Protocole d’Accord Portant Sur Les Négociations Annuelles Obligatoires 2026
Entre :
HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS Etablissement NORD, représenté par XXX XXX en sa qualité de Président,
D’une part ;
Et :
Les délégués syndicaux de l’établissement Nord :
XXX XXX, Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.
XXX XXX, Délégué Syndical C.G.T.
XXX XXX, Délégué Syndical F.O.
D’autre part ;
PREAMBULE
En accord avec les dispositions de l’Article L.2241-1 du Code du Travail, la Direction Harsco Metals & Minerals France – Etablissement NORD a engagé une négociation sur les salaires effectifs, le temps et l’organisation du travail. A l’issue des réunions préparatoires des 13 Novembre 2025 et du 27 Novembre 2025 et de la réunion de négociation du 12 Décembre 2025, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Augmentations générales
A compter du 1er janvier 2026, le salaire de base brut mensuel de l’ensemble des salariés en CDI et CDD Harsco présents à l’effectif de l’établissement Nord au 1er janvier 2026, et ayant une ancienneté groupe de 12 mois continue, sera augmenté de 1,20%.
ARTICLE 2 : Dispositions concernant les Cadres et Assimilés
Il est rappelé et convenu entre les différents partenaires que pour cette catégorie de personnel, les augmentations salariales sont accordées à titre individuel et au mérite, en intégrant notamment des critères d’évaluation de l’engagement, de l’implication et de la performance.
Néanmoins, la Direction garantit que les Cadres et Assimilés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base brut mensuel au moins égale à 1,20%.
ARTICLE 3 : Primes relevant de l’article 1 de l’accord NAO - NORD de 2018
La prime sur objectif de 300 € mise en place en Juillet 2018, correspondant à 6 fois 25€ versée en deux fois en Janvier et Juillet ; au personnel bénéficiant du système de bonus à cette date à condition que sur le semestre l’ensemble des critères individuels soient atteints à 100% et qu’il n’y ait pas d’accident classé majeur suivant la classification du groupe ; sera réintégrée dans le salaire de base. Compte tenu de l’impact de l’intégration de cette prime sur objectif dans le salaire de base sur la prime de vacances, de la prime de fin d’année, du bonus et de la prime d’ancienneté, le montant réintégré sera de 21.60€ brut par mois.
En annexe du présent accord, vous trouverez la liste des salariés concernés.
ARTICLE 4 : Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
Après étude des informations sociales demandées, la Direction et les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’inégalité de traitement au sein d’une même catégorie entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié dans le cadre d’un accord de groupe.
Il est cependant convenu de solliciter, dans toute procédure de recrutement à venir, des candidatures féminines afin de travailler à une meilleure mixité sociale, notamment dans les catégories « Ouvriers et Cadres ». De même une attention particulière sera portée lors de l’embauche pour ne pas créer de déséquilibre entre la rémunération des hommes et des femmes.
ARTICLE 5 : Autres dispositions
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été abordés et ont amené les conclusions suivantes :
L’entreprise s’engage à considérer au mieux la position des travailleurs handicapés et à utiliser les aides qui lui sont offertes visant à améliorer la situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise.
Les départs à la retraite sur des postes opérationnels seront susceptibles d’être remplacés par l’embauche d’un intérimaire ou d’une mutation interne d’une autre région du groupe.
ARTICLE 6 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« Télé Accords ») et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
XXX
Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.
XXX
Délégué Syndical C.G.T.
XXX
Délégué Syndical F.O.
XXX
Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.
XXX
Délégué Syndical C.G.T.
XXX
Délégué Syndical F.O.
Fait à Grande-Synthe, le 12 Décembre 2025En sept exemplaires.