Accord d'entreprise HAULOTTE FRANCE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime "remboursement complémentaire de frais médicaux" du 19 décembre 2008

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société HAULOTTE FRANCE

Le 22/12/2023


AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN RÉGIME « REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE

DE FRAIS MÉDICAUX » DU 19 DÉCEMBRE 2008

ENTRE :


La Société HAULOTTE France, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 344 498 274 dont le siège social est à Parc des Lumières – 601, rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT PRIEST, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de filiale HAULOTTE France,


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par 

XXX en sa qualité de délégué syndical CFDT de la Société Haulotte France,


D’autre part.

Préambule
La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 07 février 2022, entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Elle est entrée en vigueur à compter du 01 janvier 2023 en ce qui concerne le régime de frais de soins de santé, avec des mesures transitoires en 2023 liées au maintien de la classification conventionnelle antérieure jusqu’au 01 janvier 2024.
Les parties se sont réunies afin d’analyser la conformité de nos Accords d’entreprise avec ces nouvelles dispositions conventionnelles. Le présent avenant a notamment pour objet de mettre en conformité l’Accord collectif instituant un régime « remboursement complémentaire de frais de santé » du 19 décembre 2008, tel que modifié par son avenant du 30 juin 2014 et l’accord NAO du 16 janvier 2014.
Article 1 : CHAMP D’application
Le présent avenant s’applique au sein de la société HAULOTTE France.
Article 2 : DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Les dispositions de l’article 1 de l’accord collectif du 19 décembre 2008, « Cotisations – taux, assiette répartition des cotisations » sont modifiées comme suit :

Pour l’application des dispositions du présent accord, on entend par

salarié « Cadre » l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (sont visés, conformément à l’article 62.3 de la convention collective, les salariés relevant des emplois classés respectivement au moins F11 ou au moins E9).

On entend par

salarié « Non-Cadre » l’ensemble des salariés de l’entreprise non visés ci-dessus.

Pour le personnel « non-cadre » (tel que défini ci-dessus) :
Dans le cadre du régime de base obligatoire, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement des frais médicaux » s’élèvent, pour l’année 2024, à un montant correspondant à :
-Isolé : 1,49% du plafond de la sécurité sociale
-Famille : 4,52% du plafond de la sécurité sociale
La cotisation est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 70%- Part salariale : 30%



Pour le personnel « cadre » (tel que défini ci-dessus) :
Dans le cadre du régime de base obligatoire, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement des frais médicaux » s’élèvent, pour l’année 2024, à un montant correspondant à 4,35% du plafond de la sécurité sociale.
La cotisation est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 50%- Part salariale : 50%
Garantie surcomplémentaire
Indépendamment des présents régimes, les salariés ont la possibilité d’augmenter le niveau des garanties en souscrivant à une option facultative, en dehors du cadre de la présente décision unilatérale, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Les conditions de cotisations du régime proposé par l’assureur sont, pour l’année 2024, les suivantes :
Pour les salariés « non-cadres » :
-Isolé : 0,23% du plafond de la sécurité sociale-Famille : 0,32% du plafond de la sécurité sociale
Pour les salariés « cadres » :
- 0,40% du plafond de la sécurité sociale
Évolution ultérieure de la cotisation 
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment liées à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions mentionnées dans l’article 1 de l’accord collectif susmentionné.

Les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif du 19 décembre 2008 « caractère obligatoire du système de garanties », sont remplacées par les dispositions suivantes :

L’adhésion au régime complémentaire de remboursement des frais médicaux est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sous réserve de la garantie surcomplémentaire optionnelle et sous réserve des cas de dispenses visés ci-après. Ce caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord et des dispositions de la convention collective ; il s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.



Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser de participer au régime, à leur initiative, conformément à l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale :
  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit soit au moment de l'embauche, soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, et être accompagnées de tous justificatifs nécessaires.
À défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, l’adhésion au contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sera obligatoire et le salarié ne pourra s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif du 19 décembre 2008 « maintien de la garantie », sont remplacées par les dispositions suivantes :

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

1/ En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ou revenu de remplacement versé par l’employeur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.
Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.
2/ En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ou revenu de remplacement versé par l’employeur
Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues (toutefois les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui serait prévue par le contrat d’assurance).

Périodes de réserve militaire ou policière :

Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, pour l'ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le payement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

Portabilité :

L'adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié, à l'exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l'entreprise.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Il met fin à l’avenant du 30 juin 2014.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans le groupe.
Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements des sociétés visées à l’article 1er.

Fait à St Priest,
Le 22 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux

Pour la société HAULOTTE FRANCE,
XXX, Directeur de filiale HAULOTTE France


L'organisation syndicale CFDT,
XXX, Délégué Syndical HAULOTTE France

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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