Accord d'entreprise HANSGROHE WASSELONNE
Accord collectif relatif à l'organisation du travail des salariés en forfait jours
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société HANSGROHE WASSELONNE
Le 05/05/2026
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ACCORD COLLECTIFRELATIF
A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Entre
La société HANSGROHE WASSELONNE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 394 619 449, ayant son siège social au Parc d’Activités les Pins, 67319 WASSELONNE CEDEX,
représentée par Monsieurxxxxagissant en sa qualité de Président, et Madamexxxxx, agissant en sa qualité de Directrice Générale,
d’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madamexxxx, dûment nommée aux fonctions de déléguée syndicale par la CFDT
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société HANSGROHE WASSELONNE SAS est une filiale du Groupe allemand HANSGROHE SE, acteur mondial de la robinetterie et de solutions pour la salle de bains.
La Société HANSGROHE WASSELONNE SAS fabrique des produits d'hydrothérapie alliant savoir-faire industriel et innovation pour le groupe, et distribue les produits du Groupe auprès de clients nationaux.
Elle a donc à la fois des activités de production et de distribution.
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est actuellement la convention collective nationale : « Plasturgie ».
L’effectif total de l’entreprise est de 180 salariés.
Aussi, la Société entend mettre en œuvre l’aménagement de la durée et de l’organisation du temps de travail dessalariés qui relèvent des dispositions de l’article L .3121-58 du Code duTravail.
Les parties ont convenu de formaliser par le présent accord ces nouvelles modalités organisationnellesspécifiques à la durée du travail sous forme de forfait jours.
Il a été convenu et arrêté le présent accord.
SOMMAIRE
Article 1 –Champ d’application 3
Article 1.1 – Salariés exclus 3
Article 1.2 – Salariés concernés 3
Article 2 –Modalités du temps de travail des salariés soumis au forfait jours 3
Article 2.1 – Fixation de la période de référence du forfait 3
Article 2.2 – Décompte du nombre de jours compris dans le forfait 4
Article 3 –Prise en compte des entrées / sorties et des absences en cours d’année 4
Article 4 – Prise des jours de repos 5
Article 5 – Suivi de la charge et droit à la déconnexion 5
Article 5.1 – Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés 5
Article 5.1.1 – Suivi des journées travaillées et des congés 5
Article 5.1.2 – Repos quotidien et repos hebdomadaire 6
Article 5.2 – Entretien individuel 6
Article 5.3 – Droit à la déconnexion 6
Article 6 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires 7
Article 7 – Rémunérations des salariés travaillant en forfait annuel en jours 7
Article 8 – Les conventions individuelles en forfait jours 8
Article 9 – Durée, date d’effet et agrément 8
Article 10 – Modification et dénonciation 8
Article 11 – Notification, dépôt et publicité 8
Article 1 –Champ d’application
Article 1.1 –Salariés exclus
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés soumis au forfait jours.
Les cadres dirigeants sont exclus de cet accord.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code duT ravail,« sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilité sà prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémuné ration se situant dans les niveaux les plusélevés des systèmes de rémunération pratiqué s dans leur entreprise ouétablissement ».
Eu égard aux spécificités de ce statut, la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à cette catégorie de salariés.
Dès lors, ce type de cadres bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire et est exclu du dispositif afférent au forfait en jours sur l’année.
Article 1.2 – Salariés concernés
Par référence à l’article5-5-1 de l’accord du 15 mai 2013, peuvent conclure une convention en forfait jours sur l’année, les cadres :
Classés au moins au coefficient 900
Qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Et dont la nature des fonctionsne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2 –Modalités du temps de travail des salariés soumis au forfait jours
Article 2.1 – Fixation de la période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés (ci-après également« Période de Référence ») est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 2.2 – Décompte du nombre de jours compris dans le forfait
Les salariés en forfait jours travailleront 215 jours par an, journée de solidaritéexclue.
Le décompte des jours de repos est défini chaque année en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés issus du calcul suivant :
365 (ou 366) jours, dont sont déduits :
25 jours de congés légaux
52 samedis(en général)
52 dimanches(en général)
9 à 11 jours de jours fériés (selon le calendrier annuel)
=226jours
Pour obtenir 215 jours travaillés, le salarié aura droit à 11jours de repos,correspondant à 226– 215 jours, selonl’année considérée(à titre indicatif).Ce calcul sera réalisé pour chaque année d’applicationpour tenircompte des jours fériés de l’année concernée.
Par ailleurs, le calcul ci-dessus n’intègre pas les congés payés supplémentairesannuels octroyés par la convention collective. Il sera tenu compte de ces jours de congés supplémentaires dans les conventions individuelles de forfait.Le nombre de jours travaillés déterminé par la convention individuelle de forfait en sera alors déduit d’autant.
Ce calcul n’intègre pas non plus les congés exceptionnels (type évènements familiaux).
Un salarié travaillant selon le régime du forfait annuel en jours peut choisir, de manière exceptionnelle d'exercer son activité professionnelle sur la base d'un nombre annuel de jours inférieur au nombre de jours correspondant au forfait annuel de référence ci-dessus exposé, sous réserve de l'accord de la Direction(communément appelé le temps partiel).
En cas de réponse affirmative, cette situation sera formalisée par un écrit individuelpar une clause au contrat de travail ou un avenant éventuel.
Article 3 –Prise en compte des entrées /sorties et des absences en cours d’année
En cas de présence incomplète sur la période de référence, il est procédé à une proratisation des droits en fonction de la date d’entrée/sortie ou de la durée de la période d’absence.
Il est précisé que les journées occupées à des activités assimilables à du temps de travail effectif (notamment les heures de délégation des représentants du personnel), sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
Article4 –Prise des jours de repos
Les dates de prise des jours de repos sontaccordéesparles managers,ces derniersayant pris soin de requérir les souhaits du salarié au préalable.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Avant la fin de la période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.
Article5 –Suivi de la charge et droit à ladéconnexion
Article5.1 – Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés
Article 5.1.1 – Suivi des journées travaillées etdescongés
Les salariés en forfait jours organisent leur travail en toute autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition du travail dans le temps et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Il s’assure également de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
A cette fin, le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée sur la base d'un système auto-déclaratif du temps de travail et/ou des absencesainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (repos hebdomadaire, congés payés, congés supplémentaires, jours de repos, jourstravaillés, absence maladie,etc.). Cette auto-déclaration est établie par chaque salarié concerné vial’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans la société.
Sauf cas de maladie, d’accident ou d’évènement exceptionnel, toute absence devra être signalée, via le système auto-déclaratif susvisé, dans lesseptjours ouvrés au minimum qui précèdent l'absence.
Chaque salarié travaillant selon le régime en forfait jours pourra avoir en temps réel la visibilité sur son nombre de jours travaillés, son nombre de jours d'absence, son nombre de jours de congés, de jours de repos.
Le support de déclaration prévoit également un espace sur lequel le salarié peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.Il peut ainsi émettre une alerte.
En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable de travail.
En cas désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les membres du CSE.
Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travailaboutit à des situations anormales, il pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 5.1.2– Repos quotidien et repos hebdomadaire
Conformément aux articles L.3131-1, L.3132-2 et D.3131-4 à D.3131-6 duCode duTravail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de11heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les11heures de repos quotidien.
Article5.2 – Entretien individuel
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
A ce titre, les salariés en forfait en jours bénéficient d’un entretien annuel spécifiquement consacré à :
La charge de travail
L’amplitude des journées travaillées
La répartition dans le temps du travail
L’organisation du travail dans l’entreprise et de l’organisation des déplacementsprofessionnels
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération
Les incidences des technologies de communication
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés
Cet entretien peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretien professionnels.
Article5.3 –Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Il est également fait rappel de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion en signature du 21 mars 2023, en vigueur dans l’entreprise.
Article 6–Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le salarié qui le souhaite peut,avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours supplémentaires travaillés. Cette renonciation à des jours de reposs’inscrit dans le cadre du placement de jours non pris dans le CET.
En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduireà ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235jours.
Cette renonciation devra faire l’objetd’un accordécrit.
Article7–Rémunérations des salariés travaillant en forfait annuel en jours
Lessalariéstravaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle sur la base du forfait tel que défini à l’article2mentionné ci-dessus.
Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Article8 –Les conventions individuelles en forfait jours
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des dispositions du présent accord. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article1du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Article9 – Durée, date d’effet etagrément
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2027 pour les dispositions concernant la durée du travail.
A ce titre, une commission de suivi, composée de l’employeur, des syndicats dûment représentés au sein de l’entreprise, de deux membres titulaires du CSE, se réunira annuellement au cours du 1er trimestre de chaque année civile pour analyser et établir un bilan de ces nouveaux mode de durée du travail et de rétribution. Il est admis que ce point sera abordé lors d’une réunion ordinaire du CSE.
Article 10–Modification etdénonciation
Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les parties conviennent de faire un bilan d’application plus détaillé à l’issue de la première année au moment des échanges en NAO.
Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 duCode duTravail (ce qui induit le respect d’un préavis de 3 mois).
Article 11–Notification, dépôt etpublicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure« TéléAccords ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe duConseil dePrud'hommes de SAVERNE.
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 duC ode duTravail, le présent accord sera de même transmis dans une version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait àWasselonne,
en 3 exemplaires originaux,
le5 mai2026
POUR LE SYNDICAT POUR LA SOCIETE
CFDT HansgroheWasselonneSAS
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale Président Directrice Générale
Mise à jour : 2026-06-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas