Accord d'entreprise HAPPY COMPAGNY
Un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999
Le 10/06/2026
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.
ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
entre
la société
HAPPY COMPAGNY
et
Le personnel représenté par***
SOMMAIRE
Préambule……………………………………………………………………………. p.4
Chapitre1 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………………….. p.4
Chapitre2 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de
l’accord …………………………………………………………………………….....p.5
CHAPITRE3 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL………….p.5
Article 1 : Définition……………………………………………………………….p.5
Article 2 : Période de référence ……………………………………………………p.5
Article 3 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.5
Article 4 : Répartition de la durée de travail ………………………………………p.7
Article 5 :Heures supplémentaires …………………………………..…………….p.7
Article 6 : Lissage de la rémunération ……………………………………………..p.9
Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire …………….p.10
CHAPITRE4 : INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL …………….....p.10
CHAPITRE5 : REGLEMENT DES CONFLITS ………………………………………p.10
CHAPITRE6 : DUREE DE L’ACCORD ……………………………………………….p.11
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
La sociétéHAPPY COMPAGNY
SASau capital de40.500Euros
Dont le siège social est àNOGENT-SUR-AUBE (10240)–40Grande Rue
Immatriculéeau RCS deTroyessous le numéroB 840 634 026
Représentée parMadame***
Agissant en qualité dePrésidente
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
Le personnel par référendum ayant mandatéMadame ***
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travailn°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.
Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.
Le présent accord a, notamment, pour objet, d’adapter l’organisation du travail au regard de l’activité de l’entreprise et de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Enfin, cet accord d’entreprise se substitueaux dispositions de l’accordd’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail signé le 18 septembre 2025.
De plus, il se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 relatives aux durées maximales du travail, aux RTT, à la modulation du temps de travail ainsi qu’au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il se substituera également à toute disposition conventionnelle actuelle ou future qu’il lui serait contraire.
CHAPITRE1
CHAMP D’APPLICATIONCATEGORIEL
Leprésent accords'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :
Des voyageurs, représentants placiers,
Des cadres dirigeantsetdes salariés en forfait annuel,
Des salariés à temps partiel.
CHAPITRE2
PERIMETREGEOGRAPHIQUED’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.
CHAPITRE3
AMENAGEMENT ANNUELDU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 :DEFINITION
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps detravail porte sur une période de 12 mois.
La période de référence débute le1er août e t prend fin le 31 juillet.
L a période de référence de l’année 2026 débutera à la date de signature de cet accord, soit le1er août 2026 et prendra fin le 31 juillet 2027.
ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative collective sur la période annuelleconsidérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise.
3-1 : Contenu de la programmationindicative
Lamention indicative portée sur la programmationest la suivante :durée de travailhebdomadaire.
3-2 :Consultation des représentants du personnel
3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial
Le programme indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, aucomité social et économiques’il existe.
3-2-2 : Consultation sur lamodification duprogramme initial
Les modifications du programme de la variationde la durée du travailfont également l’objet d’une consultation ducomité social et économique s’il existe.
3-2-3 : Bilan annuel de la programmation
Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée de travail sera présenté au comité social etéconomique s’il existe une fois par an.
3-3 : Information de l’administration
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une formalité substantielle, un double du programme indicatif établi par l’employeur doit être, préalablement à sa première mise en œuvre, adressé à l’inspecteur du travail dans un délai de7joursouvrablesavant son application.
3-4 : Information des salariés
3-4-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial
3-4-1-1 : Contenu et formalisme
La programmation , communiquée selon les modalités suivantes affichage et remise en mains propresindique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée du travail.
3-4-1-2 : Délai de prévenance
La programmationfixée par l’employeurest communiquée auxsalariés12jours ouvrésavantson application.
3-4-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial
En cas de modification de la programmation initiale (durée du travail) les salariés seront informés dans un délai de3 jours ouvrésavant sa mise en œuvre selon les modalités suivantes : affichage et remise en main propre.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (durée du travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de1jour ouvré en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise peut être confrontée sont notamment
travaux urgents liés à la sécurité,
commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
difficultés d'approvisionnement,
difficultés liéesau climat, à la météo,à des intempéries ou sinistres,
problèmes techniques de matériels, pannes,
absentéisme collectif anormal ;
réactivité liée au marché.
ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçàde cette duréese compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une semaine et 46 heures par semaine appréciée sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations conventionnelles, légales ou réglementaires.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur relatives aux conditions spécifiques d'organisation du travail.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
5-1 : Détermination des heures supplémentaires
5-1-1 : Déclenchement des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Néanmoins, le personnel rattaché au serviceéchantillonnagese verrarémunérée à titre d’avanceles heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au-delà detrente-cinqheures et jusqu’à latrente neuvièmeheure.
5-1-2 :Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures.
Ce contingent s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.
Il s’appliquera également à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :
des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année,
des cadres dirigeants,
des salariés à temps partiel,
ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires
5-2-1 : Majoration de paiement :
Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salairetelle que définie par la loi.
5-2-2 : Repos compensateur équivalent:
En application de l’article L. 3121-37du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacépar décision de l’employeuren tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires,qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Au terme de l’articleL. 3121-30du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le régime applicable au repos compensateur de remplacement est identique à celui prévu pour la contrepartie obligatoire en repos.
Ainsi, l’employeur fixera unilatéralement les dates de prise du repos compensateur de remplacement, selon les modalités suivantes :
La prise du repos compensateur de remplacement est imposée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés,
Le salarié est informé de son obligation de prise du repos compensateur de remplacementselon les modalités suivantes :texto, email.
5-3 :Incidence des arrivées ou départs en cours depériode :
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
5-4 : Incidence des absences en cours de périodesur la durée de travail annuelle à accomplir
L es absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Ces absences doivent être décomptées des 1.607 heures en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaireréel,et calculée dans les conditions suivantes :151,67 heures x taux horaire.
Toutefois,concernant les salariésrattachés au serviceéchantillonnage, l’employeurrémunérera à titre d’avance les heures supplémentairesréalisées entre la trente cinquième heure etla trente neuvième heuresau titre du mois considéré.
Ainsi, ces heures déjà rémunérées ne seront pas pris en compteà la fin de la période de référencepour apprécier lenombretotal d’heures supplémentairesle cas échéantréaliséeset restantes.
Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail, et ce quel qu’en soit la cause, pendant la période de référence, le salarié devra rembourser à l’employeur la rémunération des heures supplémentaires qu’il aurait le cas échéant trop perçu.
Il en est de même(hors cas de rupture du contrat de travail)à la fin de la période de référence si tel est le cas
A titre d’exemple, si à la fin de la période de référence, le salarié n’a réalisé au total que 10 heures supplémentaires au-delà des 1 .607 heures et que 30 heures supplémentaires lui ont été rémunérés, il devra rembourser à l’employeur la rémunération des 20 heures qu’il a perçu à tort.
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération,la retenue sur salaire sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences.
ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.
CHAPITRE4
INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivementpar l’entreprise.
Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.
En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas denon-renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.
CHAPITRE5
REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.
Le comitésocial et économiquesera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comitésocial et économique.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et lecomité social et économiques'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE6
durée de l’accord
ARTICLE 1 : DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à compter du1er août 2026etce pour une durée indéterminée.
Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 2 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :
Révision à l’initiative de l’employeur
La convention peut être révisée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.
La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Révision à l’initiative du personnel
La convention peut être révisée par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :
Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur.
La révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen.
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie en respectant un délai 3 mois.
Dénonciation à l’initiative de l’employeur
La convention peut être dénoncée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Dénonciation à l’initiative des salariés
La convention peut également être dénoncée en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes :
Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
La dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 4 : DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la sociétésur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble du personnel.
Le procès-verbal de consultation du personnel
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des produits du sol située à PARIS (75001) – 77 Rue du Rambuteau.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait àNogent-Sur-Aube,
le10juin2026
En2exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
LA SOCIETEHAPPY COMPAGNY LE PERSONNEL
Madame*** Madame***
"Lu et approuvé" "Lu et approuvé
Mise à jour : 2026-07-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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