Accord d'entreprise GXO LOGISTICS CARE FRANCE

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

5 accords de la société GXO LOGISTICS CARE FRANCE

Le 24/10/2025


ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE GXO LOGISTICS CARE FRANCE


ENTRE


La Société GXO LOGISTICS CARE France, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Golf Park, 1 Rond-point du Général Eisenhower à TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 798 867 339, représentée par XXX, agissant en qualité de HR Senior Manager

Ci-après dénommée « la Direction » ; « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GXO LOGISTICS CARE FR, représentées par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical FO
XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT
XXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CG
Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE



La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap a instauré une journée supplémentaire de travail non-rémunérée par an pour les salariés, dite journée de solidarité.

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en gaveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Cette journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non-rémunérée, et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.

Conformément à l’article L3133-7 et suivants du Code du travail, par le présent, fixe les modalités de la journée de solidarité pour les années 2025, 2026 et 2027.

Article 1 – Champ d’application


Les présentes dispositions s’appliquent :

  • A la société GXO LOGISTICS CARE FR
  • A tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, avec toutefois des modalités de réalisation spécifiques pour les salariés à temps partiel et les salariés en convention annuelle de forfaits jours, dits « cadres autonomes ».

Article 2 – Durée de la journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. La durée de travail de la journée de solidarité est, en vertu des dispositions légales, fixée à 7 heures.

Dans le cadre du présent accord, et par dérogation à l’alinéa ci-dessus, il est convenu que les durées de la journée de solidarité sont réduites comme suit :

3,5 heures


Pour l’année 2025 :

En priorité, pour les personnes travaillant ce jour-là, la réalisation de ces heures sera effectuée au cours du travail sur le jour férié correspondant à cette journée. Cette journée travaillée, sera donc rémunérée sans la majoration correspondant au jour férié considéré.

Le cas échéant, la réalisation des premières heures sera effectuée sous forme d’heures de travail complémentaires ou supplémentaires, en fonction des besoins de l’activité, ne donnant pas lieu à rémunération complémentaire et/ou supplémentaire.

Pour les salariés qui le souhaitent et en feront la demande écrite, ils auront la possibilité de renoncer à des heures de repos compensateur (RC) ou de repos compensateur de remplacement (RCR) dans les mêmes proportions que ci-dessus.

Pour les années 2026 et 2027 :

La réalisation des premières heures sera effectuée sous forme d’heures de travail complémentaires ou supplémentaires, en fonction des besoins de l’activité, ne donnant pas lieu à rémunération complémentaire et/ou supplémentaire.

Pour les salariés qui le souhaitent et en feront la demande écrite, ils auront la possibilité de renoncer à des heures de repos compensateur (RC) ou de repos compensateur de remplacement (RCR) dans les mêmes proportions que ci-dessus.




En tout état de cause, une indication relative à l’exécution de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de salaire correspondant.

Article 3 – Cas des salariés à temps partiel


La durée de la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail appliquée au 1er janvier de l’année considérée pour les salariés à temps partiel.

Ex : Cas d’un salarié à temps partiel employé à 60% du temps plein = (7*60%) * (3.5 / 7) = 2.10 heures.

Article 4 – Cas des salariés en forfait jours

Pour les salariés soumis à une durée du travail en nombre annuel de jours de travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans les mêmes proportions qu’en heures exprimées en jours.

La journée de solidarité sera donc accomplie par le renoncement de 0.50 jour de RTT pour l’année 2025, qui sera imputé à l’accomplissement de la journée de solidarité au mois de novembre 2025.

Article 5 – Cas des salariés embauchés en cours d’année


Les salariés embauchés en cours d’année peuvent avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Ces salariés doivent, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de leur embauche, de l’exécution de cette journée.

A défaut, ils effectueront la journée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.

Article 6 – Cas de dispense


Il est expressément convenu que les salariés correspondant aux conditions ci-dessous seront dispensés de la réalisation de la journée de solidarité au titre de l’année considérée :

  • Salarié(e)s fêtant leurs 60 ans ou plus au cours de l’année
  • Salariées accouchant dans l’année
  • Salarié(e)s soumis à un temps partiel thérapeutique de plus de 6 mois au cours de l’année
  • Salarié(e)s reconnus travailleurs handicapés (RQTH)
  • Salarié(e)s entré(s) après le 1er octobre de l’exercice et ayant une ancienneté de moins de 3 mois ;
  • Salarié(e)s en arrêt de travail continu de plus de 6 mois au cours de l’année pour : longue maladie ou suite à un accident du travail
  • Salarié(e)s bénéficiaires de l’Allocation de Présence parentale (enfant du salarié) au cours de l’année

Pour ces salariés, l’entreprise prendra à sa charge exclusive la contribution due au titre de la journée de solidarité sur présentation des justificatifs associés aux situations.

Article 7 – Modalités de mise en œuvre : période prévisionnelle d’accomplissement


Pour l’année 2025, la journée de solidarité a été fixée administrativement au 11 novembre. La période de réalisation de cette journée a été fixée entre le lundi 17 novembre et le dimanche 28 décembre 2025.

Pour les années 2026 et 2027, la journée sera fixée administrativement au lundi de Pentecôte. La période de réalisation de cette journée est fixée dès le 1er janvier.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


Fait au Coudray-Montceaux, le 24 octobre 2025

Pour la Société

XXX, agissant en qualité de HR Senior Manager

Pour les organisations syndicales représentatives


XXX, en sa qualité de délégué syndical FO


XXX, en sa qualité de délégué syndical CGT


XXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CG

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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