RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La
société SARL HARDY
Dont le siège social est 4 Bis Rue du Chesnay Tourny 27510 VEXIN SUR EPTE Représentée par ___________________ Agissant en qualité de cogérant Code NAF : 43.99C Immatriculée sous le N°SIRET : 538 213 505 00018
Article 3. Consultation du personnel PAGEREF _Toc219294721 \h 4
Article 4. Durée PAGEREF _Toc219294722 \h 4
Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc219294723 \h 4
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc219294724 \h 5
Préambule
Il est rappelé que la société SARL HARDY applique la convention collective Convention collective des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596) ainsi que convention collective des ETAM du Bâtiment (IDDC 2609).
La société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie (construction, aménagement intérieur, extension de maison, etc..). Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction a proposé un accord d’entreprise aux salariés afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise. Les dispositions prévues par l’accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail. Ce présent accord permettra de favoriser le recours aux heures supplémentaires en augmentant les durées maximales de travail et le contingent d’heures supplémentaires. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2. Objet de l’accord
Les durées maximales de travail
Les durées maximales journalières
Par dérogation aux dispositions légales, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.
Les durées maximales hebdomadaires de travail
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à
46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.
Etant précisé que ces durées (a et b) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité.
Le contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective des ouvriers du Bâtiment ainsi que par la convention collective des ETAM du Bâtiment
à 180 heures.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.
Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 480 heures par an et par salarié.
Texto opcional Article 3. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 4. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.