GXO LOGISTICS FRANCE, SAS dont le siège social est situé Golf Park Bât F 1 rond Point du Général Eisenhower 31047 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 378 992 895,
Ci-après désignée GXO LOG ou GXO LOGISTICS France,
Représentée par Monsieur XXXX, ès qualités de Directeur Ressources Humaines BU Food Retail/Beverages/Controlled Temp
D’une part,
La société
GXO LOGISTICS CARE FRANCE, société à responsabilités limitées dont le siège social est situé Golf Park Bât F 1 rond Point du Général Eisenhower 31047 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 529 131 187 00 021,
Ci-après désignée GXO CARE ou GXO LOGISTICS CARE France,
Représentée par Madame XXXX, ès qualités de Directeur Ressources Humaines BU e-com.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GXO LOG, représentées par :
XXXX, en sa qualité de délégué syndical FO
XXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT
XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
A titre liminaire :
Il est rappelé ce qui suit :
a) La société NESTLE a fait part le 3 octobre 2023 à GXO LOGISTICS FRANCE (ci-après GXO LOG) la perte de la prestation. Le marché est repris par un concurrent sans que les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne soient réunies.
Cette perte du marché impactera potentiellement les 71 salariés de la société GXO LOGISTICS FRANCE dédiés à cette prestation.
La société GXO LOG a recherché de nouveaux marchés sur les sites en cause. Ils sont restés sans résultat à ce jour.
b) Parallèlement, s’est ouverte la perspective d’un nouveau marché en croissance ZOOPLUS. A terme ce nouveau dossier pourrait employer environ 400 salariés.
Les conditions économiques pour permettre de remporter le dossier ZOOPLUS excluaient que soient appliquées les conditions sociales en vigueur au sein de GXO LOG.
Etaient en cause dans cette impossibilité économique de remporter le dossier :
tant le mode d’organisation du temps de travail des postés (32 h de travail effectif et 3 h de pause payées soit une rémunération de 35 h pour 32 h de travail effectif) ;
que les autres avantages monétaires ou non du statut.
La société GXO LOGISTICS CARE FRANCE (ci-après GXO CARE) a donc répondu à l’appel d’offre et a, ainsi, pu remporter le marché.
d) Dans le même temps, le reclassement des 71 salariés à l’issue du marché NESTLE (juin 2024) risquait de se relever délicat même par la mise en œuvre de la clause de la mobilité.
Au vu de ce qui précède et tant :
pour préserver l’emploi des salariés de GXO LOG dédiés à la prestation NESTLE ;
que pour permettre au Groupe de remporter le marché ZOOPLUS et développer son activité et l’emploi ;
tout en garantissant aux salariés de GXO LOG de conserver le bénéfice des droits dont ils disposent à ce jour,
la société GXO LOG a entendu transférer, pour la durée restante de la prestation et en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les salariés de GXO LOG affectés au dossier NESTLE au sein de la société GXO CARE.
De la sorte, l’emploi pouvait être préservé avec des perspectives d’avenir avec l’affectation sur le dossier ZOOPLUS à l’issue du marché NESTLE.
La consultation du CSE est en cours sur ce projet.
e) Dans ce contexte, le statut collectif et contractuel des salariés transférés est normalement régi par les dispositions du Code du travail.
En particulier, les accords collectifs restent en vigueur pendant un délai de 15 mois. A l’issue et en l’absence d’accord de substitution, le salarié bénéficie dans les conditions légales d’une Garantie annuelle de rémunération (RAG).
Les organisations signataires ont fait valoir à la société GXO LOG que cette RAG ne recouvre pas la totalité du statut collectif existant au sein de GXO LOG et qu’il importait donc de trouver les moyens de sécuriser de façon pérenne le statut collectif au sein de GXO CARE des salariés transférés.
Aussi, après négociation, les parties ont entendu, avant le transfert, conclure le présent accord de transition prévu à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
Son objet est de prévoir :
les modalités par lesquelles le statut dont bénéficiaient les salariés de GXO LOG affectés au contrat NESTLE (et qui seront transférés au plus tard en juin 2024) sera pérennisé au sein de GXO CARE ;
le calendrier et les engagements des parties à cette fin.
Titre I : Dispositions préliminaires
I.1. Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de GXO LOG affecté au contrat NESTLE à la date du transfert et qui seront effectivement transférés au sein de GXO CARE qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La liste indicative et à date des bénéficiaires figure en
Annexe 1.
