Accord d'entreprise HANSGROHE WASSELONNE
Accord d'entreprise relatif au temps de travail au sein des services production et dépôt
Début : 01/07/2027
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société HANSGROHE WASSELONNE
Le 05/05/2026
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DES SERVICES PRODUCTION ET DEPOT
Entre
La société HANSGROHE WASSELONNE, Société par Actions Simplifiée, immatriculé e au RCSde Saverne sous le numéro 394 619 449, ayant son siège social au Parc d’Activités les Pins, 67319 WASSELONNE CEDEX,
représentée par , agissant en sa qualité de Président et , agissant en qualité de Directrice Générale,
d’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par dûment nommée aux fonctions de déléguée syndicale par la CFDT
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société HANSGROHE WASSELONNE SASest une filiale du Groupe allemand HANSGROHE SE, acteur mondial de la robinetterie et de solutions pour lasalle de bains.
La Société HANSGROHE WASSELONNE SAS fabrique des produits d'hydrothérapie alliant savoir-faire industriel et innovation pour le groupe, et distribue les produits du Groupe auprès de clients nationaux.
Elle a donc à la fois des activités de production et de distribution.
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est actuellement la convention collective nationale : « Plasturgie ».
L’effectif total de l’entreprise est de 180 salariés, dont une centaine de salariés au titre des services Production et Dépôt,hors cadres et hors services support, c’est-à-dire les salariés dont le coefficient se situe de 700 à 740.
Depuis de nombreuses années, la Société a mis en place des organisations d’aménagement de la durée du travailrespectivement sous la forme d’une décision unilatérale de l’employeur le 25 octobre 2001 et un accord du temps de travail signé en 2012 dénoncé en mars 2024.
Aussi, la Société entend revoir l’aménagement de la durée et de l’organisation du temps de travail au sein des équipes de la production et du dépôt.
L’employeur se propose d’augmenter la durée collective du travail à hauteur de 36 heures hebdomadaires et de procéder principalement à un mode de rétribution de toutes les heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.
Les parties ont convenu de formaliser par le présent accord ces nouvelles modalités organisationnelles et de rétribution.
SOMMAIRE
Article 1 – Durée collective du travail 2
Article 2 – Champ d’application 3
Article 3 – Rétribution des heures supplémentaires 3
Article 3.1 – Rétribution spécifique de la 36ème heure 3
Article 3.2 – Rétribution spécifique des heures à compter de la 37ème heure 4
Article 4 – Salariés à temps partiel 5
Article 5 – Durée et date d’effet 5
Article 6 – Modification et dénonciation 5
Article 7 – Notification, dépôt et publicité 5
Article 1 – Durée collectivedu travail
La durée collective hebdomadaire au sein de l’équipe, telle que définie au préambule, est à compter du 1er janvier 2027 de 36 heures hebdomadaires.
Ainsi, l’horaire collectif de travail pour les salariés entrant dans le champ d’applicationest de 36 heures par semaine.
Cette répartition des 36 heures hebdomadaires fera l’objet d’un planning affiché dans tous les services concernés.
Les horaires peuvent être adaptés par la Direction en fonction des besoins et seront modifiés en respectant undélai de prévenance de 24 heures si l’horaire collectif de 36 heures devait être réduit, sauf cas de force majeure.
Exemples de cas de force majeure :
Rupture de composants
Panne informatique
Grève des transports
Panne machine
En cas de modification dela répartition sur la semaine, un délai de prévenance de 72 heures sera appliqué.
Article 2 – Champ d’application
Ce nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail est applicable au personnel des services Production et Dépôt en contrat à duréeindéterminée dont le coefficient hiérarchique se situe de 700 à 740, à l'exception des salariés dont l’organisation du travail est fixée par voie d’avenant au contrat de travail en horaire individualisé.
Les salariés qui exercent leurs fonctions au seinde la Société sous le régime du contrat de travail temporaire (à durée déterminée et intérimaire) bénéficient également de l’application de cet accord.
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés amenés à travailler en temps réduit.
Article 3 –Rétribution des heures supplémentaires
Article 3.1 – Rétribution spécifique de la 36ème heure
Cette 36ème sera rétribuée sous la forme d’un repos compensateur de remplacement (RCR).
Elle sera placée sur un compteur dit « compteur employeur » et feral’objet d’une majoration de 10%, dans la limite de 150 heures (majoration incluse). La majoration de 10% sera calculée au mois, la semaine entamée à cheval sur deux mois sera incluse dans le mois échu.
L’employeur aura la possibilité de faire prendre cesheures de repos compensateur de remplacement au salarié à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
Lorsque le « compteur employeur » atteint 150 heures :
L’employeur en avertit le salarié dans un délai maximum d’un mois.
