Accord d'entreprise HAULOTTE FRANCE

Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023 au sein de la société Haulotte France

Application de l'accord
Début : 16/11/2023
Fin : 31/12/2023

40 accords de la société HAULOTTE FRANCE

Le 06/11/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNÉE 2023

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HAULOTTE FRANCE

ENTRE :


La Société HAULOTTE FRANCE, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 344 498 274 dont le siège social est à Parc des Lumières – 601, rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT PRIEST, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale de la société Haulotte France.

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société HAULOTTE FRANCE,


D’autre part.

Préambule
Dans le cadre de la négociation sur les mesures en faveur du pouvoir d’achat qui s’est déroulée au mois de novembre 2023, il a été convenu entre les parties signataires le versement d’une prime de partage de la valeur, conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Le présent accord a pour objectif de détailler les conditions d’attribution et modalités de versement de cette prime exceptionnelle pour 2023.

Article 1 – champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés de la société Haulotte France et qui sont liés à l’entreprise par un contrat de travail au jour du versement de la prime, soit au 30 novembre 2023.
Les salariés intérimaires bénéficieront du versement de cette prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents. Le présent accord sera ainsi communiqué par la Direction aux entreprises de travail temporaires concernées afin qu’elles puissent effectuer le versement de cette prime aux intérimaires concernés.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 100 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une durée de présence effective inférieure à 3 mois sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime.
Pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une durée de présence effective au moins égale à 3 mois sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime, la prime de partage de la valeur est modulée en fonction de la rémunération mensuelle brute de base (appréciée en moyenne sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime) et du niveau de classification (apprécié à la date de versement de la prime, soit le 30 novembre 2023.

Pour cette catégorie de personne, la prime de partage de la valeur est ainsi :

  • de 250 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une rémunération mensuelle brute de base inférieure à 2800 € pour un équivalent temps plein, quel que soit le niveau de classification ;
  • de 500 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une rémunération mensuelle brute de base au moins égale à 2800 € pour un équivalent temps plein et dont le niveau de classification est inférieur à la position III,
  • de 150 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une rémunération mensuelle brute de base au moins égale à 2800 € pour un équivalent temps plein et dont le niveau de classification est au moins égal à la position III.


La durée de présence effective sur l’année écoulée est appréciée sur les 12 mois glissants précédant la date du versement de la prime. Les absences, quelle qu’en soit la cause, ne seront pas prises en compte dans la durée de présence effective, à l’exception de celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (absences pour lesquelles la loi prévoit qu’elles ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération ou qui doivent être payées comme temps de travail effectif, notamment heures de délégation et heures de réunion des représentants du personnel en présence de l’employeur, heures consacrées à une formation pendant le temps de travail, examens médicaux obligatoires). Par ailleurs, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, le congé de paternité, le congé parental d’éducation qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos prévu à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail.

Article 3 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.
La prime versée en 2023 est également exonérée d’impôt sur le revenu et des contributions CSG et CRDS, uniquement pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
En revanche, la prime ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu, ni de de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

Article 4 – Date de versement
La prime de partage de la valeur sera versée le 30 novembre 2023.
Elle figure sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération à aucune prime prévue par un accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.
Il n’est valable que pour le versement de la prime de partage de la valeur au titre de l’année civile 2023.
Article 7 – révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 - Formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements de la Société.
Il sera mis à disposition des salariés auprès du service du ressources humaines.

Fait à Saint-Priest,
Le 6 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux

La Société,
M. XXXX, Directeur de Filiale

L'organisation syndicale CFDT,
M. XXXX, Délégué Syndical Haulotte France

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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