures et majorées de 50 % au-delà.

  • le travail du dimanche fait l’objet d’une majoration de 110 %.

  • chaque heure travaillée durant la période de nuit, ouvre droit à une prime égale à 25 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient O 150 pris comme référence pour l’ensemble des salariés concernés. De surcroît, lorsque le salarié a accompli au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur, il bénéficie, en complément de la compensation pécuniaire visée ci-dessus, d'un repos « compensateur »-d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de la période nocturne. Ce repos est pris d’un commun accord dès lors que le total du repos atteint 7 heures.



III.4. Journées de solidarité



Les salariés transférés au sein de GXO CARE, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, continueront de bénéficier du régime de la journée de solidarité.

Au titre de la journée de solidarité, il est demandé d’effectuer 3,5 heures de travail effectif, l’employeur prenant à sa charge les 3,5 heures restantes.

L’employeur prend totalement à sa charge, la journée de solidarité pour les salariés répondant aux conditions ci-dessous, sur présentation du justificatif associé à la situation :
  • salarié(e)s fêtant leur 60 ans ou plus au cours de l’année
  • salarié(e)s accouchant dans l’année
  • salarié(e)s soumis à un temps-partiel thérapeutique de plus de 6 mois au cours de l’année
  • salarié(e)s reconnus travailleurs handicapés (RQTH)
  • salarié(e)s entré(e)s après le 1er octobre de l’exercice et ayant une ancienneté de moins de 3 mois  ;
  • salarié(e)s en arrêt de travail continu de plus de 6 mois au cours de l’année pour : longue maladie ou suite à un accident de travail
  • salarié(e)s bénéficiaires de l’Allocation de Présence Parentale (enfant du salarié) au cours de l’année.


Titre IV : Congés et absences



IV.1. Congés payés supplémentaires d’ancienneté



Pour les salariés, et quelle que soit la catégorie professionnelle, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire en fonction de l’ancienneté.

La durée de ce congé payé supplémentaire est de :

  • 1 jour pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours pour les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté ;


L’ancienneté s’apprécie à la date d’anniversaire du salarié.

La prise des jours de congés supplémentaires répond aux mêmes conditions que les congés payés légaux.



IV.2. Congés pour évènements familiaux



Les durées des congés pour événements familiaux sont ceux en vigueur au sein de la société à l’exception des événements suivant dont la durée est aménagé :

  • pour le mariage d'un enfant : 2 jours ;

  • pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ;

  • pour le décès d’un grand parent direct : 2 jours.


Par ailleurs, les salariés transférés continuent de bénéficier :

  • pour le « conseil de révision » militaire : 1 jour ;

  • en cas de déménagement exigée par une mobilité interne : 2 jours.



Titre V : Contractualisation




a) Conformément aux dispositions de l’accord de transition conclu le 29 avril 2024, après la conclusion de l’accord de substitution et au plus tard dans les 8 jours suivant l’approbation par référendum, il sera proposé aux salariés transférés de GXO LOG à la société GXO CARE en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la conclusion d’un avenant au contrat de travail, conforme à l’ANNEXE 4 de l’accord de transition, devenant ANNEXE 1 du présent accord.



L’avenant au contrat de travail proposé indiquera que :

  • la durée contractuelle est de 35 h de travail effectif ;

  • pour le personnel précédemment en horaires postés, le montant du salaire de base pour cette durée du travail de 35 h sera équivalent à la rémunération antérieure à laquelle s’ajoutera l’équivalent monétaire des 3 h de pause en vigueur avant le transfert ;

  • la possibilité de travailler :
  • le cas échéant, partiellement de nuit,
  • et, avec l’accord du salarié, le samedi et/ou le dimanche.

  • sont garanties contractuellement sur le fond :

  • les dispositions relatives aux majorations d’heures supplémentaires, du travail le dimanche et de travail de nuit (Cf. art. III.3 du Titre III du présent accord) ;

  • les modalités et dispenses de la journée de solidarité (Cf. art. III.4 du Titre III du présent accord). 

Par ailleurs, certains salariés, au sein de GXO LOG, accomplissaient régulièrement des heures de nuit. Le niveau de rémunération fixé en application des dispositions ci-dessus, intégrera le montant moyen des majorations liées à ce travail de nuit (moyenne des majorations pour travail de nuit au cours des 12 derniers mois précédent le transfert (sauf en cas d’absence au titre de l’accident du travail) par le versement d’une prime spécifique pour les salariés présents, et à la reprise pour les salariés absents au titre d’un accident du travail.

Le contrat indiquera également que sont garanties contractuellement les dispositions suivantes :

  • les articles II.1 (prime pour ancienneté), II.2 (gratification d’ancienneté), II.3 (prime 13ème mois), II.4 (prime d’assiduité), II.5 (prime de transport), II.6 (prime de productivité. Est garantie le principe du versement d’une telle prime) du Titre II du présent accord ;

  • les articles IV.1 (congés payés supplémentaires d’ancienneté), IV2 (congés pour évènements familiaux) du Titre I.IV du présent accord ;

  • les articles IV.1 (congés pour enfant malade) et IV.2 (rentrée des classes) du Titre IV de « l’accord statut social GXO CARE ».


A défaut de signature dans le délai de 15 jours calendaires, la proposition sera réputée refusée et les dispositions contractuelles antérieures au transfert continueront de s’appliquer.



Titre VI : Dispositions finales



VI.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.


VI.2. Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


VI.3. Adhésion et dénonciation 


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale représentative au sein de l'Entreprise non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Dans ce cas, une réunion interviendra pendant la durée du préavis pour discuter autour de la possibilité d’un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

VI.4. Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



VI.5. Notification, Publicité, Dépôt



La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. 

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail. 

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. 

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse 
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente , 

  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique.
Au Coudray Montceaux, le 16/05/2024


Le salarié mandaté par l’organisation syndicale FO représentative : M. XXX





Le salarié mandaté par l’organisation syndicale CGT représentative : M. XXX





Le salarié mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC représentative : M. XXXX

Pour la société GXO CARE

XXXX
Directrice des Ressources Humaines










Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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