Accord d'entreprise HACHETTE LIVRE

Protocole d'accord relatif aux négociations paritaires pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société HACHETTE LIVRE

Le 13/12/2023


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS PARITAIRES POUR L’ANNEE 2024


Les négociations paritaires obligatoires prévues aux articles L 2242-8 et suivants du Code du Travail se sont déroulées les 24 novembre, 1er, et 8 décembre 2023.

Entre,


la Société HACHETTE LIVRE SA, représentée par M. ………………………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, d'une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives,

d'autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



TITRE I – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE

Art 1.1 - Champ d'application de la disposition.


La présente disposition s'applique au personnel Employé, Technicien et Agent de Maîtrise de HACHETTE LIVRE au 1er janvier 2024, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois et hors contrats en alternance.

Art 1.2 – Augmentation générale.

Tous les Employés, Techniciens et les Agents de Maîtrise qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale au 1er janvier 2024 de 3,4% calculée sur la rémunération hors éléments variables (tels que primes, intéressements sur objectifs etc.) et hors primes liées aux conditions de travail. Le montant de l’augmentation mensuelle brute en résultant ne saurait en tout état de cause être inférieur à un plancher (« plancher garanti ») égal à :

  • Etablissement de Maurepas

  • 100€ bruts pour tous les Employés (avec effet sur les compléments différentiels de 13ème et 14ème mois, du fait des accords en vigueur)
  • 107,70€ bruts pour les Techniciens (avec effet sur le complément différentiel de 13ème mois, du fait des accords en vigueur)
  • 116,67€ bruts pour les Agents de Maîtrise (sur 12 mois, du fait des accords en vigueur)

  • Etablissement de l’Edition

  • 116,67€ bruts pour les ETAM bénéficiant de 12 mensualités hors avantages individuels acquis

Art 1.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel

Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle « plancher garanti ».

TITRE II – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES CADRES

Art 2.1 – Champ d’application de la disposition


La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre au 1er janvier 2024 soumis à la Convention d’Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois.

Art 2.2 – Augmentation générale


Tous les Cadres dont la rémunération brute annuelle fixe, hors variables (primes, intéressements sur objectifs…) et primes liées aux conditions de travail, est inférieure ou égale à 45 000 €, au 31 décembre 2023, et qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale de 2,5% au 1er janvier 2024.

Art 2.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel et en forfait jours réduit

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au 31 décembre 2023, le seuil d’application de l’augmentation générale défini ci-dessus sera apprécié par rapport à la rémunération après application du prorata lié à la durée du travail défini dans leur contrat de travail.

Par ailleurs, il sera appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle.

Art 2.4 – Engagements d’augmentations

Des mesures exceptionnelles ont été prises pour tenir compte de la situation économique de l’année 2023, et sans que ces engagements ne puissent être reconductibles, la Direction s’engage en 2024 à ce qu’au moins 90 % des cadres dont la rémunération brute annuelle fixe, hors variables (primes, intéressements sur objectifs ... ) et primes liées aux conditions de travail, est supérieure à 45 000€ et inférieure à 3 SMIC au 31 décembre 2023 bénéficient d'une augmentation individuelle de 2,5% en moyenne.

Art 2.5 – Rémunération minimum garantie des Cadres


2.5.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2024 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.

2.5.2 – Rémunération minimum garantie

A compter du 1er janvier 2024, la rémunération minimum garantie des salariés visés à l’article 2.5.1 ne peut être inférieure à 29 771 € en valeur annuelle brute (éléments fixes et variables inclus), base temps plein.

Les salariés dont la rémunération annuelle (éléments fixes et variables inclus), hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieure à ce montant sur l’année civile, bénéficieront au plus tard le 1er janvier de l’année suivante d’un complément de rémunération à due concurrence.

TITRE III – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE VANVES

Art 3.1. – Salaire minimum d’embauche des Employés


3.1.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique au personnel Employé de l’Etablissement de Vanves de la Société Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2024 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.

