Accord d'entreprise HANDI'CHIENS

ACCORD INTERNE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société HANDI'CHIENS

Le 06/06/2024



ACCORD INTERNE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES

Entre les soussignés :

L’association HANDI'CHIENS, dont le siège social est situé 43-45 rue Pierre Valette - 92240 Malakoff, immatriculée sous le numéro Siren 389 308 313, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée l'"Association",

D'une part,

Et :

Les délégués titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
Ci-après collectivement désignés ensemble les "

Parties".

PREAMBULE

L’élaboration du présent accord est le fruit d’un travail d’échanges et de négociations effectué entre le Comité social et économique (CSE) et la Direction.
Elle s'inscrit dans le cadre de la dénonciation en date du 15 mars 2023 de l'accord interne du 11 décembre 2015 et à l'application par l'Association de la convention collective nationale « Fleuristes, vente et services des animaux familiers » (brochure 3010, IDCC 1978), (ci-après la "Convention Collective").

I – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association.

II - DURÉE DU TRAVAIL

Article II.1 - Durée du travail et amplitude

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, soit le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Durée hebdomadaire contractuelle et repos

  • Durée hebdomadaire
Les salariés sont soumis aux horaires collectifs et doivent respecter les horaires de travail affichés/communiqués au sein de l'Association. La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour un temps plein.
Excepté pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours, toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures est considérée comme une heure supplémentaire et doit être compensée comme telle dans les conditions exposées à l'article II.7.
La durée hebdomadaire est répartie habituellement sur 5 jours ouvrables :
  • sauf cas particuliers d’organisation du travail tel que prévu à l’article II.2 : organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
  • et sauf pour certaines fonctions et activité pour lesquelles les contrats de travail (par exemple pour les agents de chenil et d’entretien), en raison de l’activité même de l’Association (entretien quotidien des boxes et chenils, entretien quotidien des animaux…) qui prévoient expressément que la durée de travail hebdomadaire est répartie sur certains jours ouvrables et sur le samedi et le dimanche.
  • Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions de la Convention Collective, le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie consécutive. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 36 heures.
Compte tenu des activités et de l’objet social de l’Association, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche (modalités précisées à l’article II.8). Ils bénéficient cependant d’un repos hebdomadaire au moins égal au repos hebdomadaire minimal prévu par la Convention Collective.

  • Durée quotidienne et repos

La durée effective de travail ne peut dépasser 10 heures par jour (pause non incluses). Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par une pause minimum de 30 minutes. Toutefois, en cas de force majeure exigeant une intervention pour le lendemain et moins de 2 heures avant son départ, le salarié ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires. Cela dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'Association conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Le temps de repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives par 24 heures. Cependant, ce temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives dans certains cas exceptionnels, notamment en cas de surcroit d’activité, d’urgence, d'arrivées imprévues d'animaux à entretenir, etc..

Article II.2 – Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les Parties ont prévu de mettre un en place une organisation du temps de travail en organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail a pour objet d’organiser une variation de la durée du travail sur une période de référence déterminée, tout en aboutissant à la fin de cette période de référence, à une moyenne hebdomadaire lissée correspondant à la durée du travail du salarié.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectuera alors, non plus sur la semaine civile, mais sur la totalité de la période de référence annuelle telle que définie par l’Accord. La référence hebdomadaire est en effet, dans ce cas, écartée.
Les majorations pour heures supplémentaires et le taux des majorations éventuellement dues au salarié s’apprécieront en fonction d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés employés à temps partiel dont la durée de travail pourra alors varier sur la période de référence, les heures complémentaires étant calculée également sur cette moyenne.
Cet aménagement pluri-hebdomadaire s'effectuera dans les conditions décrites ci-dessous.
Salariés concernés
éducateurs canins, éducateurs de chiens d’assistance, éducateurs référents, tout salarié dont les fonctions nécessitent cet aménagement pluri-hebdomadaire, engagés en CDI ou CDD
Durée du travail
35 heures hebdomadaires lissées sur la période de référence pour les salariés ayant une durée contractuelle hebdomadaire de travail de 35h
Pour le salarié à temps partiel, la durée contractuelle du salarié est également lissée sur la période de référence.
Période de référence
Période de un an
La date de début de la période de référence sera la même pour l’ensemble des établissements de l’Association ; cette date de début de période de référence est décidée unilatéralement par la Direction de l’Association après échanges avec les représentants du personnel. Par défaut l’année civile est retenue

