Accord d’entreprise relatif au congé pour enfant malade au sein du F.A.M. Clary et du C.R.P.H.V. gérés par l’Association Handivillage33
ENTRE :
L'Association HANDIVILLAGE33 Dont le siège social est : 1 Allée du Lac – 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC Représentée par Madame, Présidente
ET :
Le syndicat C.F.D.T., représentée par sa déléguée syndicale, Madame
Ci-après dénommés ensemble, « les Parties », il est convenu ce qui suit.
Préambule
Soucieuses de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour ouvrir une négociation sur l’octroi de congés rémunérés pour enfant malade. Les négociations se sont déroulées au cours de deux séances d’une heure de travail les 10 et 16 juin 2022 et s’inscrivent dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 au titre de l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes. Les négociations se sont notamment appuyées sur les résultats d’une enquête sociodémographique menée auprès des salariés en contrat à durée indéterminée afin de déterminer le nombre d’enfants par tranche d’âge. Sur 74 salariés au 1/10/2024, 22 ont des enfants âgés de 0 à 14 ans, soit 31 enfants au total. 50% des salariés concernés ont 1 seul enfant, 45% ont deux enfants, et 5% ont trois enfants. Il est également rappelé les dispositions réglementaires applicables au congé enfant malade :
Article L1225-61 du code du travail :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale ». « La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ». Et
Article 24 de la convention collective nationale de travail du 15 Mars 1966 :
« Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas d’une maladie grave de l’enfant placé en vue de l’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée du foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant ». Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’Association Handivillage 33 souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s). Cet accord vise donc à définir les avantages consentis pour faire face à cet évènement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord d’entreprise
L’accord d’entreprise concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres justifiant d’une année d’ancienneté, parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 14 ans (13 ans révolus) et dont ils assument la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2. Modalités
D’un commun accord entre les signataires, il est convenu que les jours de congés exceptionnels enfants malades pouvant être pris par année civile aux termes des dispositions de l’article
L1225-61 du code du travail soient rémunérés par l’établissement selon les conditions ci-dessous :
Dans la limite de 2 jours par an et par enfant de moins de 14 ans (13 ans révolus).
Le salarié a la possibilité de poser ce congé exceptionnel rémunéré par demi-journée, le volume horaire étant prédéfini par la journée type du salarié.
Pour faire valoir ce droit à rémunération le salarié devra communiquer dans les 48H heures suivant l’absence un certificat médical attestant de l’âge et de la maladie de l’enfant ainsi qu’une copie du livret de famille.
Les congés exceptionnels pour enfant malade au-delà de 2 jours par enfant ne sont pas rémunérés. Si deux salariés de l’association constituent un même foyer concerné par un enfant malade ils ne pourront pas exercer ce droit à rémunération pour un congé aux mêmes dates. Le congé exceptionnel pour enfant malade doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée. Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
Lorsque le solde de congé enfant malade de la période de référence est épuisé, un congé exceptionnel pour enfant malade de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée. Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.
Le salarié absent au titre d’un congé enfant malade tel que prévu dans le cadre de cet accord ne sera pas remplacé par l’employeur. Une réorganisation interne sera prévue pour assurer la continuité de l’accompagnement des résidents.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de la signature par les deux parties.
Article 4. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par l’Association à chacune des organisations syndicales représentatives dans son périmètre. Il sera ensuite :
Déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Affiché dans les locaux du FAM pendant une durée d’un mois après sa conclusion ;
Puis tenu à disposition des salariés via le logiciel OCTIME.
Fait à Camblanes-et-Meynac le 4 novembre 2024
La C.F.D.T., représentée par Madame,
La Présidente d’Handivillage33, Madame,
(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé - bon pour accord