3.1.2 – Salaire d’embauche

A compter du 1er janvier 2024, le salaire minimum d’embauche des salariés visés à l’article 3.1.1 ne peut être inférieur à 26 300€ bruts en valeur annuelle brute, base temps plein, hors primes liées aux conditions de travail.

Les salariés entrés dans la Société avant l’entrée en vigueur de cette disposition et dont le salaire annuel hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieur à ce montant, bénéficieront au 1er janvier 2024 d’une revalorisation de leur salaire annuel à due concurrence avec répercussion sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie.


TITRE IV – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE MAUREPAS


Art 4.1 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Employés


4.1.1 – Champ d’application


Sont concernés les Employés rattachés à l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d'Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2007 (articles 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4)


4.1.2 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie

La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2024 comme suit :

Classification

Valeur de la RBMMG

Ecarts

E5

1927


E6

2027

100
E7

2102

75
E8

2177

75
E9

2252

75

Pour les Employés à temps partiel, la RBMMG est calculée au prorata du temps de travail.

Il est entendu que les écarts ainsi définis ne seront applicables qu’aux échéances usuelles de mise à jour éventuelle de la grille, c’est à dire au 1er janvier de chaque année.

En conséquence, en cas de hausse du smic en cours d’année, les premiers niveaux de salaires seront ajustés si nécessaire pour tenir compte de la réévaluation du SMIC, sans mise à jour de la grille qui ne sera éventuellement réévaluée que le 1er janvier de l’année suivante, compte tenu des écarts constatés à cette date.

Art 4.2 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Techniciens


4.2.1 – Rappel

La rémunération brute mensuelle minimale garantie des techniciens est constituée de la somme des différents éléments de salaire en vigueur au sein de l’établissement tels que définis par l’article 6.3.3 de l’accord du 18/12/2007 (et rappelée à l’article 5 de l’avenant du 13 juillet 2011).

Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence.

4.2.2 – Champ d’application


Sont concernés les Techniciens rattachés à l’Etablissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d’Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009.

4.2.3 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie.


La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2024 comme suit :

Classification

Valeur de la RBMMG

T1

2287

T2

2402

T3

2522

T4

2657


Pour les Techniciens à temps partiel, la RBMMG est calculée au prorata du temps de travail.

Art 4.3 – Rémunération brute annuelle minimum garantie des Techniciens et Agents de Maîtrise


4.3.1 – Rappel


Il a été institué, le 1er janvier 2013, une rémunération brute annuelle minimum garantie (RBAMG) pour les Techniciens.

Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher en valeur annuelle. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence, appelée complément différentiel annuel.

Les parties rappellent que le principe de la RBAMG a été étendu au terme des dispositions de l’accord relatif aux négociations paritaires pour l’année 2019 aux Agents de Maîtrise du site de Maurepas dans les conditions de calcul et d’application identiques tels que définies dans l’accord du 20 décembre 2012.

4.3.2 – Champ d’application

Sont concernés les Techniciens et Agents de Maîtrise de l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la convention d’entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009, présents à l’effectif au 1er janvier 2024.


4.3.3 – Rappel sur la composition de la rémunération brute annuelle minimum garantie


La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) des techniciens et Agents de Maîtrise est composée des éléments (en périodicité annuelle) tels que précisés à l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise daté du 20 décembre 2012.

4.3.4 – Montant de la rémunération brute annuelle minimum garantie

La rémunération brute minimum annuelle garantie est fixée au 1er janvier 2024 comme suit :


Classification

Valeur de la RBAMG

(base temps plein)

AM1/T1

32 018

AM2/T2

33 628

AM3/T3

35 038

AM4/T4

37 198

AM5

39 298

4.3.5 – Modalité d’application


La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) constitue une valeur plancher minimale annuelle pour les Agents de Maîtrise et Techniciens présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Pour 2024, sur la période de référence allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, si la somme des éléments individuels du technicien tels que définis à l’article 4.3.3 est inférieure à la valeur définie à l’article 4.3.4, le technicien bénéficiera d’un complément différentiel annuel correspondant qui sera versé au mois de février de l’année suivante (février 2025).