Les heuresréalisées dans le cadre de cette 36ème heure seront alors affectées au compteur salarié et seront majorées en conséquence.
La valeur de l’heure sera celle acquise à la date où le salarié en obtiendra le paiement ou prendra le repos compensateur deremplacement.
Ainsi, en cas de départ du salarié les heures restantes du « compteur employeur » seront versées au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.
Il est convenu de nommer ces deux compteurs de la façon suivante :
RCRE : compteur employeur / repos compensateur de remplacement employeur
RCRS : compteur salarié / repos compensateur de remplacement salarié
Article 3.2 – Rétribution spécifique des heures à compter de la 37ème heure
Les autres heures supplémentaires correspondant :
à une 36ème heure hebdomadaire non affectée au « compteur employeur » ayant atteint 150 heures
à celles effectuées à partir de la 37ème heure hebdomadaire.
Ces dernières donneront lieu à des majorations de 25 et 50% selon les modalités légales en vigueur. Lamajoration de 25% et de 50% sera calculée au mois, la semaine entamée à cheval sur deux mois sera incluse dans le mois échu.
La faculté sera offerte à chaque salarié concerné de décider respectivement pour le 1er janvier et pour le 1er juillet de l’annéeN si ces heures lui sont versées sur la paie du mois considéré ou en repos compensateur de remplacement. Chaque salarié sera invité à faire connaitre son choix pour la période à venir. En l’absence de réponse du salarié, les heures seront rétribuées en repos compensateur de remplacement.
En cas de rétribution sous forme de RCR, elles seront placées dans un compteur dit « compteur salarié ».
En cas de rétribution sous forme de RCR, les modalités d’absence du salarié au titre dudit repos feront l’objet d’une demande expresse par le salarié et seront soumises à l’approbation de son responsable.
En tout état de cause, que ce soit au titre de la 36ème heure (hors « compteur employeur ») ou des heures au-delà du nombre d’heures acquises dans le cadre du « compteur salarié », le salarié fera l’objet d’une information personnelle et individuelle via le logiciel de gestion des temps utilisé.
Le compteur salarié sera plafonné à 35 heures. En d’autres termes, le salarié pourra continuer à effectuer des heuressupplémentaires mais ces dernières ne pourront plus bénéficier du choix entre le versement sur la paie du mois considéré ou le traitement en repos compensateur de remplacement : elles seront automatiquement mises en paiement.
Chaque fin d’année civile, une information individuelle et personnelle du compteur salarié est réalisée. A ce moment-là, le salarié peut opter pour les choix suivants :
Maintien des heures dans le compteur salarié avec report sur l’année suivante
Paiement total ou partiel des heures sur la paie du mois suivant
Placement sur le compte épargne temps (CET) de tout ou partie du reliquat des heures supplémentaires, sous réserve que le nombre de jours placés sur le CET ne dépasse pas 10 jours par an (tout versement confondu).
Article 4 –Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue à leur contrat de travail seront rétribués dans les mêmes modalités que celles prévues à l’article 3visé ci-dessus.
Ainsi, la première heure complémentaire au-delà de la durée contractuelle du travail sera affectée au « compteur employeur » dans une limite correspondantà une proratisation des 150 heures prévues pour un temps complet.
Exemple : si lesalarié travaille à 80% de la durée collective du travail, la limite des heures affectées au « compteur employeur » est de 120 heures (150 heures x 80%).
Les autres heures complémentaires correspondant à l’atteinte de la limite du « compteur employeur » ou effectuées au-delà de cette première heure complémentaire suivront le régime visé à l’article 3.2.
Article 5 – Durée et date d’effet
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2027 pour lesdispositions concernant la durée du travail.
Article 6 – Modification et dénonciation
Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les parties conviennent de faire un bilan d’applicationplus détaillé à l’issue de la première année au moment des échanges en NAO.
Par ailleurs, une commission de suivi, composée de l’employeur, des syndicats dûment représentés au sein de l’entreprise et de deux membres titulaires du CSE, se réunira annuellement au cours du 1er trimestre de chaque année civile pour analyser et établir un bilan de ces nouveaux modes de durée du travail et de rétribution. Il est admis que ce point sera abordé lors d’une réunion ordinaire du CSE.
Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du Code du Travail (ce qui induit le respect d’un préavis de 3 mois).
Article 7 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales en vigueur.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de SAVERNE.
Conformément aux dispositions de l’articleD.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera de même transmis dans une version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Wasselonne, le 5 mai 2026
POUR LE SYNDICAT POUR LA SOCIETE
CFDT Hansgrohe Wasselonne SAS
Mise à jour : 2026-06-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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