L’association « HARMONIQUES », association de type Loi 1901 déclarée au RNA sous l’identifiant W751160556 et disposant du SIREN numéro 449 478 379, dont le siège social est situé 41 rue Volta 75 003 PARIS, représentée aux fins des présentes, par M…. en sa qualité de Président, dûment habilitée par le Conseil d’administration de l’association pour négocier et signer ledit accord d’entreprise aux termes d’un procès-verbal en date du 15-09-2024,
Ci-après dénommée « l’Association » D’une part,
Et
Les salariés de l’association « HARMONIQUES »
consultés sur le projet d’accord en vue de la ratification du présent accord à la majorité des 2/3 Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part, Ci-après ensemble désignées « les parties »
PREAMBULE
L’objet de l’Association est de favoriser et de développer les actions d’orientation et insertion professionnelle d’artistes, le soutien à des projets artistiques, et la recherche liée à l’utilisation d’outils artistiques dans la pédagogie de l’expression et de la communication. L’Association propose à ce titre, un catalogue de formations dispensées par des formateurs qualifiés.
Néanmoins, il est observé qu’en fonction de l’attractivité de ces formations, celles-ci sont mises en place ou non, de sorte que l’organisation des formations par l’association est soumise à des variations d’activités selon la fluctuation de la demande. Dans un souci d’assurer le bon fonctionnement des activités de l’Association et être en mesure de nous adapter à l’organisation et la disponibilité de nos adhérents/clients, il apparait également essentiel pour l’Association d’assurer une stabilité de la relation contractuelle qu’elle a avec les Formateurs dans un cadre contractuel respectueux et établi dans l’intérêt commun des Formateurs et de nos activités. La mise en place du travail intermittent permettra ainsi à l’Association de renforcer son efficacité pédagogique au travers d’un système adapté d’organisation du temps de travail et de faire face aux nouveaux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service, les difficultés de recrutement de formateurs techniques…).
C’est pourquoi, l’association « HARMONIQUES » a estimé nécessaire de conclure un accord d’entreprise afin de pouvoir proposer la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents à ses formateurs pour répondre d’une part, à ses contraintes structurelles et organisationnelles et d’autre part, pour mettre en place un cadre juridique qui apportera des garanties sociales aux formateurs. En l’absence de délégué syndical et de Comité Social Economique au sein de l’Association, le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L.2232-21 du Code du travail qui définit les modalités de la négociation des accords dans les entreprises occupant moins de 11 salariés.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (C. trav., art. L. 3123-34).
Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée assurant, aux salariés concernés, une stabilité dans la relation contractuelle avec leur employeur et leur permettant de bénéficier des dispositions favorables prévues, par le code du travail (tant dans les relations individuelles que collectives), pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
2.1- Salariés concernés
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être proposé aux seuls salariés de l’Association « HARMONIQUES » exerçant un emploi de Formateur, quel que soit leur classification, leur statut et quel que soit le type de formation dispensée (collective et/ou individuelle).
2.2- Les salariés exclus du champ de l’accord
Les salariés n’occupant pas les fonctions de Formateurs mais également tous les salariés cadres autonomes qui seraient soumis à une convention de forfait en jours ou encore les cadres dirigeants tels que définis par la loi et la jurisprudence, sont exclus des dispositions du présent accord, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leur activité.
Aucun salarié en CDD ne pourra prétendre à bénéficier des présentes dispositions.
2.3- L’absence d’exclusivité
Il est rappelé que, selon l'administration, la référence dans le présent accord, à la nature des emplois concernés par le par contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne s'oppose nullement à ce que des contrats de travail intermittent soient conclus pour des emplois occupés par ailleurs par des salariés permanents employés sous contrat
à durée indéterminée de droit commun ou même par des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.
Article 3 – LE FORMALISME DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
La mise en place du contrat de travail à durée indéterminée intermittent nécessite l’accord express et préalable du salarié concerné qui sera formalisé soit par la conclusion d’un contrat de travail, soit par un avenant au contrat de travail répondant aux exigences des dispositions légales fixées à l’article L 3123-34 du code du travail.
Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, au-delà des mentions obligatoires de droit commun et conventionnelles, comprendra obligatoirement les mentions suivantes propres au statut de travailleur intermittent :
l’emploi occupé
la classification et le statut du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
la période de référence
Les périodes travaillées et les périodes non travaillées
la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées
la limite de dépassement de la durée annuelle minimale de travail du salarié
Article 4 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La période de référence applicable, aux formateurs bénéficiaires du contrat à durée indéterminée intermittent au sein de l’Association, est celle courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 5- DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL
5.1- Durée minimale annuelle de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent prévoit une durée minimale d’heures de travail à effectuer par le salarié au cours de la période de référence visée ci-dessus. Cette durée minimale est convenue avec le salarié et est mentionnée dans son contrat de travail initial ou un avenant à son contrat. Cette garantie annuelle minimale sur les heures de travail du salarié, comprendra l’ensemble des missions confiées au formateur, qu’elles soient accomplies à titre principal (formations) ou à titre accessoire (suivi et/ou évaluation de projets, de stages, réunions…). Il sera fait application des dispositions en vigueur relatives à la durée du travail des formateurs telles que définies dans la convention collective nationale des organismes de formation.
5.2- Disposition particulières en cas d’entrée ou de sortie d’un formateur bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée intermittent en cours de période de référence
En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le calcul de la durée minimale annuel de travail du salarié se fera au prorata du nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et la date d’expiration de la période annuelle de référence en cours. En cas de sortie du salarié au cours de la période annuelle de référence, le calcul de la durée minimale annuelle de travail se fera au prorata du nombre de jours calendaires calculé entre le début de la période de référence en cours et la date de sortie des effectifs du salarié. Il sera alors réalisé un point sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié sur la période permettant ainsi de rémunérer, le cas échéant, les heures excédentaires.
5.3- Limites de dépassement de la durée minimale annuelle
5.3.1- Limites
Il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale de travail prévue à son contrat de travail.
Cas des salariés à temps complet effectuant une durée minimale de travail annuelle égale à la durée conventionnelle de travail
Les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail. Les heures supplémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Toutes ces heures supplémentaires accomplies au cours d'un mois seront payées avec la rémunération de ce mois selon les dispositions en vigueur.
Cas des salariés effectuant une durée minimale de travail annuelle en-deçà de la durée conventionnelle de travail
Les heures accomplies au-delà de la durée minimale visée au contrat sont définies comme des heures excédentaires. Elles ne suivent pas le régime des heures supplémentaires définies ci-dessus. Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle pourront être imposées dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Il est précisé, afin de garantir les droits des salariés, que les formateurs pourront toutefois refuser de réaliser des heures excédentaires imposées dans le cas où les dates et horaires seraient incompatibles avec une autre activité professionnelle ou si le formateur est confronté à une obligation familiale impérieuse. L’employeur pourra demander au salarié de justifier de cette incompatibilité. Au-delà de cette limite du tiers de la durée contractuelle, l’accord préalable du salarié devra être recueilli avant la réalisation de ces heures excédentaires. En tout état de cause, ces heures excédentaires effectuées par le formateur en contrat à durée indéterminée intermittent ne doivent jamais entraîner un dépassement de la durée légale de travail. A la fin de la période de référence, il sera fait un point sur les heures réalisées par le salarié au cours de l’année écoulée. Toutes les heures excédentaires réalisées seront alors rémunérées en fin de période sans faire l’objet d’aucune majoration de quelque nature que ce soit.
5.3.2 Délai de prévenance
En cas de demandes d’heures excédentaires ou supplémentaires, le salarié devra être averti, par tout moyen, au plus tard 7 jours calendaires avant leur exécution, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 6- PERIODES TRAVAILLEES ET MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL A L’INTERIEUR DES PERIODES TRAVAILLEES
6.1- Principe
Les périodes travaillées et les périodes non travaillées seront indiquées dans le contrat de travail du formateur ainsi que la répartition des ses heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
6.2- Modification des périodes travaillées et des périodes non travaillées
Dans l’hypothèse où des modifications de planning de sessions des formations interviendraient au cours de la période de référence et conduiraient à modifier les périodes travaillées et non travaillées figurant dans le contrat de travail initial, alors un avenant au contrat, indiquant les nouvelles périodes travaillées et non travaillées, sera proposé et soumis à l’accord préalable du formateur.
6.3- Modalités et modifications de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées
6.3.1 – A l’initiative de l’association
Afin de permettre au formateur de s’organiser il sera communiqué, au début de chaque trimestre, un planning prévisionnel, pour les trois mois suivants, de ses jours et horaires de travail pendant ses périodes travaillées. Celui-ci sera remis en main propre contre décharge ou par courriel (avec accusé de réception). Compte tenu de l’activité de l’association, ledit planning pourra évoluer dans le temps en fonction des modifications des dates et horaires des sessions de formation. En tout état de cause, un planning définitif sera communiqué au salarié un mois avant le début de la formation. Toutefois, ce délai de communication pourra être réduit à quinze jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (ex : tels que : grève, maladie d’un formateur, annulation de la session de la formation, etc ...). Il est précisé, que le formateur est tenu d’accepter le changement de planning dans la mesure où les modalités de communication du planning ainsi que les délais de prévenance visés ci-dessus auront été respectés. Cependant, si cette modification de planning devait être incompatible avec une autre activité professionnelle du formateur ou ses obligations personnelles et familiales alors le salarié devra apporter les éléments probants justifiant de cette incompatibilité. Les parties s’engagent à tout mettre tout en œuvre pour trouver une solution qui permettra d’assurer la formation. En tout état de cause, si ces heures de travail ne pouvaient être déplacées à l’intérieur des périodes travaillées, les parties devront fixer une nouvelle durée minimale annuelle de travail en régularisant un avenant au contrat de travail.