Ce complément différentiel annuel, ainsi calculé, n’est acquis que sous condition de présence de l’Agent de Maîtrise ou du Technicien à l’effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Pour les Techniciens ou Agents de Maîtrise à temps partiel, le complément différentiel annuel est calculé au prorata du temps de travail.

En cas d’absences en cours d’année, les Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 bénéficieront du complément différentiel annuel abattu des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire.

Le complément différentiel annuel des Techniciens et Agents de Maîtrise étant versé périodes de travail et de congés confondues, il n’entre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.



TITRE V I – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SALARIES REPRESENTANTS



5.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent article concernent les salariés soumis à l’accord sur les classifications et les rémunérations des représentants du 5 avril 1994.

5.2 – Seuil des indemnités kilométriques


Le seuil des indemnités kilométriques fixé à 42 000km par an dans l’accord NAO du 13 décembre 2022 est supprimé à compter du 1er janvier 2024.

5.3 – Prime d’objectifs


Le barème des primes d’objectifs est revalorisé de 3.75%. A titre d’exemple la prime d’objectifs à objectif atteint à 100% est fixé pour 2024 à 9 624€ bruts annuels.


TITRE VI – DUREE, APPLICATION ET PUBLICITE

Article 6.1 – Modalités de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société à la Drieets et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans les conditions prévues par la règlementation applicable.
Article 6.2 - Prise d’effet - Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Fait à Vanves, le 13 Décembre 2023

Pour les Organisations Syndicales Pour Hachette Livre

représentées par :……………….

Directeur des Ressources Humaines





Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C
……………………..………………………




Annexe au protocole d’accord relatif aux négociations paritaires pour l’année 2024


Lors de la négociation paritaire, les parties présentes ont attiré l’attention de la Direction sur le fait qu’il n’y a pas identité de situation entre la très grande majorité des salariés bénéficiant de l’accord de participation de Groupe et ceux qui, entrés dans la Société ou les filiales de l’UES depuis le 01/10/22 n’ont pas pu bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation 2022. En effet, ils ne peuvent bénéficier de ce fait du supplément de réserve 2022, lequel est prévu par accord spécifique entre les parties en date du 13 décembre 2023.

En outre, les salariés n’ayant pas été présents pendant douze mois au cours de 2022 ne bénéficieront que partiellement du supplément de participation.

Aussi, les représentants du personnel ont-ils demandé que le préjudice subi par ces salariés soit compensé.

Compte tenu des résultats attendus pour 2023, il a alors été convenu de faire bénéficier les personnes se trouvant dans les situations sus-visées et ayant 3 mois d’ancienneté au 31/12/2023, d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales, versée au plus tard en février 2024 et calculée comme suit :

  • Salariés entrés en 2023 et présents aux effectifs au 31/12/23 :
P = 500€ bruts, au prorata temporis 2023 et au prorata du temps de travail

  • Salariés entrés après le 01/01/22 et justifiant d’au moins 3 mois de présence au 31/12/22 et présents aux effectifs au 31/12/23 :
P = (500€ bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2023) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2022)

  • Salariés entrés après le 1er octobre 2022, ne justifiant donc pas de trois mois de présence en 2022 et présents aux effectifs au 31/12/23 :
P = (500€ bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2023)

  • Salariés présents au moins trois mois en 2022 à temps partiel et travaillant en 2023 à plein temps et présents aux effectifs au 31/12/23
P = (500€ bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2022) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2022)

  • Salariés en suspension totale ou partielle de contrat de travail en 2022 et ayant travaillé en 2023 et présents aux effectifs au 31/12/23
P = (500€ bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2023) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2022)


Les dispositions de cette annexe ne s’appliquent pas aux salariés de la société La Plage qui a intégré l’UES en 2023.

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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