Délai de prévenance
Planning communiqué aux salariés concernés deux semaines avant le début de la période par le Responsable hiérarchique.
Moyenne hebdomadaire de travail sur la période
Moyenne hebdomadaire de travail lissée sur la période de référence selon les horaires hebdomadaires contractuels des salariés.

Modification de la durée ou des horaires de travail par rapport au calendrier indicatif
Possibilité de modifier la durée du travail ou les horaires de travail dans les situations suivantes : nécessité de pallier l’absence d’un salarié, nécessité de réaliser une mission urgente non planifiée, activité de l’Association supérieure à la programmation prévisionnelle. Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrables pouvant être réduit en cas d’urgence. En cas de délai de prévenance inférieur à 48h, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos égale à 1h.
Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont traitées conformément à l’article II.7.

Cas particuliers des stages de passation de chiens d’assistance
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés durant ces stages entrent dans la modulation du temps de travail, c’est-à-dire qu’elles sont intégrées dans le lissage effectué durant la période de référence. Les majorations de ces heures supplémentaires font systématiquement l’objet de repos compensateur de remplacement tel que décrit à l’article II.7 pour les stages en Centre et à l’article II.6 pour les stages hors les murs.
Rémunération
Mensualisation et rémunération lissée sur la base de 35h hebdomadaires ou sur la base de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel
Départ en cours de période ou absences non indemnisées
Si le temps de travail du salarié sur la période de référence est supérieur à la durée contractuelle, le salarié bénéficie d’un complément de rémunération.
Si le temps de travail est inférieur, la rémunération est régularisée sur la base du temps de travail réel.
Arrivée en cours de période
Si le temps de travail du salarié est supérieur à la durée contractuelle, le salarié bénéficie d’un complément de rémunération.
Si le temps de travail est inférieur, la rémunération est régularisée sur la base du temps de travail réel.

Article II.3 - Forfait jours 

Les Parties prévoient la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année.
  • Modalités

Bénéficiaires : agents de maîtrise et cadres
Nombre de jours travaillés : 218 jours (journée de solidarité incluse)
Les conventions de forfait en jours sur l’année permettent de rémunérer ces salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • les agents de maîtrise et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les agents de maîtrise et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fera l'objet d'une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives :
  • à la durée hebdomadaire du travail à 35 heures ;
  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent également pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations, travail de nuit). Ils bénéficient en revanche des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’Association, aux congés payés.
Les salariés en forfait jours ne se voient pas appliquer l’article II.6 sur les stages hors les murs.
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec l'Association, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. A titre indicatif, et pour les besoins d'organisation de l'Association, les salariés en forfait en jours soumettent en janvier, un prévisionnel annuel des jours travaillés, CP et jours non-travaillés (RTT).
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2) Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail

L’Association assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail via le logiciel Octime (ou tout autre application de gestion de planning).
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique formulera au besoin les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'Association est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’Association rencontrera le salarié et prendra le mesures nécessaires.
L'Association s'assurera également du respect des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
  • Entretien individuel

L'Association recevra le salarié, au minimum une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, au cours d’un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail actuel et prévisible du salarié, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et la rémunération. Si au cours de cet entretien, un dysfonctionnement est constaté, le responsable hiérarchique et le salarié examinent les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. L’entretien fait l’objet d’un compte rendu.
  • Jours de repos

Les salariés soumis à une convention de forfait acquièrent des jours de repos (dit "RTT").
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
A titre d'exemple, les jours de repos sont calculés selon la formule suivante pour 2024 :
  • 366 (année bissextile) – 104 jours de repos (week-ends) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés tombant sur un jour ouvré = 227 jours ;
  • Etant donné que le nombre de jours travaillés maximum est de 218, ces salariés bénéficient de : 227 – 218 jours travaillés = 9 jours de RTT.
Les jours de RTT qui résultent du forfait devront être pris impérativement au plus tard avant le terme de l'année civile, soit avant le 31 décembre de l'année considérée ; à défaut, ils seront perdus.