6.3.2 – A l’initiative du formateur
Si le formateur souhaite modifier la répartition de ses heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, il devra en faire la demande auprès de l’employeur en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire avant le début de la formation envisagée. Cette demande sera remise en main propre contre décharge ou par courriel (avec accusé de réception). L’employeur dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour répondre, par écrit, au salarié à cette demande. Les parties s’engagent à tout mettre tout en œuvre pour trouver une solution qui permettra d’assurer la formation. En tout état de cause, si ces heures de travail ne pouvaient être déplacées à l’intérieur des périodes travaillées, les parties devront fixer une nouvelle durée minimale annuelle de travail en régularisant un avenant au contrat de travail.
Article 7 - REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l’article L 3242-1 du code du travail, les salariés intermittents ne bénéficient pas de la mensualisation de leur rémunération. En conséquence, la rémunération des bénéficiaires du contrat de travail intermittent sera versée au terme de chaque mois et en fonction des heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré.
Article 8- STATUT DU SALARIE INTERMITTENT
8.1 Egalité de traitement
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les salariés sous l’égide d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Ainsi, il sera appliqué aux salariés bénéficiaires du contrat de travail intermittent, sous réserve du respect des conditions requises (ex : classification, ancienneté, etc …), et au prorata de son temps de travail, tous les droits collectifs, individuels, de source légale et/ou conventionnelle reconnus aux salariés à temps complet. Les salariés intermittents bénéficient d’un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, d’accès à la formation et déroulement de carrière, etc …
8.2 Ancienneté
Les périodes non travaillées par le salarié sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
8.3 Activité professionnelle complémentaire
Le salarié intermittent est libre d'exercer toute autre activité professionnelle sous condition de respecter son obligation de loyauté, les durées maximales du travail, la durée des congés payés et sous réserve d’en avertir, au préalable, l’employeur. Il s'engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes travaillées dans le contrat de travail conclu avec l’Association.
8.4 Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
8.5 Droits collectifs
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
8.6 Congés payés – congés mobiles
Le salarié intermittent ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à son contrat, bénéficie d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli et le cas échéant, de 5 jours de congés mobiles accordés par la convention collective aux formateurs non-cadres et calculées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif donnent lieu à l’acquisition de congés payés. Au regard du caractère intermittent du travail, le salarié intermittent devra prendre ses congés payés et, le cas échéant ses congés mobiles pour le cas d’un formateur non-cadre, exclusivement pendant les périodes non travaillées prévues à son contrat de travail. Au moment de la prise de ses congés payés, le salarié intermittent reçoit, avec son salaire, une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés.
8.7 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour les contrats à durée indéterminée.
Article 9 – DISPOSITIONS FINALES :
Article 9.1- Portée de l’accord
Les dispositions figurant dans le présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles non impératives, relatives au contrat à durée indéterminée intermittent prévues dans la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516), qui porteraient sur le même objet.
Article 9.2– Durée et prise d’effet
Sous réserve du respect des modalités définies à l’article 10.7 et de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel (référendum), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt le
01 février 2025, soit au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt ci-après visées.
Article 9.3 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de l’Entreprise, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Article 9.4 – Suivi de l’application du présent accord
Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée de deux salariés qui seront désignés.
Cette commission se réunira une fois tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour établir un bilan des conditions de sa mise en œuvre.
Article 9.5 – Révision de l’accord
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer. Le présent accord pourra également être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail et L2232-21 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel permettant de conférer une date certaine à la demande et doit comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, appelé avenant de révision. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 9.6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.
Article 9.7 – Consultation du personnel
Le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de l’entreprise. Ainsi le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le 13 décembre 2024. Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours calendaires après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret. Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'association. Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent accord.
Article 9.8– Publicité et dépôt
Après son approbation, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel feront l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires (www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/).
Après anonymisation (par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires), le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, cet accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Fait à Paris, le 09 janvier 2025 En 3 exemplaires
Signature de l’association « HARMONIQUES » Représentée, aux fins des présentes, par M……
Pièce jointe : Procès-verbal du résultat de la consultation attestant que le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel