Accord d'entreprise Happychic

Négociations Annuelles Obligatoires Accord UES Happychic Année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/03/2021

3 accords de la société Happychic

Le 07/04/2020


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD UES HAPPYCHIC

ANNEE 2020


Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre :

ENTRE

  • La SA HAPPYCHIC, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 509 508 628 ;


  • La SAS BZB, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 482 435 898 ;


  • La SAS JULES, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 305 154 262 ;


  • La SAS HAPPYCHIC LOGISTIQUE, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 518 862 750 ;


Constituant ensemble

l'Unité Economique et Sociale HAPPYCHIC et ci-après dénommées « l’Entreprise », représentées par Monsieur …………., Human Ressources Leader, dûment mandaté,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel qui suivent :
  • La

    Fédération CGT Commerce Distribution Services, représentée par Mesdames ...……., ……………., ……………, ……….. et Messieurs …………… et ………… dûment mandatés,


  • La

    FEDERATION DES SERVICES CFDT, représentée par Madame ………… et Messieurs ………….., ……….., ………. et ……………, dûment mandatés,


  • La

    Fédération des Syndicats CFTC du commerce, des services et des forces de vente, représentée par Mesdames ……………, ……………. et ……….., ………., dûment mandatés,


  • La

    Fédération des Employés et Cadres CGT - Force Ouvrière (FEC FO), représentée par Mesdames ………….., ………………, ……………, ……………. et Messieurs ………….. et ……………, dûment mandatés,

D’autre part,




Il est rappelé que les parties signataires se sont rencontrées les 12/02, 21/02, 03/03, 12/03/2020, 3/04/2020 et 7/04/2020.

L’ensemble des thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du Travail ont été abordés lors de ces différentes réunions (salaires effectifs, etc…).

Article 1 - Etat des propositions respectives

A – L’organisation syndicale CGT a fait les propositions suivantes :

  • Augmentation des salaires
STATUT
NIVEAUX

SALAIRES MENSUELS BRUT (pour 151.67h)


EMPLOYES
A
1800

B
1980 (=1800x1.10)

C
2250 (=1800x1.25)

D
2430 (=1800x 1.35)
AGENT DE MAITRISE
A
2880 (=1800x1.6)

B
3060 (=1800x1.7)
CADRE
A
3510 (=1800x1.95)

B
3870 (=1800x2.15)

C
4140 (=1800x2.3)

  • Augmentation prime d’ancienneté :
  • Pour les employés et agents de maitrises

3 Ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
35 ans
40 ans
34€54
69€24
103€79
138€33
173€06
230€74
309€19
414€31
555€18
743€94

  • Pour les cadres :

3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
20 ans
25 ans
30 ans
35 ans
40 ans
53.58
107.15
160.72
214.28
267.86
357.01
385.66
414.31
555.18

  • Retrait de la réforme des retraites
  • Paiement d’un 13e mois complet
  • Prise en charge à 100% par l’employeur des abonnements de transport en commun des salariés
  • Prise en charge à 100% par l’employeur des abonnements de parking des salariés
  • Augmentation du montant des chèques déjeuner à 8 euros avec la prise en charge de 60% par l’employeur et de 40% par le salarié
  • Congés en cas de déménagement : 2 jours
  • Congés pour enfant malade (- 18 ans) : 5 jours par an et par enfant : 10 jours si enfant handicapé
  • Congés pour hospitalisation d’un parent pour au moins 1 jour :
  • 4 jours par an et par parent
  • 6 jours par an et par parent en cas d’invalidité
  • Congés en cas d’hospitalisation du conjoint ou du concubin pour au moins 1 jour :
  • 4 jours par an
  • 6 jours par an en cas d’invalidité
  • Congés en cas de décès du conjoint ou du concubin : 8 jours
  • Congés en cas de décès d’un enfant : 10 jours
  • Congés en cas de décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un beau parent : 8 jours

B – L’organisation syndicale FO a fait les propositions suivantes :

  • Augmentation de 100 euros net par mois pour tous les salariés ;
  • Augmentation de la prime de fin d’année afin de correspondre à un 13ème mois complet ;
  • Prise en charge systématique du délai de carence de 3 jours appliqué par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie ;
  • Mise en place de chèques vacances ;
  • Prime de transport de 30€ par mois ;

C – L’organisation syndicale CFDT a fait les propositions suivantes :