Article II.4 – Astreinte

Compte tenu de l’activité de l’Association et de son objet social, des temps d’astreinte peuvent être prévus dans l’ensemble des établissements de l’Association afin de pouvoir répondre à d’éventuelles urgences. Les temps d’astreintes salariés concernent principalement les éducateurs canins ou faisant-fonctions, les éducateurs de chiens d’assistance, les éducateurs référents, les agents de chenil et les cadres des établissements.
Le salarié d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Association, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir dans un délai de moins de 2 heures ; il doit s’assurer qu’il a le téléphone de permanence toujours sous sa bonne garde, que le téléphone est toujours allumé, chargé et connecté au réseau.
Ces astreintes sont en place pendant les jours (jours fériés, samedi et dimanche) et horaires de fermeture des centres d’éducation et le centre de formation HANDI'CHIENS . Les astreintes sont organisées par périodes qui correspondent chacune à une semaine civile, ce qui représente donc, pour une période d’astreinte complète, 5 soirées et 5 nuits en semaine auxquels s’ajoutent deux jours complets le week-end sous réserve du respect du droit au repos hebdomadaire d'une journée et demie consécutive par période de 7 jours.
Une semaine civile complète d’astreinte est rémunérée 70€ bruts. Si la semaine d’astreinte comporte un jour férié, une compensation supplémentaire de 25 € bruts est versée. 
Sauf accord explicite du salarié, le nombre de période d’astreinte est normalement limité à une astreinte par mois et par salarié, pouvant aller jusqu’à deux semaines selon l’effectif de ou des établissement(s).
Un planning trimestriel établi par l’Association indique les périodes d’astreinte et les salariés concernés. Ce planning est transmis aux salariés concernés au plus tard un mois avant le début du trimestre.
L’Association pourra mettre à disposition du salarié pour les week-ends d’astreinte un véhicule de l’Association (frais d’essence à la charge de l’Association). Ce véhicule est dans ce cas à usage strictement professionnel et il ne pourra en aucun cas être utilisé à des fins personnelles, à l’exception des trajets lieu de travail - domicile. En cas d'impossibilité de mettre à disposition un véhicule de l’Association, le salarié d’astreinte pourra utiliser son véhicule personnel et sera remboursé pour les frais engendrés (sur la base des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale)
Si l’astreinte génère une intervention du salarié, ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Le personnel d'astreinte, lorsqu'il effectue des interventions durant la plage des horaires de nuit 21 heures- 7 heures, bénéficie d'une majoration conformément aux dispositions relatives au travail exceptionnel de nuit telles que définies dans le présent Accord.


Article II.5 – Déplacement 

  • Les temps de déplacements domicile-lieu de travail

Il est rappelé que les trajets domicile-lieu de travail, c’est-à-dire le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du lieu de travail (et inversement), ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Il en résulte notamment que :
- ces trajets ne sont pas rémunérés comme du temps de travail effectif,
- ils n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail ou des heures supplémentaires,
- ils n’entrent pas en compte pour le calcul des durées maximales de travail journalières ou hebdomadaire.
En cas de déplacements prenant départ du domicile du salarié, il est convenu que si le salarié dépose son véhicule personnel sur son lieu de travail pour emprunter un véhicule de l’Association, il pourra alors utiliser le véhicule de l’Association à des fins personnelles et dans certaines limites, dans l’attente de récupérer son véhicule à la fin de sa mission.

2) Les temps de déplacement entre deux lieux de travail

Les temps de déplacements entre deux lieux d’exécution du travail constituent du temps de travail effectif. Il s’agit par exemple des déplacements dans la même journée :
  • entre deux établissements de l’association ;
  • d’un centre vers un lieu de rendez-vous (visites bénéficiaires, encadrements groupes familles d’accueil, …) ou de réunion ;
  • pour les jours de télétravail, du lieu de télétravail vers un établissement ou un lieu de rendez-vous ;
  • d’un centre vers un lieu de formation.

