Hamilton France SarlSociété SARL, au capital de 7 622,45 Euros,dont le siège social est situé Bâtiment Amsterdam - 54/56 rue d'Arcueil - 94150 Rungisimmatriculée sous le numéro 423 429 083,représentée par M. XX, dûment habilité(e),
Ci-après dénommée “l’Entreprise”,
D’une part, ET : Les membres titulaires du Comité Social et Économique, non mandatés, habilités à négocier le présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail, D’autre part, Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement des règles de fractionnement des congés payés et à la suppression de l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement, conformément aux articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail.
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie ainsi que des dispositions légales relatives aux congés payés prévues par le Code du travail français. Les parties rappellent que le régime légal prévoit, sous certaines conditions, l’octroi de jours de congés supplémentaires dits “jours de fractionnement” lorsqu’une partie des congés est prise en dehors de la période légale. Dans un objectif :
de simplification des règles internes de gestion des congés,
de lisibilité des droits des salariés,
et de souplesse organisationnelle,
les parties conviennent de supprimer le bénéfice des jours de fractionnement. Il est expressément rappelé que l’Entreprise a mis en place un
Compte Épargne Temps (CET) permettant aux salariés de capitaliser des droits à repos et congés dans les conditions définies par accord collectif distinct, ainsi qu’une organisation du travail favorisant une gestion souple et anticipée des congés payés.
Ces éléments constituent l’équilibre global du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de prévoir expressément que le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu, au sein de l’entreprise, à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à titre supplétif par l’article L. 3141-23 du Code du travail
ARTICLE 2 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
2.1. Principe de dérogation conventionnelle : Conformément aux articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail, il est expressément convenu que le présent accord déroge au régime supplétif des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévu à l’article L. 3141-23 du code du travail. En conséquence,
aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est attribué au titre du fractionnement du congé principal, que ce fractionnement :
soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié ;
résulte ou non d’une fermeture de l’établissement ;
2.2. Portée de la dérogation La renonciation aux jours de fractionnement résulte du présent accord collectif et ne nécessite pas de renonciation individuelle des salariés
ARTICLE 3 – COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET FLEXIBILITÉ
3.1. Il est rappelé l’existence d’un
Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’Entreprise, permettant aux salariés de capitaliser des droits issus notamment de congés ou repos, selon les modalités prévues par accord spécifique.
3.2. L’Entreprise s’engage par ailleurs à maintenir une organisation permettant une
prise de congés planifiée et souple, compatible avec les besoins des salariés et les contraintes d’activité.
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…), employés par la société Hamilton France, quels que soient leur statut, classification ou ancienneté. Etant rappelé que : La 5e semaine de congés payés et, le cas échéant, les congés conventionnels supplémentaires, ne sont en tout état de cause pas pris en compte pour l’ouverture du droit aux jours de fractionnement prévu par l’article L. 3141-23 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 01/07/2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6 – RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et les règles applicables aux accords collectifs d’entreprise.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par :
affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel ;
mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant ;
remise ou mise à disposition d’un exemplaire auprès du service des ressources humaines.
Les bulletins de paie ou une note d’information pourront rappeler, de manière synthétique, que le fractionnement des congés payés ne donne pas lieu, au sein de l’entreprise, à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail auprès des services compétents du Ministère du Travail ainsi que du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord exprime l’intégralité de l’accord des parties sur son objet et se substitue à toute pratique ou usage antérieur ayant le même objet.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si une disposition du présent accord devait être déclarée nulle ou inapplicable par une décision de justice définitive ou par une évolution législative rendant cette disposition contraire à des règles d’ordre public, cette nullité ou inapplicabilité serait sans effet sur la validité des autres clauses. Les parties s’engagent alors à se réunir dans un délai de trois mois à compter de la décision ou de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour renégocier la seule disposition concernée.
Fait à Rungis, le 24/06/2026
En 3 exemplaires originaux Pour l’entreprise :Pour le CSE :Mr XX Mr XX Mme XX