  • 2 % d’augmentation pour tout le monde
  • Ticket restaurant à 7 euros avec une prise en charge de 65 % par l’entreprise
  • 6 semaines de congés paternité
  • Augmentation du compte d’activités sociale et culturel à 0,8 % de la masse salariale
  • La carte cadeau à 100 euros avec une participation de 20 euros par l’entreprise
  • 300 euros de prime macron
  • La prime de fin d’année à 100 %
  • 15 jours pour décès d’un ascendant
  • Augmentation de la prime d’ancienneté
  • Passer à 2 jours de carences
  • Mutuelle, 20 euros supplémentaire de prise en charge

D – L’organisation syndicale CFTC a fait les propositions suivantes :

  • 2.5 % d’augmentation individuelle de salaire pour les employés.
  • un 13 ème mois intégrale en deux versements sur juin et Décembre.
  • Prime macron à 500 euros.
  • Prime de vie chère à 100 euros pour certaines zones en France.
(se référait aux zones de l’indemnité de résidence.)
  • Chèque vacances à 200 euros, 25% de participation pour le salarié et 75% pour l’employeur.
  • Ticket restaurant à 8 euros, la part employeur à 60% et la part salarié à 40%.
  • Prime d’ancienneté pour les cadres.

E – Au cours des échanges, la direction a fait les propositions suivantes :

  • Augmentation de 1,6 % des salaires pour la catégorie « employés ».
  • Réévaluation de la part employeur sur les tarifs du régime frais de santé.
  • Rémunération des Agents de maîtrise et des Cadres examinée individuellement.

Article 2 - Contenu de l’accord

Au terme des différentes rencontres, il a été convenu ce qui suit :


1) Salaires effectifs 

  • Employés :

Augmentation de 1,8 % des salaires bruts (appliquée sur les salaires de base arrêtés au 28/02/2020) pour la catégorie « Employés ».

  • Agents de maîtrise et Cadres :

La rémunération des Agents de maîtrise et des Cadres sera examinée individuellement.

2) Participation employeur au régime de frais de santé

Sous réserve de la modification de notre accord relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé du 17/12/2015, la cotisation employeur est augmentée au bénéfice de la part salariée conformément au tableau ci-dessous :





3) Prime d’Ancienneté

Suite à l’application de l’accord de branche du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, la grille de prime d’ancienneté a été revue lors de l’établissement de la décision unilatérale du 31 mars 2018. Cette grille sera de nouveau applicable sur la durée du présent accord, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.


Pour mémoire, les montants indiqués ci-dessus sont calculés pour un temps complet par statut et tranche d’ancienneté.

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d’ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

4) Prime de fin d’année

  • Pour l’ensemble des collaborateurs « Employés » et « Agents de maîtrise » de l’UES HAPPYCHIC

- Pour tous les collaborateurs « Employés » et « Agents de Maîtrise » présents le 1er juillet 2020 et toujours présents le 30 novembre 2020 et ce, sans interruption, une prime de fin d’année sera versée sur la paie de novembre 2020. Cette dernière sera équivalente à 90% de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus (correspondant à du temps de travail effectif, hors primes).

  • Pour les Collaborateurs « Cadres » de l’UES HAPPYCHIC

- Pour les collaborateurs « Cadres » bénéficiant d’une prime de forfait jour (équivalente à 40% de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus ; correspondant à du temps de travail effectif, hors primes) qui seront présents le 1er juillet 2020 et toujours présents le 30 novembre 2020 et ce, sans interruption, une prime de fin d’année sera versée sur la paie de novembre 2020.
Cette dernière sera équivalente à 50% de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus correspondant à du temps de travail effectif, hors primes.

- Pour les collaborateurs « Cadres » ne bénéficiant pas d’une prime de forfait jour, qui seront présents le 1er juillet 2020 et toujours présents le 30 novembre 2020 et ce, sans interruption, une prime de fin d’année sera versée sur la paie de novembre 2020. Cette dernière sera équivalente à 90% de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus (correspondant à du temps de travail effectif, hors primes).

Quoi qu’il en soit, il est rappelé que cette dernière est acquise à hauteur de 90% de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus pour les Employés, Agents de Maîtrise et Cadres non bénéficiaires de la prime dite de forfait jour ; et de 50% de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus pour les autres Cadres.