Toutefois, lorsque le trajet entre deux lieux de travail ne relève pas d’une obligation mais d’une simple faculté pour le salarié, le temps de déplacement correspondant à ce trajet n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

3) Le temps de trajet entre le domicile et un lieu non-habituel de travail 

Le temps de trajet entre le domicile et un lieu non-habituel de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le lieu de travail habituel du salarié est celui indiqué sur son contrat de travail.

En dehors des horaires de travail planifiés, le temps de trajet domicile-lieu de travail non habituel qui dépasse le temps normal pour se rendre sur le lieu habituel de travail fait l’objet d’une contrepartie financière égale à 50% du salaire horaire brut.

Le décompte se fait après déduction du temps de trajet du domicile au lieu de travail habituel sur la base de la déclaration faite par le salarié. On considère comme temps de trajet non habituel celui qui dépasse d’au moins 15 minutes le temps de trajet habituel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.
Le règlement de l’indemnisation se fait par tranche de 15 minutes, arrondi à la tranche la plus proche.

Ainsi, à titre d’exemple, si le temps de trajet vers un lieu non-habituel de travail est de 1h10 (au lieu d’un temps habituel de trajet de 30 minutes), le temps de trajet excédentaire (40 minutes) donnera lieu à une contrepartie financière calculée comme suit = 45 minutes (temps de trajet excédentaire arrondi) x 50% du salaire horaire brut.
Le choix de la périodicité du règlement de l’indemnisation ne relève pas de cet accord et sera fixée par l’Association.

L’Association pourra vérifier la cohérence de la déclaration avec les bases de références existantes (à titre d’exemple : Mappy ou Michelin ou Google Maps).

Pour les trajets en transports publics, la base de référence sera les horaires indiqués sur les billets.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jours.

Article II.6 – Missions : Cas particulier des stages de passation « hors les murs »

Est considéré en mission, le salarié qui est amené à participer à un stage de passation «hors les murs » de son Centre qui implique :
  • pour des raisons de distance du domicile, l’impossibilité de revenir à son domicile à l’issue de la journée de travail ; et
  • des horaires variables, différents des horaires habituels appliqués sur le Centre d’éducation.

Chaque jour de travail suivi d’une nuit sur place donnera lieu à une compensation forfaitaire en temps de deux heures de repos. Ainsi pour exemple, 2 jours et 2 nuits de présence continue occasionnent 4 heures de repos tandis que 2 jours et 1 nuit de présence continue occasionnent 2 heures de repos.
Les temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de stage et du lieu de stage à son domicile sont traités conformément aux dispositions de l’article II.5 relatifs aux déplacements.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires ou complémentaires pendant les stages "hors les murs" celles-ci seront traitées conformément aux termes de l'article II.7 ci-dessous.

Article II.7 – Heures supplémentaires / Heures complémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires est toujours à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires ou complémentaire qu'à la demande expresse de l'Association. Aucune heure supplémentaire ou complémentaire à l’initiative d’un salarié ne sera prise en compte sans la validation en amont du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires donnant lieu en totalité à un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire celles dont le paiement et la majoration sont remplacés intégralement par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cet article ne s’applique pas aux salariés en forfait jours.

  • Contingent et compensation

Contingent annuel : 180 heures par an ; 130 heures en cas de modulation.
a) Pour les salariés non soumis à l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
POUR LES SALARIES SOUS CONTRAT A 35H HEBDOMADAIRE :
La rémunération des heures supplémentaires est intégralement remplacée (heure travaillée et majoration) par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement avec application d’une majoration de 10%.
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL :
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel est fixé à 30% de la durée contractuelle hebdomadaire du travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées comme suit :
  • 10 % pour celles n'excédant pas le 1/10e de la durée contractuelle de travail ;
  • 25 % pour celles accomplies entre le 1/10e et le tiers de cette même durée.
b) Pour les salariés soumis à l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
POUR LES SALARIES SOUS CONTRAT A 35H HEBDOMADAIRE :
Au-delà des 35 heures hebdomadaires lissées sur la période de référence, les heures supplémentaires font l’objet de repos compensateur de remplacement qui remplace intégralement le paiement des heures supplémentaires et de la majoration afférente avec application d’une majoration à 10%.
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL :
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel est fixé à 30% de la durée contractuelle du travail.
Le nombre d’heures complémentaire est calculé sur la période de référence prévue par l’accord.
Les heures complémentaires sont rémunérées comme suit :
  • 10 % pour celles n'excédant pas le 1/10e de la durée contractuelle de travail ;
  • 25 % pour celles accomplies entre le 1/10e et le tiers de cette même durée.
  • Compteur

