Accord d'entreprise HARMONIE MEDICAL SERVICE

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société HARMONIE MEDICAL SERVICE

Le 27/01/2020









ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

ANNEE 2020

Objet

Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord collectif sur les salaires au titre de l'année 2020.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les parties à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de l’entreprise, ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au travers de cette négociation, les parties réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de l’entreprise aux objectifs de développement de la rentabilité et de la performance globale de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise.

Article 1 : Affectation des augmentations salariales selon les niveaux dans la grille de classification de la convention collective « négoce et prestation de service dans les domaines médico-techniques »

Au 31 décembre 2019, l’entreprise compte 695 salariés : 32 salariés sous contrats de travail à durée déterminée « CDD » et 663 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée « CDI ».

Seuls les salariés en CDI seront susceptibles de bénéficier en 2020 d'une augmentation de salaire.

Par ailleurs, les 95 salariés bénéficiant de partie variable dans leur rémunération ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.
Ces derniers étant intégrés dans des grilles de classifications de salaires spécifiques leur permettant en fonction de la progression de leur activité, d'évoluer en terme de statut et en terme de rémunération.

Au 01/01/2020, 17 commerciaux ont changé de statut et d’échelon au sein de leur grille compte tenu de leur chiffre d'affaires facturé en 2019 et au cours de leurs 2 années précédentes.

Sur 2020, il est convenu une enveloppe globale d’augmentation de salaire (hors changement d’échelon des commerciaux) de 262 896 € brut annuel correspondant à

1,37% de la masse salariale 2019.


Les partenaires sociaux ont décidé de scinder en 2 groupes, les 568 salariés susceptibles de bénéficier d'une augmentation salariale.

Le groupe 1 constitué des salariés « employés » et « agents de maitrise » de niveau 1, 2 et 3 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (477 salariés en CDI au 31 décembre 2019)

Le groupe 2 constitué des salariés « cadres » de niveau 4 et 5 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (91 salariés en CDI au 31 décembre 2019)

Article 2: Le nombre de salariés bénéficiaires d'une augmentation salariale pour 2018

Aucune augmentation de salaire collective n'est envisagée.

L'employeur s'engage à ce que 243 salariés de l’entreprise bénéficient d'une augmentation salariale en 2020 soit 42.78 % de l'effectif total des salariés sous CDI dans l'entreprise n'ayant pas de part variable.

L'employeur s'engage à ce que :
  • 205 salariés du groupe 1 (soit 42.98 % de l'effectif en CDI du groupe 1)

  • 38 salariés du groupe 2 (soit 41.76% de l’effectif en CDI du groupe 2)

bénéficient d'une augmentation salariale au cours de l'année 2020.

Article 3: Les augmentations salariales minimum

Le SMIC a augmenté de 1.50 % en 2019 et de 1.20 % en 2020 (soit 41 euros brut en 2 ans)

L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales soit supérieure à

2% du salaire mensuel brut des salariés concernés.


L'employeur s'engage à ce que plus de

80% des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire perçoivent une augmentation de plus de 3% de leur salaire mensuel fixe brut.


L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales pour des salariés ayant une rémunération inférieure à 1800 € brut / mois (sur une base temps plein) soit supérieure à

2.70%.

Article 4: Equité au regard de l'âge, du sexe et de la catégorie professionnelle des salariés

S'agissant du choix des bénéficiaires, l'employeur s'engage à ne pas faire de discrimination quant au sexe et à l'âge des salariés.
Les salariées de sexe féminin, constituant

47.36 % de l'effectif du groupe 1, 2 représenteront au moins 51 % des bénéficiaires d'une augmentation salariale.


44.00% des salariées de sexe féminin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.

43.22% des salariés de sexe masculin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.


43.90% des salariés du groupe 1 bénéficiant d’une augmentation percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%

42.11% des salariés du groupe 2 bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation supérieure à 4%


Les salariés qui seront âgés de 55 ans et plus, constituant

9.14 % de l'effectif du groupe 1, 2 représenteront 10.28% des bénéficiaires d'une augmentation salariale.


Article 5 : Détermination des bénéficiaires

La Direction de l’entreprise statue sur le choix des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire et sur le montant à leur attribuer, après avoir sollicité l'avis des Directeurs régionaux et des responsables d'agence ou de service, au regard:
  • des précédentes augmentations de salaires attribuées
  • des responsabilités tenant au poste
  • de la montée en charge de l'activité des salariés concernés
  • de la compétence mise en œuvre dans l'exécution de leur fonction,
  • de leur investissement au travail et pour le développement de l’entreprise,
  • du comportement du salarié au travail vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie,
  • de la cohérence de la grille salariale au regard des postes occupés par les salariés
  • des performances économiques et du développement des établissements dans lesquels ils sont affectés.

Il n’existe aucune automaticité ni dans la fréquence des augmentations de salaire, ni dans leur montant.

Compte tenu du bilan de l’entreprise, de la performance ou du comportement des salariés concernés, la Direction en concertation et avec l’accord du responsable hiérarchique, se réserve la possibilité d’accorder d’une année sur l’autre une augmentation de salaire à un salarié ou au contraire de ne pas en accorder alors que le salarié n’en a pas bénéficié l’année précédente.

Article 6 : Date d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de février 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 7 : Durée de l'accord

Cet accord est à durée déterminée, uniquement au titre de l'année 2020

En quatre exemplaires
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