I.2. Calendrier et situation de droit commun à l’issue du transfert
a) Le transfert des salariés de GXO LOG affectés au dossier NESTLE au sein de GXO LOG est prévu après la consultation du CSE et au plus tard le 1er juin 2024.
b) Dès lors que le transfert de l’activité NESTLE ne constitue pas un établissement distinct au sens des institutions représentatives de GXO LOG, le transfert emportera cessation des mandats des représentants du personnel élus dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert.
De même, dès lors qu’il n’existe pas de Délégué Syndical dédié au dossier NESTLE (mais des DS pour le site du Coudray-Montceaux B-4-TPS), le transfert emportera cessation des mandats des délégués syndicaux dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert.
L’autorisation de transfert des salariés protégés devra être sollicitée auprès de l’Inspection du travail dans les conditions légales.
Toutefois après négociations, il est convenu le maintien des mandats locaux (CSE, CSSCT et Délégués syndicaux) et des heures de délégation associées, jusqu’aux prochaines élections professionnelles.
c) En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de transfert envisagée entrainera la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise applicables aux salariés transférés.
À la suite du transfert des contrats de travail, s’ouvrira une période de négociation au sein de la nouvelle entité, la société GXO LOGISTICS CARE FRANCE, en vue de la signature éventuelle d’accords de substitution.
Les dispositions des accords collectifs mis en cause continueront à s’appliquer aux salariés transférés jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuels accords de substitution et, à défaut, durant une période maximale de 15 mois suivant le transfert (3 mois de préavis sauf dispositions conventionnelles plus favorables, puis 12 mois de période dite de « survie »).
Pendant cette période transitoire, les salariés transférés continueront donc à bénéficier des dispositions des accords collectifs qui leur étaient applicables au sein de GXO LOGISTICS FRANCE.
À l’issue de la période de survie, à défaut d’accord de substitution, les accords prendraient fin. Conformément aux dispositions légales, les salariés transférés conserveraient, en application des accords mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra pas être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois (
art. L. 2261-13 et L. 2261-14, C. trav.).
d) Une opération de transfert de prestation logistique n’entraîne pas la mise en cause automatique des usages et engagements unilatéraux appliqués par le précédent employeur.
Les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de GXO LOGISTICS FRANCE seraient donc transférés automatiquement au sein de la nouvelle entité et continueraient de s’appliquer postérieurement au transfert des contrats de travail, au bénéfice des salariés transférés.
Toutefois, certains usages et engagements unilatéraux pourront évoluer postérieurement au transfert, en respectant si nécessaire la procédure prévue à cet effet, à savoir :
information et, selon les cas, consultation du CSE ;
information individuelle des salariés concernés ;
respect d’un délai de prévenance suffisant variable en fonction de l’avantage concerné.
e) Dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail est transféré sans changement au nouvel employeur.
Le statut contractuel des salariés de GXO LOG, en partie contractualisé d’ores et déjà reste donc garanti.
Titre II : Engagements des parties
Dans le cadre du présent accord de transition, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions légales exposées au Titre I, les parties conviennent, au terme de discussions, de leurs engagements respectifs suivants :
II.1. Engagements de GXO LOG
Dans le cadre du présent accord de transition, la société GXO LOG prend l’engagement :
de ne pas dénoncer, ni modifier aucun usage existant en son sein avant le transfert ;
de ne pas dénoncer, ni modifier des accords collectifs existants en son sein avant le transfert ;
de ne pas engager des processus de modifications du contrat de travail des salariés affectés au dossier NESTLE (sauf demandes des salariés dans le cadre usuel de gestion des RH : souhait individuel de mobilité….).
II.2. Engagements de GXO CARE
Dans le cadre du présent accord de transition, la société GXO CARE prend les engagements suivants ;
II.2.1. Lancement du processus électoral
La société prend l’engagement :
d’engager dès le transfert la procédure d’élections des représentants au CSE. A cette fin, la société procédera dans les 30 jours suivant le transfert à :
l’information au personnel de l’organisation des élections ;
et à l’invitation des OS à négocier le PAP et à présenter des candidats (affichage + lettre AR)
II.2.2. Négociation des accords collectifs et contractualisation
a) La société GXO CARE prend l’engagement :
sans attendre les élections – de convoquer dans les 7 jours calendaires suivant le transfert le ou le(s) salarié(s) mandaté(s) par l’une des Organisation syndicales habilitées en vue des négociations afin que, dans les 15 jours suivants le transfert, soient signés, deux accords relatifs :
au statut social de GXO CARE ;
et au statut social des salariés de GXO LOG affectés au dossier NESTLE et transférés. Cet accord de substitution prévoira la contractualisation des éléments conventionnels.
Ces deux accords, que les parties s’engagent à signer figurent en annexe du présent accord (
Annexes 2 et 3).
Ces accords devront faire l’objet d’une approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral (art. L 2232-26, al. 5 C. trav.). La société GXO CARE s’engage à lancer la procédure de consultation dans les 8 jours calendaires suivant la date de conclusion de l’accord (soit 22 jours après le transfert).
De proposer la contractualisation des éléments prévus dans les accords conclus. Cette contractualisation devra être proposée aux salariés au plus tard dans les 8 jours suivant la ratification des deux accords collectifs par référendum après le transfert. Le modèle de clauses d’avenant au contrat de travail figure en
Annexe 4. Le salarié disposera de 15 jours calendaires pour accepter la contractualisation proposée.
b) Les éléments devant faire l’objet d’une contractualisation sont les suivants.
L’avenant au contrat de travail proposé indiquera que :
la durée contractuelle est de 35 h de travail effectif ;
pour le personnel précédemment en horaires postés, le montant de la rémunération pour cette durée du travail de 35 h sera équivalent à la rémunération antérieure à laquelle s’ajoutera l’équivalent monétaire des 3 h de pause en vigueur avant le transfert ;
la possibilité de travailler partiellement de nuit et, le cas échéant et avec l’accord du salarié, le samedi et/ou le dimanche.
sont garanties contractuellement :
les dispositions relatives aux majorations d’heures supplémentaires, de travail le dimanche et de travail de nuit (Cf. art. III.3 du Titre III de « l’annexe statut social dérogatoire des salariés affectés au dossier Nestlé et transférés de GXO LOG ») ;
les modalités et dispense de la journée de solidarité (Cf. art. III.4 du Titre III de « l’annexe statut social dérogatoire des salariés affectés au dossier Nestlé et transférés de GXO LOG »).
Par ailleurs, certains salariés, au sein de GXO LOG, accomplissaient régulièrement des heures de nuit. Le niveau de rémunération fixé en application des dispositions ci-dessus, intégrera le montant moyen des majorations liées à ce travail de nuit (moyenne des majorations pour travail de nuit au cours des 12 derniers mois précédant le transfert) par le versement d’une prime spécifique.
L’avenant au contrat indiquera également que sont garantis contractuellement et sur le fond les dispositions suivantes :
les articles II.1 (prime pour ancienneté), II.2 (gratification d’ancienneté), II.3 (prime 13ème mois), II.4 (prime d’assiduité), II.5 (prime de transport), II.6 (prime de productivité. Est garantie le principe du versement d’une telle prime) du Titre II de « annexe statut social dérogatoire des salariés affectés au dossier Nestlé et transférés de GXO LOG » ;
les articles IV.1 (congés payés supplémentaires d’ancienneté), IV2 (congés pour évènements familiaux) du Titre IV de « l’annexe statut social dérogatoire des salariés affectés au dossier Nestlé et transférés de GXO LOG » ;
les articles IV.1 (congés pour enfant malade) et IV.2 (rentrée des classes) du Titre IV de « l’annexe statut social GXO CARE ».
c) Aux fins de lancer au plus vite la négociation et conformément à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, la société GXO CARE prend l’engagement de faire connaître son intention de négocier dans les meilleurs délais avant la date du transfert :
aux organisations syndicales représentatives de la branche ;
ou, à défaut, aux Organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel (FO, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC).
Cette information antérieure au transfert permettra aux salariés qui le souhaitent de solliciter très rapidement un mandat qui puisse permettre de négocier et conclure les deux accords collectifs dans les 15 jours suivant le transfert.
A défaut de conclusion des deux accords collectifs par un ou plusieurs salariés mandatés dans le délai de 15 jours calendaires suivant le transfert, les dispositions de droit commun régissant le statut collectif redeviendront applicables et le présent accord n’aura plus d’objet.
