Accord d'entreprise GXO LOGISTICS CARE FRANCE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société GXO LOGISTICS CARE FR

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GXO LOGISTICS CARE FRANCE

Le 10/03/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GXO LOGISTICS CARE FRANCE


ENTRE


La Société GXO LOGISTICS CARE France, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Golf Park, 1 Rond-point du Général Eisenhower à TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 798 867 339, représentée par XXX, agissant en qualité de HR Senior Manager

Ci-après dénommée « la Direction » ; « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GXO LOGISTICS CARE FR, représentées par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical FO
XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT
XXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CG
Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables pour le personnel relevant du statut Cadre au sein de l’entreprise et à mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux impératifs de flexibilité de l’activité, tout en prenant en compte l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle de chacun.

SOMMAIRE


TITRE 1 – Dispositions générales ……………………………………………………………….…3


Article 1.1 - Champ d’application
Article 1.2 Objet de l’accord


TITRE 2 – Dispositions applicables aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours……………………….……………………………………………………………… 4


Article 2.1 - Champ d’application
Article 2.2 - Principe du décompte en jours travaillés sur l’année
Article 2.3 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année
2.3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuelle en jours
2.3.2. Modalités de décompte des journées travaillées
2.3.3 Modalités de prise des jours de repos
2.3.4 Rémunération
2.3.5. Traitement des absences
Article 2.4 - Garanties et suivi de la charge de travail
2.4.1. Respect des temps de repos
2.4.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
2.4.3. Entretien individuel
2.4.4. Droit à la déconnexion
Article 2.5 - Forfait réduit

TITRE 3 – Dispositions finales………………………………………………………………..…….. 9



TITRE 1 - Dispositions générales

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant du statut Cadre de la société GXO LOGISTICS CARE France

à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 1.2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel relevant du statut Cadre de la société (à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 1er) et de mettre en place des dispositifs adaptés selon la nature des fonctions exercées.


TITRE 2 – Dispositions applicables aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours

Article 2.1 - Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Relèvent de cette catégorie au sein de la Société GXO LOGISTICS CARE France les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle « cadre », à partir du coefficient 100L disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les salariés soumis à un forfait jours bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération forfaitaire, lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Article 2.2 - Principe du décompte en jours travaillés sur l’année

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours sur l’année civile.

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours dans l’année, journée de solidarité comprise et déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, des jours de congés payés légaux, et compte non tenu des éventuels congés conventionnels dont le salarié pourrait bénéficier.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En contrepartie de cette convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficient de 12 jours de jours de repos chaque année. La période de référence d’acquisition ces jours de repos est calée sur celle des congés payés (1er juin au 31 mai N+1).

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence (31 mai) seront perdus.

Les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord de branche ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Article 2.3 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année


2.3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuelle en jours


La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.

A ce titre, il doit être inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cette convention, qui explicite les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, fera référence au présent accord et énumère notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait ;
  • Le nombre de jours travaillés sur l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos ;
  • Le nombre d’entretiens entre le salarié et l’employeur et leurs modalités.


2.3.2. Modalités de décompte des journées travaillées

Le temps de travail sera déterminé en journée entière.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.

il sera ainsi établi au profit de chaque salarié soumis au forfait jours un document récapitulatif mensuel faisant apparaître distinctement le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos découlant de l’application du forfait.
Ce suivi permet d’effectuer un point régulier sur le nombre de jours de travail effectués et le nombre des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.


2.3.3 Modalités de prise des jours de repos


Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours et devra faire l’objet d’une validation de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend avec un délai de prévenance raisonnable.

Les jours de repos sont pris par journées et peuvent être accolés aux congés payés, jours fériés et aux weekends après contrôle de leur hiérarchie.

Dans tous les cas, les jours de repos devront être pris dans le respect par chacun d’une conciliation de ses souhaits personnels et de ses impératifs professionnels.

2.3.4 Rémunération


La rémunération du salarié en forfait jour est mensuelle et forfaitaire.


2.3.5. Traitement des absences


Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû travailler dans le mois.

Article 2.4. Garanties et suivi de la charge de travail


2.4.1. Respect des temps de repos


La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Il est précisé qu’au regard de l’organisation de l’activité, le travail du dimanche est possible, avec l’accord du salarié.



2.4.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail


Un outil de suivi sera mis en place pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Devront être identifiées dans le support de suivi :

  • la date des journées travaillées,
  • la date des journées de repos prises, en précisant pour chacune d'elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie...).

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le support de suivi ou d'entretien afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

2.4.3. Entretien individuel


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Un compte rendu de l'entretien sera établi et sera remis au salarié.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

2.4.4. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la Société.

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à ses courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

L'utilisation de l’ordinateur portable ou tablette numérique fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite

  • L’implication de chacun ;
  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.


Article 2.5 - Forfait réduit

A la demande des salariés concernés, après acceptation de la hiérarchie et si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, il est possible de prévoir une convention individuelle de forfait en jours annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.



TITRE 3 – Dispositions finales


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.

  • Révision de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme numérique dédiée du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Société transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait au Coudray-Montceaux, le 10 mars 2025

Pour la Société

XXX, agissant en qualité de HR Senior Manager

Pour les organisations syndicales représentatives


XXX, en sa qualité de délégué syndical FO


XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT


XXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CG

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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