Un compteur de repos compensateur est tenu à jour par l’Association et est remis au salarié tous les mois avec sa feuille de paye. Pour les salariés soumis à l’organisation du travail selon un aménagement pluri-hebdomadaire, le compteur (tenu à jour par l’Association) est mis à jour sur le bulletin de paye ou sur un document annexe à l’issue de chaque période de référence avec sa feuille de paye.
  • Prise du repos compensateur de remplacement

Les jours de repos compensateur de remplacement doivent être pris dans un délai de 2 mois maximum à compter du jour où les heures supplémentaires ont été générées. Pour les salariés soumis à l’organisation du travail selon un aménagement pluri-hebdomadaire, les jours de repos compensateur de remplacement doivent être pris dans un délai de 2 mois maximum à compter du début de la période de référence suivante.
Ces jours peuvent être pris sous forme de journée ou demi-journée, le présent accord ne permettant au salarié d’organiser la prise de ses heures de repos qu’en journées pleines et en demi-journées.
Le nombre d’heures à décompter du compteur de repos compensateur pour pouvoir prendre une demi-journée ou une journée est déterminé en fonction du planning horaires du salarié et des heures qu’il aurait dû effectuer durant la journée ou demi-journée de prise de repos compensateur.

Article II.8 - Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires

Conformément aux dispositions légales, le dimanche est une journée de repos hebdomadaire.
Cependant, compte tenu de l’objet social de l’Association, les salariés sont amenés à travailler certains dimanches.
Si le travail le dimanche conduit le salarié à effectuer des heures supplémentaires, ces dernières seront traitées comme indiquée à l’article II.7 (heures supplémentaires).
Chaque dimanche travaillé donne lieu au versement d’une prime. Le montant de cette prime est calculé sur une base de 40% du taux horaire brut multipliée par le nombre d’heures effectuées le dimanche. Ce montant est plafonné à 50 euros brut par dimanche travaillé.

Cas particuliers des Week-ends de chenil :

Les chenils, les parcs et les boxes des Centres d’éducation doivent être entretenus quotidiennement. De même, les chiens doivent être nourris et soignés quotidiennement. Des agents de chenil et d’entretien sont spécialement en charge de l’entretien des Centres et des chiens les week-ends et les jours fériés. Leurs jours et horaires de travail sont spécifiquement aménagés, notamment en vue de leur assurer 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs.
Cependant, d’autres salariés peuvent être amenés ponctuellement à procéder à ces tâches d’entretien les weekends et jours fériés.
Salariés concernés : éducateurs canins, éducateurs de chiens d’assistance, éducateurs référents, agents de chenils et/ou d’entretiens.
Dans ce cas, et dans le but de garantir leur droit au repos hebdomadaire, la semaine de travail précédant et la semaine de travail suivant un week-end de chenil devront être aménagés.
Exemple :
Semaine 1 : un jour de repos hebdomadaire entre le lundi et le vendredi et travail le samedi et dimanche ;
Semaine 2 : travail du mardi au vendredi.

Un planning trimestriel indique les week-ends et jours fériés de chenil et les salariés concernés. Ce planning est transmis aux salariés concernés au plus tard un mois avant le début du trimestre.
Ce planning peut être modifié dans les situations suivantes : nécessité de pallier l’absence d’un salarié, nécessité de réaliser une mission urgente non planifiée, activité de l’Association supérieure à la programmation prévisionnelle. Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrable pouvant être réduit en cas d’urgence.