5) Chèques Déjeuners

La contribution employeur au financement des chèques déjeuners (d’une valeur unitaire de 6,50 euros) à hauteur de 60%, est maintenue, soit pour un chèque déjeuner :
  • Une part salariale = 2,6 €
  • Une part employeur = 3,9 €


6) Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail, prévues dans l’accord du 09/12/2013 applicable au sein de l’UES HAPPYCHIC, demeurent applicables.

7) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Ces thématiques, traitées dans le cadre de l’accord relatif à la gestion des carrières et la qualité de vie au travail au sein de l’UES HAPPYCHIC du 02/02/2018, s’appliqueront.

8) Organisation de la journée de solidarité

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.


Une circulaire en date du 22 novembre 2005 est venue poser le principe d’un fractionnement possible de cette journée de solidarité.

Rappel :

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas payées.
Elles ne peuvent avoir le caractère d’heures supplémentaires.
Elles ne génèrent pas de droit à repos compensateur.
La mise en œuvre de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Principes :

- Pour les collaborateurs Employés et Agents de maîtrise à temps complet

Les 7 heures au titre de la journée de solidarité seront incluses dans le quota d’heures à réaliser dans l’année et programmées durant la période de modulation annuelle.
Le nombre d’heures réalisées le lundi de pentecôte ou un autre jour sera déduit des 7 heures à effectuer sur l’année au titre de la solidarité.
La planification de ces heures respectera le délai de prévenance applicable.

- Pour les collaborateurs Cadres

Un jour de RTT sur le compteur annuel sera décompté au titre de la journée de solidarité

- Pour tous les collaborateurs à temps partiel

Les 7 heures de solidarité applicables aux temps plein sont réduites à 1/5 de l’horaire contractuel.
Exemple : horaire contractuel de 10 heures : 2 heures à travailler au titre de la journée de solidarité.

Ces heures au titre de la journée de solidarité seront incluses dans le quota d’heures à réaliser dans l’année et programmées durant la période de modulation annuelle.
Le nombre d’heures réalisées le lundi de pentecôte ou un autre jour sera déduit des heures à effectuer sur l’année au titre de la solidarité.
La planification de ces heures respectera le délai de prévenance applicable.

Si les modalités d’exécution de la journée de solidarité amènent à travailler un jour de plus, il faudra tenir compte de la règle prévue par l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES HAPPYCHIC du 09/12/2013, qui empêche d’organiser par principe des journées de travail inférieures à 4 heures.
Dans ce cas, la répartition se fera à raison d’une heure de plus les jours suivants, sauf accord différent entre l’intéressé et son responsable hiérarchique.

Article 3 - Date d'application des mesures et durée du présent accord

Les mesures prévues à cet accord seront applicables le mois suivant la date de fin du confinement, lié à l’épidémie du COVID-19 et établie par voie réglementaire, et ce jusqu’au 31 mars 2021.
Bien entendu, si la fin du confinement était décidée de manière progressive sur le territoire français, elles s’appliqueraient le mois suivant la date de la première réouverture de l’un de nos magasins succursales.

En attendant la survenance de cette décision, le procès-verbal de désaccord du 8/03/2019 continuera à s’appliquer.

Article 4 : Notification-dépôt-révision

Le présent accord sera notifié dans les meilleurs délais suivant sa signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L.2231-5 du code du travail.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.

La révision du présent accord pourra valablement intervenir par la signature d’un avenant majoritaire conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.



Fait à Roubaix,
Le 7/04/2020.


Pour les :
  • SA HAPPYCHIC,

  • SAS JULES,

  • SAS HAPPYCHIC LOGISTIQUE.

  • SAS BZB

…………………

Human Ressources Leader, dûment mandaté





  • Pour la

    Fédération CGT Commerce Distribution Services, Mesdames ……………, ……………..., …………, ……… et Messieurs ………… et ………….., dûment mandatés,







  • Pour la

    Fédération des Services CFDT, Madame ………………, Messieurs ………………, ……………, ………….. et ………………, dûment mandatés,








  • Pour la

    Fédération CFTC du commerce, des services et des forces de vente, Mesdames ……………, ……………et Messieurs ……………., …………….., dûment mandatés,








  • Pour la

    Fédération des Employés et Cadres CGT - Force Ouvrière, Mesdames ……………, ……………., …………….., ……………… et ………………. et ……………., dûment mandatés,



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