II.2.3. Autres éléments du statut social
La société GXO CARE prend l’engagement :
que la société GXO CARE sera couverte par un accord de participation reprenant la formule légale dès l’exercice 2024 (accord d’entreprise) ;
de proposer, , un accord d’intéressement pour 2024, reprenant les critères applicables au sein de l’accord de GXO LOG.
de conserver en 2024 l’actuel régime de prévoyance / mutuelle en vigueur au sein de GXO LOG, dans l’état actuel de la réglementation en vigueur et dans la mesure où son équilibre économique (rapport Cotisations perçues/Prestations versées) est assuré.
d) Par ailleurs, la société GXO CARE prend l’engagement de versement d’une prime (Prime de Partage de la Valeur) de début de contrat d’un montant de 2 500 € net pour chaque salarié transféré ayant 18 mois d’ancienneté, sous réserve du bon déroulement de la procédure d’information consultation du CSE de la société GXO LOG.
Il est visé à ce titre la nécessité du rendu d’un avis du CSE dans les meilleurs délais et au plus tard au 31 mai 2024, ce qui implique l’absence de toute expertise et que l’avis du CSE de GXO LOG soit rendu en une réunion.
La prime sera versée dans le mois suivant le transfert.
II.3. Engagements des délégués syndicaux
Les actuels Délégués syndicaux vont perdre leur mandat du fait du transfert et dans l’attente des élections du CSE à venir au sein de GXO CARE.
a) Dans le cadre de l’autorisation de transfert qui sera sollicitée auprès de l’Inspection du travail - Les actuels délégués syndicaux qui seront transférés prennent l‘engagement :
de ne faire aucun obstacle au transfert dans l’enquête qui peut être menée par l’Inspection du travail suite à la demande d’autorisation du transfert qui sera adressée par la société 15 jours avant le transfert conformément à l’article R. 2421-17, al. 1er du Code du travail ;
à ne pas contester la décision autorisant le transfert et de contester la décision la refusant.
b) Solliciter le mandat de négociation des deux accords collectifs – Les actuels délégués syndicaux qui seront transférés prennent l’engagement de solliciter dans les meilleurs délais leur organisation syndicale afin que mandat puisse leur être donné dès que l’autorisation de transfert aura été accordée par l’Inspection du travail.
S’ils ne souhaitent pas être mandatés ou si l’autorisation de transfert est retardée ou refusée, ils prennent l’engagement de tout mettre en œuvre pour qu’un mandat de négociation soit accordé par leur syndicat d’appartenance à l’un des salariés transférés et que les accords soient effectivement conclus dans les 15 jours suivants le transfert.
Dans l’attente de la décision de l’inspection du travail, une mise à disposition sera proposée à chaque représentant concerné.
c) Conclusion des deux accords collectifs - Les actuels délégués syndicaux qui seront transférés et qui seront mandatés prennent l’engagement de signer les deux accords collectifs dans les termes prévus (sauf modifications convenues d’un commun accord avec la Direction de GXO CARE) et figurant en Annexe 2 et 3 du présent accord ou de les faire signer par un mandaté de leur syndicat.
Titre III : Dispositions finales
III.1. Durée et entrée en vigueur
a) Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de GXO LOG au sein de GXO CARE.
En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.
b) L'accord est conclu pour une durée de 6 mois.
A son échéance, le présent accord cessera de produire tout effet et ne saurait être renouvelé par tacite reconduction.
c) En l’absence de conclusion des deux accords collectifs par les salariés mandatés dans les 15 jours maximum suivant le transfert puis de ratification par référendum, le présent accord devient également caduc et sans objet.
Les règles de droit commun régissant le sort des avantages contractuel et du statut collectif en cas de transfert en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et rappelé en 2 du Titre 1 redeviendront applicables.
Aucune contractualisation supplémentaire à l’actuel statut contractuel ne pourra être accordée.
III.2. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail.
Le plus rapidement possible, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
III.3. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale représentative au sein de l'Entreprise non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
III.4. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
III.5. Notification, Publicité, Dépôt
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :
en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente ,
et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique.
Fait au Coudray-Montceaux,
Le 30 avril 2024
XXXX - Délégué syndical FO
XXXX – Délégué syndical CGT
XXXX – Délégué syndical CFE-CGC
Pour la société GXO LOGISTICS CARE FRANCE
Madame XXXX DRH BU e-com.
Pour la société GXO LOGISITICS FRANCE
Monsieur XXXX DRH BU Food Retail/Beverages/Controlled Temp
ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES SALARIES TRANSFERES
ANNEXE 2 : ANNEXE « STATUT SOCIAL GXO CARE »
ANNEXE 3 : ANNEXE « STATUT DEROGATOIRE DES SALARIES AFFECTES AU DOSSIER NESTLE ET TRANSFERES DE GXO LOG »