Accord d'entreprise HADAR-HAD

Garantie Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 02/07/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société HADAR-HAD

Le 25/06/2025



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Hospitalisation A Domicile d’Avignon et Région

1525, Chemin du Lavarin – BP 863
84 083 AVIGNON CEDEX 2
Association Loi 1901

Accord d’Entreprise

Relatif

A la Garantie Frais de Santé

Entre :

L’Association HADAR

Dont le siège social est situé 1525 chemin du Lavarin 84000 AVIGNON
Représentée par Monsieur …………………., Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part


Et


L’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T.

Représentée par Madame ………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale souhaitée par l’Association.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.

Il intègre l’évolution de la définition des catégories objectives issues de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et du décret du 30 juillet 2021.

Pour une lecture plus simple du dispositif, le présent accord réintègre l’ensemble des dispositions et substitut à la précédente décision unilatérale.

La Direction de l’Association a donc décidé dans le cadre de la mise à jour réglementaire et après information et consultation du Comité Social et Economique, ce qui suit dans le respect de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) et en application de l’article L.911-1 du même code.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

  • Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

  • Article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Article 2.1. : Generalites

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire "frais de santé" bénéficie aux salariés tels que définis ci-après :


  • Non-cadres ne relevant pas de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Cadres relevant de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Est considérée comme salarié, toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'Association, quelle qu'en soit la nature.
Quels que soient leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, sont bénéficiaires des garanties sous réserve des conditions générales et particulières prévues au contrat d’assurance.

Article 2.2. : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’Association verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion que leur soumet l’Association, par demande explicite traduisant leur consentement libre et éclairé :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 du CSS ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. Arrêté 26 mars 2012 modifié) :
  • Dispositif de complémentaire santé collectif et obligatoire. Un salarié couvert en tant qu’ayant-droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple celui de son conjoint également salarié), peut se dispenser à son initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayant-droit soit facultative ou obligatoire.
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

  • Couple travaillant dans la même entreprise : l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit ;

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Il sera demandé aux salariés, sous 15 jours, un courrier écrit à remettre en « main propre » précisant leur refus d’adhérer au régime accompagné, s’il y a lieu, d’un justificatif.

  • Article 4 : Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Article 5 : Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de
la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité
sociale.

Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure
ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des
assurances.

  • Article 6 : Cotisations : Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » se décomposent comme suit :
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Salarié seul
100%
55%
45%
Il est précisé que l’adhésion des ayants droits, tels que définis au contrat d’assurance, est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer annuellement notamment selon la réglementation en vigueur et en tenant compte des résultats techniques du régime.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés en application de la présente décision.

Article 7 : Amelioration de la couverture frais de sante

Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.

Article 8 : Extension de la garantie frais de sante aux ayants droit du salarie

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
  • son conjoint ;
et/ou
  • ses enfants.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.

Article 9 : Portabilité

Les anciens salariés de l’Association, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L.911-8 du CSS, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le dispositif de portabilité de ces garanties est financé par un système de mutualisation dont le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 6.

  • Article 10 : Information

10.1 Information des salariés

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.
En sa qualité de souscripteur, l’Association remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

10.2  Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties de "remboursement de frais de santé".
  • Article 11 : Prestations Contrat « Responsable »

11.1L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.


11.2Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.


Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 8 ci-après.

11.3 S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

-Les assurés ;
-Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
-Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
-Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
-Les taux de cotisations ;
-Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
-Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;
-Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
-Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

  • Article 12 : Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

12.1 L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.


Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

12.2 Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.


Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation de la présente décision.


  • Article 13 : Disposition relative à l’accord

13.1 Durée - Révision - Dénonciation


13.1.1Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

13.1.2Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

13.1.3Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel avenant constatant l’avenant intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

13.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les Délégués syndicaux
  • Les membres de la Direction en nombre équivalent

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

13.3 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Avignon, le 25 juin 2025

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.Pour l’Association

Madame ……………… Monsieur …………………….

Délégué SyndicalDirecteur

Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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