Accord d'entreprise HADAR-HAD

Semaine des Quatre Jours

Application de l'accord
Début : 04/12/2024
Fin : 03/12/2026

9 accords de la société HADAR-HAD

Le 10/10/2024



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Hospitalisation A Domicile d’Avignon et Région

1525, Chemin du Lavarin – BP 863
84 083 AVIGNON CEDEX 9
Association Loi 1901

Accord d’Entreprise relatif

A la

Semaine des Quatre Jours

Entre :

L’Association HADAR

Dont le siège social est situé 1525 chemin du Lavarin 84000 AVIGNON
Représentée par Monsieur …………………………, Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T.

Représentée par Madame …………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association HADAR a décidé de poursuivre une politique sociale ambitieuse reposant sur le développement du bien-être au travail.

Les parties ont souhaité mettre en œuvre une répartition du temps de travail sur quatre jours par semaine, sans réduction du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de matérialiser cette organisation en prenant en compte le souhait d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, la qualité de vie au travail, tout en préservant l’efficacité, la qualité du travail fourni au regard des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

Il a donc été décidé de mettre en place « la semaine de quatre jours » de travail dans les conditions ci-après définies.


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein de l’Association HADAR, cadre et non cadre, à l’exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il s’applique à tous les salariés de l’Association remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 2 et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

En aucun cas le passage à la semaine des quatre jours ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail. Le recours ou non au passage à la semaine des quatre jours est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation d’aménagement du temps de travail sur quatre jours sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’Association.

Article 2 – Critères d’éligibilité à la semaine de 4 jours


Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail.

Ces critères reposent sur :
● Les caractéristiques professionnelles du collaborateur candidat à la semaine de quatre jours ;
● L’activité ou le poste occupé par le collaborateur candidat ;

  • Les caractéristiques professionnelles du collaborateur

Sont éligibles les salariés réunissant les caractéristiques professionnelles suivantes :
● Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de remplacement
● Exercer son activité à temps plein
● Avoir une organisation du temps de travail sur une semaine

Sont exclus du dispositif les salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation et toutes autres formes de contrats dit « aidés » ainsi que les stagiaires, leur présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage.

  • L’activité ou le poste occupé par le collaborateur


L’éligibilité à la semaine de quatre jours suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation, c’est-à-dire pouvant être identiquement exercées sur un nombre limité de jours sur une semaine.

Ainsi ne sont pas éligibles les salariés :
● Dont les activités exigent, par nature, d’être exercées pendant des horaires ne permettant pas une organisation sur quatre jours ;
● Dont les fonctions supposent l’accueil régulier de personnes sur tous les jours de la semaine ;
● Dont les fonctions supposent des interactions humaines régulières sur tous les jours de la semaine;

Au-delà de la compatibilité des fonctions avec le dispositif, le responsable opérationnel d’activité ou le responsable du service devra veiller à ce que le nombre de salariés présents soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, les interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe.

A activité constante, cette organisation ne saurait être un motif recevable de demande d’augmentation des effectifs du service concerné.

En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée au regard des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique et pourra prendre fin.

Article 3 – Modalités de passage à la semaine de 4 jours


3.1 Passage à la demande du salarié

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de la semaine de quatre jours est invité à formaliser sa demande par écrit par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier / email avec accusé de réception auprès de son responsable hiérarchique.

Cette demande pourra intervenir à tout moment pendant toute la durée de mise en oeuvre du présent accord.

L’examen de la candidature sera conjointement réalisé entre le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Ils étudieront la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le salarié.

Une réponse écrite et motivée sera communiquée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de remise ou d’envoi de la demande.

A l’occasion de l’échange de consentement entre les parties, la Direction rappellera les conditions principales applicables à la semaine des quatre jours et l’existence du présent accord.

3.2 Passage à la demande de l’employeur


Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, l’Association peut proposer le passage à la semaine des quatre jours à un salarié ou une équipe de salariés.

Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec AR au moins 1 mois avant date envisagée pour sa prise d'effet.

Dans le cadre d’une démarche collective, cette demande pourra être adressée et présentée par le responsable hiérarchique aux salariés lors d’une réunion de service expliquant les raisons organisationnelles du passage à la semaine des quatre jours au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa mise en place.

Le salarié disposera d'un délai de 7 jours calendaires pour répondre par écrit de manière motivée à la demande de l'employeur, notamment en cas de refus.

A l'occasion de l'échange de consentement entre les parties, la Direction rappellera les conditions principales applicables à la semaine des quatre jours et l'existence du présent accord.

Le refus du salarié d'accepter un passage à la semaine des quatre jours n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

3.3 Formalisation du passage à la semaine des 4 jours


La mise en œuvre fera l’objet d’un courrier d’acceptation de l’employeur (lettre, e.mail) précisant les modalités d’exécution du travail.

Outre le rappel de la possibilité de la suspension provisoire et la réversibilité permanente de cette organisation du travail, il rappellera notamment les dispositions du contrat de travail en cas d’exercice d’une autre activité rémunérée sur les jours non travaillés à l’HADAR, à savoir que le salarié s'engage, dans le cadre d’une activité complémentaire, à en informer l’Association, mais également à prendre ses dispositions pour que la durée totale de son activité n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles. 


3.4 Période d’adaptation, suspension provisoire et dispositif de réversibilité


3.4.1 – Période d’adaptation

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié et du responsable hiérarchique, les parties bénéficient d’une période d’adaptation pendant une durée de 3 mois.

Cette période de 3 mois devra correspondre à une période de travail effectif et sera donc suspendue en cas d’absence du salarié, pour quelque raison que ce soit.

