AVENANT N° 3 à l’ACCORD sur l’aménagement du temps de travail
conclu au sein de la Société « ……….. » le 05 avril 2013 et à l’avenant n°1 signé le 28 mai 2018
ENTRE :
La société ………. (SIRET ………..), dont le siège social est situé ………… représentée par ……… agissant en qualité de Directeur de Site,
ET :
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par …………… – Délégué Syndical
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Modification de l’article initial 3.2.1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 avril 2013 et son avenant du 28 mai 2018
Compte tenu des variations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail, un mode de répartition du travail sur tout ou partie de l’année est maintenue au sein de la Société afin d’accroître notre réactivité vis-à-vis des clients.
Ce mode d’organisation concerne principalement le personnel travaillant en journée ou en équipes (doubles ou triples équipes) et affectés aux ateliers de production avec une limite : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées sur le mois fixé à 38 Heures hebdomadaires de travail effectif.
L'organisation du temps de travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel. Dans le cas où il apparaît que l'horaire minimum en période basse (28 heures, hors pont) excédera le besoin en volume d'heures de travail, il sera recouru au chômage partiel. De même il sera recouru au chômage partiel lorsqu’en cours de période il sera constaté que les prévisions d’activité sur la période restant à courir ne permettront pas d’atteindre la durée légale annuelle compte tenu des baisses d’activité déjà constatées
Les équipes de travail sont alternantes, les salariés seront ainsi affectés une semaine de travail de matin, une semaine de travail d’après-midi et pour les ateliers organisés en trois équipes, une semaine de travail de nuit. La variation de l'horaire s'effectuera par semaine entière et de manière collective (service, atelier, machine). Le travail de nuit pourra être affecté en priorité aux volontaires mais pas exclusivement.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail est applicable également aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée totale du contrat est au moins égale à quatre semaines Pour les salariés dont le contrat à une durée totale inférieure à quatre semaines, le temps de travail s'organise par semaine sur une base hebdomadaire de 35 heures dont la répartition sera annexée pour information au contrat de travail.
Les salariés mis à disposition appliqueront les horaires de leur unité d’affectation pendant la durée de leur contrat et seront rémunérés en fonction des heures réellement travaillées sur le mois considéré.
Article 2. Modification de l’article initial 3.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 avril 2013 et son avenant du 28 mai 2018
Pour le personnel dont l’organisation du temps de travail est sur l’année, le compteur d’heures est alimenté par les heures dépassant la limite de 38 heures si le salarié en exprime le choix. A défaut d’un choix exprimé par le salarié, les heures effectuées au-delà de 38 heures seront rémunérées en suivant les majorations de l’alimentation du compteur. Toutefois, dans le cas d’un travail le samedi, les heures effectuées au-delà de 38 heures pourront être payées en heures supplémentaires et ce à la demande du salarié. Les heures comptabilisées dans ce compteur seront majorées à raison de :
33 % pour les heures effectuées au-delà de la 38ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluse
50 % pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heure
Le compteur d’heures est limité à 35 heures (majorations comprises) sauf autorisation de la Direction des Ressources Humaines.
Après validation par la hiérarchie, dans un principe de bon fonctionnement du service, la prise des heures acquises en compteur d’heures pourra être faite au gré du salarié. Cette demande pourra être repoussée par l’employeur si elle doit conduire à un arrêt machine ou à un dysfonctionnement du service.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, le compteur d’heures sera soldé par un paiement sans que cela entraîne un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ou reportés l’année suivante dans la limite de 35h
ARTICLE 3 : Modification de l’article initial 6.2.4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 avril 2013 et son avenant du 28 mai 2018
Si le compteur de modulation est positif en fin d’année, un report est autorisé sur demande du salarié limité à 35 heures par an comptabilisées dans le compteur d’heures (Prévu à l’article 3.3 de l’accord et de ses avenants). Après validation par la hiérarchie, dans un principe de bon fonctionnement du service, la prise de ces 35 heures sera à la disposition du salarié en heures ou en jours.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01 janvier 2026 qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DREETS.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Il sera également transmis aux organisations signataires, aux membres des représentants au comité économique et social, et porté à la connaissance du personnel par voir d’affichage.