Accord d'entreprise HANDIWORK

Accord d'entreprise conditions de travail et représentation du personnel

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HANDIWORK

Le 04/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT DIFFERENTES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Société Handiwork



Entre :


La Société HANDIWORK, dont le siège social est situé, 266 Chemin Vieux de Chusclan, 30200 Bagnols sur Cèze

D’une part

Et :


Le membre titulaire du Comité Social et Economique :



D’autre part


Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser et/ou d’initier certains avantages pour le personnel, et d’instaurer plusieurs dispositions permettant d’adapter certaines règles à la spécificité de l’entreprise.



Article 1 : Dispositions générales



Article 1.1 : Nature juridique de l’accord


Le présent accord constitue un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-11 du code du travail. Il a été négocié et signé par les membres titulaires du CSE après information régulière et consultation de ce même CSE.

Article 1.2 : Champ d'application


Le présent accord s'applique à tout ou partie du personnel selon les thématiques traitées ci-après.

Articles 1.3 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.4 : Conditions de suivi et rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’une réunion avec les représentants du personnel selon la périodicité suivante :

  • La première réunion 2 ans après l’entrée en vigueur du présent accord ;
  • Les réunions suivantes tous les ans.

A cette occasion, il sera fait un bilan, notamment, sur l’efficience des mécanismes mis en œuvre et sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Article 1.5 : Révision - Dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles du code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 2 : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, il est convenu de fixer la journée de solidarité le

lundi de Pentecôte.


En conséquence, le lundi de Pentecôte est travaillé ou pris en congé, dans l’entreprise, et ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de

sept heures pour les salariés à temps plein ou d’une durée proportionnelle pour les salariés à temps partiel.


Pour les salariés qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail en jours en application de l’accord d’entreprise sur le temps de travail, la journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire.



Article 3 : Don de jours de repos

Article 3.1.1. : Principe

Le don d'une partie de ses jours de repos par un salarié est autorisé, quelles que soient les circonstances.

A titre d’exemple cela peut concerner, la situation où l’un de ses collègues :


- doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

- vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie à condition que cette personne soit l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail.

- vient de perdre un enfant de moins de 25 ans.

- ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

- sapeur-pompier volontaire afin de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.

Cette liste n’est pas exhaustive.

3.1.2. : Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier d'un don de jours de repos, tout salarié, sans condition d’ancienneté.

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés devra adresser sa demande auprès du service ressources humaines.

En fonction des situations, le service RH peut proposer ce dispositif aux salariés lorsqu’il a connaissance de leur situation.

3.1.3. Salariés donateurs

Tout salarié de l'entreprise, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire.

Le don pourra être fait en jour ou en demi-journée.

3.1.4. Nature des jours de repos pouvant faire l'objet d'un don

Peuvent faire l’objet d’un don :

- les jours de congés payés au-delà des 4 semaines légales c’est-à-dire la 5eme semaine de congé ou des congés conventionnels supplémentaires ;

- les jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (RTT) ;

- les jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours ;

- les jours de récupération ;

- les journées éventuellement offertes par l'entreprise (pont) ;

- bles jours de repos compensateur (liés aux heures supplémentaires, ou en contrepartie d'autres sujétions).

Le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

3.1.5. Appel aux dons

Une campagne d'appel aux dons sera réalisée par le service des ressources humaines, avec une communication par voie d'affichage. Une information annuelle en réunion CSE sera également effectuée.

La campagne d'appel aux dons garantit l'anonymat et le fait qu'aucune information sur la situation personnelle des collaborateurs bénéficiaires ne sera communiquée à cette occasion. Les dons de jours seront réalisés par les collaborateurs volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis au service des ressources humaines.



Article 4 : Fermeture annuelle

Compte tenu de l’activité réduite de l’entreprise sur certaines périodes de l’année, il sera procédé chaque année à une ou plusieurs fermetures collectives pour congés payés.

La durée totale de l’ensemble des fermetures ne saurait excéder 15 jours ouvrés.

Les dates de fermeture seront fixées chaque année par l’employeur, après information et consultation préalable du Comité Social et Économique (CSE).

Par ailleurs, les dates seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 1 mois avant le début de la période de fermeture.

Les congés payés acquis par les salariés seront donc posés sur cette période de fermeture.

Les situations particulières des salariés qui n’ont pas acquis le nombre de jours de congés payés suffisants pour couvrir la période de fermeture seront traitées au cas par cas dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Article 5 : Prise en charge des jours de carence en cas de maladie

Par dérogation plus favorable aux dispositions de convention collective applicable, en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie, la société maintiendra le salaire que le salarié aurait dû percevoir dès le premier jour d’absence.

Ce maintien de salaire est accordé en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie sous réserve :

– d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;

– d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime (pour les arrêts d’une durée ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale).

Cette prise en charge est limitée à un arrêt de travail par an.


Article 6 : Prise en charge des frais de transport en commun domicile/travail

La société entend encourager le recours aux modes de transport collectifs pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail tout en apportant une petite contribution pour soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.

Dans ce cadre, la société décide d’aller delà de son obligation légale (50%) et de prendre en charge 100 % du coût des abonnements de transport en commun utilisés par les salariés pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il est précisé que la partie supra légale financée par l’employeur est soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

La prise en charge s’effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, sur présentation des justificatifs mensuels. Pour rappel, la prise en charge s'applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié d'accomplir l'intégralité du trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.

Cette prise en charge s’applique aux salariés qui ne bénéficient pas d’un véhicule de fonction permettant une utilisation privative du véhicule.

Article 7 : Congés pour événements familiaux

Un jour d’absence rémunéré sera octroyé en cas de décès d’un grand-parent, sous condition de transmission du certificat de décès.

ARTICLE 8 : Entretien de parcours professionnel

L’entretien de parcours professionnel aura lieu tous les 2 ans.
Article 9 : Contenu de la BDESE

Afin d’adapter le contenu de la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) à la taille et aux enjeux de l’entreprise, son contenu est limité aux dispositions d’ordre public de l'article L. 2312-21 du code du travail à savoir les rubriques suivantes :

L’investissement social ;

L’investissement matériel et immatériel ;

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

Les fonds propres ;

L’endettement ;

L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;

Les activités sociales et culturelles ;

La rémunération des financeurs ;

Les flux financiers à destination de l'entreprise ;

Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

La mise à dispositions des documents dans la BDESE intervient sur les 2 années précédentes, sans obligation de mise à jour intermédiaire en l’absence d’évolution significative.

La BDSE est tenue sous forme dématérialisée.

L'organisation, l'architecture et les modalités de fonctionnement de la BDESE sont organisées de telle manière qu'elles permettent au CSE et le cas échéant aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de la date à laquelle l’entreprise sera légalement soumise à l’obligation de mise en place de la BDESE


Article 10 : Entrée en vigueur - Publicité
En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Le dépôt sera réalisé via la plateforme TéléAccords de telle sorte que l’entrée en vigueur soit le 12/03/2026.

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de Société, auprès la DREETS de Nîmes conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de la Société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans les locaux de la Société.


Fait à Bagnols-sur-Cèze, le 04/03/2026

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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