A tout moment, durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin à la semaine de quatre jours par l’une ou l’autre des parties, à condition que cette décision soit notifiée par écrit (précisant les raisons de cette interruption si elle est à l’initiative du responsable hiérarchique) et qu’un délai de prévenance de 15 jours soit respecté à l’issue duquel le salarié reprendra une organisation du travail classique.

En tout état de cause, avant la fin de la période d’adaptation, les parties se rencontreront afin de dresser un bilan au regard de la situation et valider la poursuite ou non de cette forme d’organisation du travail.

3.4.2 – Suspension provisoire

Des circonstances exceptionnelles ou les besoins du service peuvent amener l’Association à suspendre temporairement la semaine des quatre jours sans pour autant remettre en cause l’organisation du travail sur quatre jours.

Il pourra en être le cas, par exemple, lors de l’absence d’un ou plusieurs salariés au sein du service pour quelques motifs que ce soit.

En effet, lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment pour assurer un service continu et répondre aux impératifs de service, le responsable hiérarchique pourra décider de mettre fin à l’organisation du travail sur quatre jours par semaine à tout moment, sous respect d’un délai de prévenance de 1 semaine.

Le travail sera alors ponctuellement réparti sur cinq jours par semaine à la demande du responsable hiérarchique.

La décision d’arrêt de la semaine de quatre jours à l’initiative du responsable hiérarchique sera prise en concertation avec la Direction.

3.4.3 – Réversibilité permanente

A l’issue de la période d’adaptation prévue à l’article 3.4.1, le responsable hiérarchique ou le salarié pourra également décider de mettre fin à cette organisation du travail à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois (délai pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties).

La décision d’arrêt définitif de la semaine de quatre jours à l’initiative du responsable hiérarchique ne pourra être prise qu’après concertation avec la Direction des Ressources Humaines, et devra faire l’objet d’un écrit au salarié précisant les raisons de cette interruption. Le salarié concerné en sera informé lors d’un entretien avec son responsable hiérarchique, à l’occasion duquel le courrier lui sera remis.

Le courrier officialisant la fin de la semaine de quatre jours dans le cadre de la période d’adaptation, la suspension provisoire ou de réversibilité permanente sera émis par la Direction des Ressources Humaines à l’attention du salarié.

Article 4 – Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours

4.1.Durée du travail sur la semaine


La durée du travail des salariés concernées est désormais répartie sur quatre jours sans que leur durée hebdomadaire de travail ne soit modifiée.

Celle-ci reste fixée à 35 heures par semaine.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités prévues à l’article 4.2.

4.2.Modalités de fixation de la journée non travaillée dans la semaine


Le jour non travaillé, en application de la semaine de quatre jours, sera fixé au sein de chaque équipe sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Toutefois, il est précisé que ce jour non travaillé devra être compatible avec l’organisation de l’activité.

Afin de garantir à l’Association la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, un système de rotation équitable est nécessairement mis en place.

Le personnel devra respecter l’affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de l’Association, ou en cas de surcharge ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire.

Le responsable hiérarchique décidera des affectations de chaque salarié au sein de ces équipes, au regard des souhaits exprimés par les salariés sous réserve de la compatibilité de ces derniers avec les nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association.

Le jour non travaillé pourra être modifié à la demande du supérieur hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour en cas, si les besoins de l’Association le justifient et notamment dans les cas suivants :
-d’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés,
-surcharge temporaire d’activité
-programmation d’une réunion
- formation

Plus précisément, lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment pour assurer un service continu et répondre aux impératifs de service, le jour non travaillé pourra être décalé dans la semaine concernée.

Le jour non travaillé en raison de la répartition sur quatre jours au lieu de cinq qui coïnciderait avec un jour férié chômé ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour, à l’exception des salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis relatifs aux jours fériés.

Le jour non travaillé ne sera pas fractionnable.

4.3.Planification


La semaine des quatre jours est organisée au sein de chaque équipe, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de l’Association.

Il décidera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle des salariés concernés.

La semaine des quatre jours est organisée pour chaque salarié dans le cadre d’un planning hebdomadaire ou mensuel.

Dans tous les cas, le planning définissant les jours non travaillés pour l’ensemble des membres d’une équipe est fixé et préalablement validé avant le début de la période concernée

4.4.Incidences en matière de rémunération

La mise en place de la semaine de quatre jours n’entraine aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.




4.5.Rappel des règles relatives à la durée du travail


Il est rappelé que la mise en place de la semaine de quatre jours s’effectuera dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos, applicables à l’Association.

Article 5 – Entretien avec le responsable hiérarchique en cas de difficultés d’organisation


Le salarié qui constaterait des difficultés d’organisation de son travail, liées à la semaine sur quatre jours, pourra alerter par écrit son supérieur hiérarchique.

Le salarié sera alors reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant cette information et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, afin d’envisager une solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction des Ressources Humaines constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.

Article 6 – Dispositions relatives à l’Accord


6.1.Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 2 ans s’agissant d’une phase d’expérimentation de la mise en place de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail dans l’Association.

Les parties conviennent de se réunir avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

6.2.Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :
-1 membre de la Direction,
-1 membre signataire du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

6.3.Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
-1 membre de la Direction,
-1 membre signataire du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une seconde fois 6 mois avant le terme de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

6.4.Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

6.5.Dépôt / Publicité


Le présent accord entrera en application à compter du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Avignon, le 10 octobre 2024



Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.Pour l’Association

Madame ………………. Monsieur ……………………

Délégué SyndicalDirecteur

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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