Accord d'entreprise HARMONIA MUNDI LIVRE

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

6 accords de la société HARMONIA MUNDI LIVRE

Le 02/07/2020



Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2020

Entre :

La société harmonia mundi livre dont le siège social est situé Mas de Vert, Ancienne route de Saint Gilles 13200 Arles, représentée par

D'une part

Et

L'organisation syndicale, CGT harmonia mundi livre, représentée par son délégué syndical, M…

D'autre part

Il a été conclu le présent accord suite aux réunions des :
  • jeudi 14 mai 2020
  • vendredi 29 mai 2020
  • lundi 15 juin 2020
  • jeudi 2 Juillet 2020


Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Son champ d'application est harmonia mundi livre et il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.

Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la

période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Art. 3. – DISPOSITIONS


  • Demande formulée par l’organisation syndicale :
« Pour valoriser la fidélité des salariés : 1% d’augmentation par année d’ancienneté à partir de la 16ème année ».

Réponse de la Direction :
Au-delà de la demande à laquelle nous ne pourrons pas souscrire telle quelle, dans le cadre de l’activité de l’Entreprise, tant sur l’exercice 2019/2020 (impact de la pandémie COVID-19) que dans les perspectives de l’exercice 2020/2021, nous ne pouvons pas répondre favorablement à cette demande.

  • Demande formulée par l’organisation syndicale:
« Mise en place de tickets restaurants, sur la base d’une participation de l’employeur de 50% avec un valeur faciale de 10 € ».

Réponse de la Direction :
La société ne désire pas mettre en place une politique de ticket restaurant, en effet pour le personnel sédentaire les équipements nécessaires sont en place pour une prise de repas sur place (réfrigérateurs, micro-ondes, point d’eau, salle de réfectoire, terrasse équipée). Pour le personnel non sédentaire une prise en charge est prévue via les notes de frais.
  • Demande formulée par l’organisation syndicale
Pour les VRP, une augmentation de leur forfait repas de 5 €.

Réponse de la Direction :
Les frais (repas, hôtel) des personnes appelées à se déplacer sont pris en charge via note de frais sur la base du réel plafonné et s’applique à tout le personnel sans différenciation de catégorie professionnelle.
Les barèmes sont révisés annuellement en tenant comptes des barèmes URSSAF.

  • Demande formulée par l’organisation syndicale 
Signature d’un accord d’intéressement effectif au 1er juillet 2020

Réponse de la Direction :
La direction confirme son accord pour la signature d’un accord d’intéressement à effet du 1er juillet 2020 pour les exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Cet accord d’intéressement fait l’objet d’une négociation distincte a permis d’aboutir à la rédaction d’un accord qui est soumis à la signature du Délégué Syndical, , le 2 juillet 2020.

Les parties ont également signé un Plan d’Epargne Entreprise et un PERCO à effet du 1ER juillet 2016.

  • Par décision unilatérale, la Direction appliquera la disposition ci-après :
Aucune mesure salariale ne sera appliquée unilatéralement excepté toute revalorisation liée au respect des minimas conventionnels.

  • Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.



3.7 Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 31 mars 2000 sont maintenues.


Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Arles.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du Comité Social et Economique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Faite en quatre exemplaires,

A..........Arles .............................................., le ........2 juillet 2020............









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