Accord d'entreprise HAINAUT PROTHESE

accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société HAINAUT PROTHESE

Le 26/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La société HAINAUT PROTHESE

SAS dont le siège social est situé à MARLY (59770) – ZI N 1 rue Victor Delbove
Siret : 328 694 914 00024
Code APE : 3250 A
Représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXXXXXXX ? agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »





PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent
l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.








CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

OBJET

Le présent accord sur l’organisation de la durée du temps de travail a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, et d’appliquer le dispositif du repos compensateur de remplacement (RCR) afin de permettre à l’entreprise de répondre aux attentes de période de repos des salariés supérieures aux 5 semaines de congés payés légaux et conventionnels et des fluctuations de l’activité.

ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

1.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles"
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans les plannings hebdomadaires.
En application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

1.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du Code du travail)
- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-35 du Code du travail)
- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-34 du Code du travail)

1.3 HORAIRES DE TRAVAIL - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D.3171-1 du Code du travail.
Dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail sera mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.
Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail.

1.4 AMENAGEMENTS HORAIRES PONCTUELS

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants. Il est ainsi convenu ce qui suit : Le salarié et son responsable hiérarchique peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail.
Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des parties, n’aura aucune conséquence sur la rémunération du salarié. Une procédure sera mise en place, dès l’entrée en vigueur du présent accord, afin de permettre aux salariés se retrouvant face à une situation exceptionnelle présentant un caractère d’urgence, qu’elle soit globale (incidents météorologiques, grève des transports, etc.) ou individuelle (accident d’un proche, décès, etc.) de faire part à leur responsable de leur absence.
La régularisation de cette absence pourra se faire d’un commun accord, si cela est possible durant le mois en cours ou au plus tard dans un délai maximal de 2 mois.
Cette flexibilité suppose la diligence de toutes les parties.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du temps de travail collective applique à la société HAINAUT PROTHESE est de 35 heures par semaine.
Toutes les heures accomplies au-delà de la 35ème heure de temps de travail effectif sera considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (Article L.3121-28 du Code du travail)

2.1 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés se décomptent à la semaine (Article L.3121-29 du Code du travail)

2.2 LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine comme suit :
  • 10% de majoration pour les 4 premières heures supplémentaires sur la semaine ;
  • 25% de majoration pour les 4 heures supplémentaires suivantes sur la semaine ;
  • 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.

2.3 LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle seront cumulées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Chaque salarié bénéficiera d’un compteur personnel de repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.
Les salariés seront informés mensuellement du nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque mois et de l’état du compteur de RCR (repos compensateur de remplacement)
Dans une quête de bien-être et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la société adopte traditionnellement des périodes de fermeture d’établissement supérieures à 5 semaines par an dans la limite de 8 semaines maximum.
A chaque début d’année civile, la société affiche les semaines et les ponts où l’entreprise sera totalement fermée.
Ainsi, sur ces périodes de fermetures, devront être posées en priorité les repos compensateurs de remplacement acquis lors de l’exécution des heures supplémentaires hebdomadaires
Lorsqu’un salarié à acquis suffisamment de droit venant compenser les jours de fermeture de la société, les heures supplémentaires réalisées seront payées sur le mois en cours.

Exemple :
Sur une année X, la société décide d’octroyer 2 semaines de fermeture en sus des 5 semaines de congés payés légaux.
Au 30 avril, un salarié a acquis 35 heures de repos compensateur de remplacement. Il pourra alors poser une semaine de repos sur une période de fermeture de l’établissement.
Si au 30 septembre, le salarié a acquis 70 heures de repos compensateur de remplacement. Il pourra alors poser une deuxième semaine de repos compensateur de remplacement sur une nouvelle période de fermeture de l’établissement.
Une fois le quota de RCR appliqué sur les semaines de fermeture déterminée par le chef d’entreprise (soit environ 70 heures correspondant à 2 semaines à 35 heures) alors le salarié bénéficiera du paiement de ses heures supplémentaires sur le mois durant lequel il les aura accomplies.

2.4 CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l'article L.3121-11 du Code du travail, les parties fixent à 220 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, uniquement si elles ont donné lieu à un paiement.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.



Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction de la société devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
Cette contrepartie obligatoire sera de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 du code du travail si l’effectif de la société pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Les salariés seront tenus de prendre cette contrepartie en repos avant le 31 mars de l’année N+ 1 en concertation avec leur responsable hiérarchique. Tout refus de la direction devra être exceptionnel motivé par des contraintes commerciales et techniques imprévues.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.

DATE D’EFFET – REVISION- DENONCIATION

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, les entreprises de la branche des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à l'article 2-1 afin d'établir un observatoire paritaire.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale du syndicat patronal indiquée dans l'accord permettant la mise en place de la CPPNI :

 Par courrier postal :

        CPPNI des Prothésistes Dentaires
               Chez UNPPD
               80, rue de la roquette
               75011 PARIS

Ou par mail : sandres@unppd.org

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à MARLY, le 26/10/2023




Pour la société
Monsieur XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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