XXX membre du Comité Social et Economique de la Société XXX
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »
PREAMBULE
A titre liminaire, il sera rappelé que jusqu’au 28 novembre 2023, la société XXXXX appliquait les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'H.L.M. – IDCC 1588 (ou « CCN rattachée »). La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018). Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle. Après de nombreuses réunions de négociation au niveau de la branche fusionnée durant plusieurs mois, seul un accord de convergence (« accord de convergence n°1 ») sur les deux projetés a fait l’objet d’une signature par l’ensemble des parties prenantes. A la lecture de cet accord de convergence n°1, il n’apparaît aucune disposition prévoyant le maintien des avantages issus de la CCN rattachée. Aussi, en théorie, depuis le 28 novembre dernier, l’ensemble de ces avantages a disparu. Consciente de l’importance que les collaborateurs attachent à ces avantages, la société XXXXX a souhaité engager une négociation afin de préserver les principaux avantages résultants de la CCN rattachée. C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages en termes de rémunération que les Parties ont entendu préserver ou les avantages qu’elles ont souhaité instituer.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, en poste lors de sa conclusion, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. A contrario, le présent accord ne s’appliquera pas aux salariés nouvellement embauchés postérieurement à sa conclusion. La différence de traitement instituée par le présent accord entre les salariés titulaires d’un contrat de travail au jour de la publication du présent accord et les salariés nouvellement embauchés ensuite est notamment fondée sur le postulat que seule la première catégorie de salariés s’avère connaître un préjudice suite à la disparition des dispositions de la CCN rattachée.
Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.
En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES
ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE Les salariés titulaires d’un contrat de travail au jour de la publication de l’accord continueront à bénéficier de la prime d’ancienneté versée en décembre 2023. Autrement dit, le montant sera fixe et invariable.
En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail non rémunéré, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.
Article 4 : GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE
La prime de gratification disparait au profit d’une prime intitulée sur le bulletin de salaire avantage acquis. Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail au jour de la signature de l’accord bénéficieront de cet avantage acquis. Le montant retenu pour cette prime intitulée avantage acquis sera le montant comprenant l’acompte mensuel de treizième mois versé en décembre 2023 et le 1/12ième du solde prime treizième mois versé également en décembre 2023. Ce montant sera fixe et invariable.
En tout état de cause, le montant de la prime avantage acquis sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail non rémunéré, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.
Article 5 : PRIME DE VACANCES
Concernant la prime vacances, il est décidé pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au jour de la publication du présent accord de maintenir la prime de vacances d’un montant fixe, invariable, de 908,45 € bruts par salarié ayant perçu cette prime en juin 2023. Il est convenu que cette prime annuelle soit mensualisée et versée et intégrée dans la prime avantage acquis, citée dans l’article 4. En tout état de cause, le montant de la prime avantage acquis sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée
Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail non rémunéré, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.
Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.
Il est convenu que cette prime annuelle soit mensualisée et versée et intégrée dans la prime avantage acquis, citée dans l’article 4.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 24 janvier 2024. Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Au Greffe du Conseil de prud’hommes de situé au 7 avenue de Verdun VALENCE.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.