Accord d'entreprise HARMONIE AMBULANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HARMONIE AMBULANCE

Le 15/12/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE –

LE TRAVAIL DE NUIT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Harmonie Ambulance, dont le siège social est situé 1 Avenue des Hauts de la Chaume – 86280 Saint-Benoît, représentée par Monsieur …………………………., Président
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
  • Monsieur ……………. - CFTC
  • Monsieur …………….- CFDT
En leur qualité de délégués syndicaux.
D’autre part,






SOMMAIRE



Préambule

Article 1 – Justification du travail de nuit

Article 2 – Champ d’application – Définitions du travail de nuit & travailleur de nuit

Article 3 – Contreparties

Article 4 – Temps de pause

Article 5 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Article 6 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Article 7 – Santé des salariés

Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 9 – Formalités de dépôt – Dispositions finales









PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité d’un service d’utilité sociale.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la société a souhaité conclure le présent accord avec pour objectif de préciser l’organisation du travail de nuit prévue par l’article 9 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.
Les parties ont signé le 15 décembre 2021 le présent accord et il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité du service d’utilité sociale, et notamment son obligation d’assurer l’urgence pré-hospitalière.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – DEFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT & TRAVAILLEUR DE NUIT

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Conformément à l’article 9 de l’accord cadre du 16 juin 2016, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 5 heures.
Conformément aux dispositions du code du travail et de l’article 9, est travailleur de nuit tout personnel qui :
  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
  • Soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes et la nécessité d’assurer la continuité du service la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Il est rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.


ARTICLE 3 – CONTREPARTIES


En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.
Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, et sur demande les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :
  • Pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
  • Pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.
Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.
Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon les modalités suivantes, sur demande du personnel ambulancier :
  • Attribution de repos à hauteur de 100% ;
  • Paiement à hauteur de 95% et attribution de repos sur la base du régime du repos compensateur à hauteur de 5% ;
  • Paiement à hauteur de 50% et attribution de repos sur la base du régime du repos compensateur à hauteur de 50%
Les relevés d’heures annexés aux bulletins de salaire des salariés mentionnent les heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE


Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d’un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes.

Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d’intervention pendant cette période.
L’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 fixe la durée maximale des pauses la nuit à 2 heures. Le présent accord entend réduire cette durée et fixer la durée maximale des pauses la nuit à 1 heure et 30 minutes.





ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, les travailleurs de nuit visés au présent accord pourront bénéficier des mesures suivantes :
  • Les salariés de 58 ans et plus qui souhaitent ne plus réaliser de travail de nuit et qui en font la demande expresse, seront prioritaires sur un poste uniquement de jour ;
  • Les salariés dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans ou conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (avec certificat médical faisant mention des précisions ci-dessus) peuvent réaliser une demande expresse afin d’être prioritaires sur un poste uniquement de jour.
  • Lorsqu’un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l’entreprise portera une attention particulière et dans la mesure du possible, à d’adapter ses horaires à l’exercice de son mandat représentatif.
  • L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés travaillant la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.

ARTICLE 6 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

Une attention particulière est apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, l’entreprise s’engage à aider les travailleurs de nuit, sur demande expresse, à les mettre en relation entre eux pour organiser du covoiturage.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté sera affectée à sa demande à un poste uniquement de jour pendant la durée de sa grossesse. La demande devra être effectuée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 7 – SANTE DES SALARIES

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
L’employeur s’engage à solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail lorsque le travailleur de nuit l’estime nécessaire.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.


La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit. Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2022.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans le délai maximum de deux mois, les parties ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
En tout état de cause, le présent accord ne pourra pas être révisé avant qu’il n’ait été appliqué sur au moins une année.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les mêmes formalités seront applicables à tout éventuel avenant s’y rapportant.
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Epargnants au Plan s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l’Entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie.

Fait à Saint-Benoît, le 15 décembre 2021,
En 4 exemplaires,

Pour les délégués syndicaux

Monsieur …………….Monsieur …………….



Pour la société Harmonie Ambulance

Monsieur …………….

Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas