Accord d'entreprise HACER TRAITEMENTS DE SURFACE

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société HACER TRAITEMENTS DE SURFACE

Le 24/03/2025


Négociation Obligatoire
Articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail


Entre :


  • La Société

    HACER TRAITEMENTS DE SURFACE dont le siège social est situé 47, allée du Mont-Blanc – 74300 CLUSES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le N°328 820 290, représentée par la Société HACER INVEST, elle-même représentée par son Président actuel en exercice,


d'une part, et


  • l’Organisation Syndicale Représentative

    CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part.



PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations obligatoires se sont engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par le Délégué Syndical de l’entreprise.

Ces négociations ont été engagées le 10 mars 2025, et se sont poursuivies 24 mars 2025.

Lors de ces réunions, il a été abordé l’intégralité des thèmes prévus aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

En ce qui concerne la négociation sur la rémunération, aucun accord n’a pu aboutir :

  • Le Délégué Syndical CFDT a demandé à ce qu’il soit procédé à une augmentation générale des salaires au titre de l’année 2025 ;

  • La direction a refusé l’augmentation proposée par le Délégué Syndical, pour les raisons suivantes :

  • La direction a rappelé que sur ces cinq dernières années, les augmentations de salaire ont été au-delà de l’inflation ;

  • L’exercice 2023-2024 s’est soldé par une perte, très importante. Le chiffre d’affaires est en baisse par rapport aux année précédentes. En conséquence, La direction n’est pas en mesure de proposer d’augmentation générale.

  • La situation est très dégradée et ne peut, dans ces conditions, répondre favorablement à la demande d’augmentation.

Dans ce cadre, un accord a toutefois été conclu entre les parties en présence, sur les dispositions suivantes :

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Journée de solidarité

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il a été instauré une journée dite de « solidarité ».

Pour l’année 2025, les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au jeudi 29 mai 2025 (Ascension) étant précisé que les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité resteront les mêmes que celles pratiquées précédemment, seule la date de fixation de cette journée étant modifiée par le présent accord.


Article 2 – Égalité professionnelle Femmes / Hommes

Les parties rappellent qu’un Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les homes a été signé avec l’Organisation Syndicale CFDT le 28 juillet 2023. Cet Accord a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans et porte sur les domaines d’actions suivants : l’embauche, la formation et la rémunération effective.

A ce titre, les parties rappellent que l’index égalité Femmes/Hommes a été calculé au 1er mars 2020 (pour l’année 2019), au 1er mars 2021 (pour l’année 2020), au 1er mars 2022 (pour l’année 2021) le 1er mars 2023 pour l’année 2022, au 1er mars 2024 pour l’année 2023, et le 1er mars 2025 pour l’année 2024. Les dépôts légaux ont été effectués ainsi que la publication sur le site internet de la société.


Article 3 – Entrée en vigueur, durée et champ d’application

Le présent accord annule et remplace celui conclu précédemment.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2025.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Son champ d’application est l’intégralité des Salariés de la Société, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.


Article 4 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des Articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties s'engagent à se réunir afin de mettre à jour le présent Accord en cas de modification ou précision des règles en vigueur, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.



Article 5 – Dépôt - Publicité

Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l'Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à CLUSES, le 24 mars 2025.


Pour la Délégation Syndicale,Pour la Délégation Patronale,
Délégué Syndical C.F.D.T.Président ès Qualité.

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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