Article II.9 – Travail exceptionnel les jours fériés et travail exceptionnel de nuit

  • Travail exceptionnel les jours fériés

Les salariés ont droit chaque année aux jours fériés chômés et payés dans les conditions prévues par le Code du travail lorsque ces jours fériés tombent un jour habituellement travaillé. La « journée de solidarité » fixée au lundi de Pentecôte est un jour travaillé. Le salarié qui souhaite prendre cette journée en repos peut poser un congé ou un repos compensateur de remplacement.
Compte tenu de l’objet social de l’Association, et notamment de la nécessité d’entretenir quotidiennement les chenils, boxes et parcs et de nourrir et soigner quotidiennement les chiens en formation, certains salariés sont amenés à travailler les jours fériés.
Dans ce cas, le travail un jour férié occasionne une compensation en repos compensateur de remplacement correspondant au nombre d’heures effectuées. Pour les salariés soumis à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, les jours fériés travaillés sont comptabilisés dans le temps de travail et l’octroi de repos compensateur éventuel est évalué à la fin de la période de référence.
Le travail un 1er mai est payé double selon les dispositions prévues par le Code du travail.
  • Travail exceptionnel de nuit

Pour rappel, et conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail, "tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit". Sauf cas exceptionnel autorisé par la loi, l'Association n'a pas recours au travail de nuit et n’est pas concernée par les catégories mentionnées dans la convention collective 3010.
Néanmoins, même si elles ne constituent pas du travail de nuit au sens du Code du travail, les heures de travail exceptionnellement effectuées entre 21h et 7h seront majorées de 25%. Cette majoration se cumule avec les majorations de salaire pour heures supplémentaires éventuellement effectuées dans le cadre de la semaine considérée.
En cas d'heures exceptionnellement effectuées la nuit, l'Association s'assurera que les salariés concernés bénéficient tout de même de leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.



III – CONGES

Article III.1 - Période de référence

La période de référence pour l'acquisition et la prise des congés est fixée par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article III.2 - Modalité de prise de congés


La durée du congé principal est d’au moins 3 semaines (15 jours ouvrés) dont 2 semaines (10 jours ouvrés) non fractionnables. Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes particulières.
Les dates et ordres de départ en congé sont déterminés d’un commun accord avec la Direction et le Responsable hiérarchique en tenant compte de la nécessité d’assurer une permanence dans les Centres et au Siège et la continuité de la formation des chiens en cours d’éducation dans les Centres et le cas échéant, après avis du CSE.
Les demandes de congés doivent être déposées :
  • au plus tard le 15 avril pour le congé principal ;
  • au plus tard 3 semaines avant le début du congé pour les autres congés.
Les congés non pris au 10 janvier de l’année n+1 ne sont ni payés ni reportés, sauf disposition légale ou conventionnel en disposant autrement ou dérogation exceptionnelle accordée par l'Association.
Il est possible de cumuler la prise de congés avec la prise de repos compensateur de remplacement sous réserve de l’accord de son Responsable hiérarchique.

Article III.3 - Congés exceptionnels pour événements familiaux


Les congés pour événements familiaux sont ceux fixés par la Convention Collective.
Concernant les enfants malades, outre l’application du Code du travail, une prise en charge de la rémunération à hauteur de deux jours par an et par salarié sur justificatif.

IV - DISPOSITIONS FINALES

Article IV.1 – Durée, révision, dénonciation

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. À cette date, il se substituera de plein droit à toute pratique, usage, règlement ou accord collectif antérieurs à sa conclusion (sous réserve de la dénonciation de l'accord en question le cas échéant) et ayant un objet identique.
  • Révision

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
  • Suivi – Interprétation

Le suivi du présent accord sera assuré autant que de besoin lors de réunions du CSE.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que celles-ci se règlent dans la mesure du possible à l’amiable après entente des instances de l’Association et des autres parties signataires.
  • Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif.

Article IV.2 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait en trois exemplaires à Malakoff,
Le 6 juin 2024.



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Pour l'Association




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Déléguée titulaire Délégué titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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