Accord d'entreprise HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 06/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS

Le 06/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS



Entre,

La société HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS, S.A.S.U., immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 840 034 607 et dont le siège social est situé 3 rue de la Haute Bretagne - Zone d'activité de la Mottais - 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, représentée par Messieurs xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général et Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,


Ci-après dénommée « La société »

D’une part,


Et,

La délégation du personnel composée des délégués du personnel au sein de la société :

  • Monsieur xxxxxxxx, titulaire


Ci-après dénommés « les délégués du personnel »

D’autre part,


Les parties ont convenu ce qui suit :



Préambule

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Direction et les délégués du personnel titulaires se sont réunis en vue de négocier et de conclure un accord portant sur les conventions de forfait en jours.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique sur l’ensemble du périmètre de la société.

Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas visés par cet accord.


Article 2 : Salariés visés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :

  • Personnels relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des cadres autonomes qui ont ou non des responsabilités hiérarchiques à l’exception des cadres dirigeants.

  • Personnels relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des commerciaux et du personnel du collège Agent de Maîtrise dans la mesure où ils répondent à la condition d’autonomie ci-dessus rappelée.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.


Article 3 : Durée du forfait jours

3.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit NP le nombre de jours de samedi et dimanche sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre maximal de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours.

Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit :
P = N – NP – CP – JF.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre maximal de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par la société, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Exemple :

En application des stipulations ci-dessus du présent avenant, la durée annuelle du forfait sera, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, calculée comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit NP le nombre de jours de samedi et dimanche sur la période de référence : 104 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence : 25 jours (hors les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement)
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours
  • Soit F le nombre maximal de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit :
P = N – NP – CP – JF.
P = 365 – 104 – 25 – 10 = 226 jours

Sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le nombre de jours du forfait jours sera de 218 jours (hors les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours maximal du forfait jours : P – F.
JNT 2019 = 226 – 218 = 8 jours.

3.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelle que cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le mode de calcul est le suivant.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

  • P / 5 jours par semaine = Y c’est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

A titre d’exemple, pour l’exercice 2019 :
Y = P / 5 = 226 / 5 = 45.20 semaines travaillées sur l’année 2019
JM = F / Y = 218 / 45.20 = 4.82 jours travaillés en moyenne par semaine
Le nombre de jours de repos (R) par semaine est donc de 0,18 (5 jours - 4,82 jours travaillés).

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine :
  • une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,82 jours et,
  • une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,18 jour.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au 3.1. est déterminé selon les règles ci-dessus.

3.3. Conséquences des absences en matière de rémunération

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute divisée par le nombre de jours ouvrés dans le mois.

L’absence sera calculée en fonction du nombre de jours d’absence.

Article 4 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Article 5 : Garanties

5.1. Prise des JNT

Les salariés devront prendre leurs JNT en priorité sur les ponts sélectionnés en début d’année conjointement par la direction et les délégués du personnel, le lundi de Pentecôte et les congés d’été.

Dans un soucis de respect de la santé et de la sécurité, un détail des jours restant à prendre sur l’année en cours sera communiqué aux salariés concernés à la fin du mois de septembre de l’année en cours.

Il est précisé que les jours non pris en fin de période seront perdus à l’issue d’un délai de 3 mois suivant la fin de la période.

5.2. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

5.3. Contrôle


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra compléter régulièrement et au plus tard à la fin de chaque mois son suivi de présence élaboré par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique pour validation.

Devront être identifiés dans le document de saisie :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Ce formulaire de contrôle est validé par le supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

5.4. Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique et du salarié en forfait jours dès lors que le document de contrôle visé au 5.3. ci-dessus :
  • n’aura pas été renseigné à la fin du mois suivant ( M+1) ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives n’aura pas été pris par le salarié.

Dans les huit jours ouvrés, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.5., afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

5.5. Entretien annuel

En application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • l’évolution du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 6 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et la société. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 3.1. ci-dessus.

Article 7 : Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion font l’objet d’une charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion.


Article 8 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié incorporée dans le contrat de travail ou ses avenants.

Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours,
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 du Code du travail.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.


Article 9 : Commission de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.
Les signataires de l’accord se réuniront annuellement afin d’analyser la mise en œuvre des stipulations du présent accord.


Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.


Article 11 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



Article 12 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à St Aubin du Cormier
Le 6 février 2019
En 3 exemplaires






HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS Les délégués du personnel

Monsieur xxxxxxxxxx M.xxxxxxxxx titulaire
Monsieur xxxxxxxxxx







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