Accord d'entreprise HALTE GARDERIE SAINT-BERNARD

Accord collectif pris en l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société HALTE GARDERIE SAINT-BERNARD

Le 19/04/2020


ACCORD COLLECTIF

Pris en l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Entre les soussignés :

L’association HALTE GARDERIE LES GONES TROTTEURS, située 16 RUE DUMONT D'URVILLE 69004 LYON, Siret : 34086722500021 agissant par l’intermédiaire de son représentant légal xxxx, Présidente, en qualité de "Qualité du représentant de la partie patronale",
ci-après dénommée « L’Association »

d'une part,


Et,

En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de l’Association HALTE GARDERIE LES GONES TROTTEURS a proposé à

l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés pris en l’application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble les parties.

PREAMBULE

Il est rappelé que dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation mondiale du Covid-19, le Gouvernement a pris des mesures permettant aux entreprises d’adapter la gestion des congés payés par la publication de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.
Face à cette pandémie et au regard de ses conséquences importantes sur l’activité de l’Association, il est également apparu nécessaire aux parties de conclure le présent accord afin de sauvegarder son activité.
Le présent accord est donc conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
La signature de cet accord entraine la suspension provisoire de tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, et accords collectifs en vigueur au sein de l’Association portant sur la gestion des congés payés et contraires au présent accord, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est donc conclu l’accord collectif dans les termes suivants.

1.OBJET

Cet accord a pour finalité de décrire les modalités pratiques d’application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos au sein de l’Association.

2.CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

3.RAPPEL DU CONTENU DE L’ORDONNANCE n° 2020-323 DU 25 MARS 2020

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

4.MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE n°2020-323 DU 25 MARS 2020 AU SEIN DE L’ASSOCIATION

4.1.A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En application du présent accord, la Direction est donc autorisée du fait des circonstances exceptionnelles à ne pas respecter le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L 3141-16 du code du travail.

Il est par ailleurs précisé que ces congés peuvent être fixés en l'absence de mise en place du dispositif d’activité partielle, ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement éventuel en activité partielle des salariés concernés.
L’Association informera chaque salarié concerné par la prise ou la modification de congés payés par tout moyen, courrier, courrier électronique et appel téléphonique.

5.DEPOT, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 19 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Postérieurement à cette date, le présent accord cessera de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord ne pourra pas être dénoncé unilatéralement pendant sa durée.

L’accord ou le désaccord des salariés sera recueilli par mail sous la forme d’un retour de mail à l’envoi de cet accord au format PDF, avec la mention OUI ou NON suivi du nom et prénom du salarié.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour la remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association auprès de la DIRECCTE, dans une version sur support électronique.


Fait à Lyon
Le 19 avril 2020

xxxxxxxx
Présidente de l’EAJE Les Gones Trotteurs
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