Accord d'entreprise HAULOTTE FRANCE

Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" du 18 décembre 2008

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société HAULOTTE FRANCE

Le 22/12/2023


AVENANT N°2 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

« INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS » DU 18 DECEMBRE 2008

ENTRE :


La Société HAULOTTE France, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 344 498 274 dont le siège social est à Parc des Lumières – 601, rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT PRIEST, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de filiale HAULOTTE France,

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par 

XXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT de la Société Haulotte France,


D’autre part.

Préambule
La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 07 février 2022, entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Elle est entrée en vigueur à compter du 01 janvier 2023 en ce qui concerne le régime de prévoyance, avec des mesures transitoires en 2023 liées au maintien de la classification conventionnelle antérieure jusqu’au 01 janvier 2024.
Les parties se sont réunies afin d’analyser la conformité de nos Accords d’entreprise avec ces nouvelles dispositions conventionnelles. Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’Accord collectif instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 18 décembre 2008 avec les dispositions conventionnelles.
Article 1 : CHAMP D’application
Le présent avenant s’applique au sein de la société HAULOTTE France.
Article 2 : DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Les dispositions de l’article 2.1 de l’accord collectif du 18 décembre 2008 « salariés bénéficiaires » sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Haulotte France.
Pour l’application des dispositions du présent accord, on entend par salarié Cadre l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (sont visés, conformément à l’article 62.3 de la convention collective, les salariés relevant des emplois classés respectivement au moins F11 ou au moins E9).
On entend par salarié Non-Cadre l’ensemble des salariés de l’entreprise non visés ci-dessus.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

1/ En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ou revenu de remplacement versé par l’employeur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.
Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.
2/ En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ou revenu de remplacement versé par l’employeur
Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues (toutefois les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui serait prévue par le contrat d’assurance).
Pour la garantie incapacité : L'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : L'assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Périodes de réserve militaire ou policière :

Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, pour l'ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le payement des cotisations.
La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

Portabilité :

L'adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié, à l'exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l'entreprise.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Les dispositions de l’article 4.1 de l’accord collectif du 18 décembre 2008 « Taux, répartition, assiette des cotisations » sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant déterminé comme suit :

Personnel non-cadre :

  • Tranche 1 : 1,52 %
  • Tranche 2 : 1,52 %
Les tranches de salaire sont ainsi déterminées :
  • Tranche 1 = Salaire compris jusqu’à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
  • Tranche 2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :
Pour les tranches 1 et 2 :
  • Part patronale : 73,33%
  • Part salariale : 26,67%

Personnel cadre :

  • Tranche 1 : 1,58%
  • Tranche 2 : 1,79%
Les tranches de salaire sont ainsi déterminées :
  • Tranche 1 = Salaire compris jusqu’à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
  • Tranche 2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :
Pour la tranche 1 :
  • Part patronale : 70,89%
  • Part salariale : 29,11%
Pour la tranche 2 :
  • Part patronale : 62,57%
  • Part salariale : 37,43%
Article 3 : Durée ET entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Il met fin à l’avenant n°1 du 30 juin 2014.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans le groupe.
Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements des sociétés visées à l’article 1er.
Fait à St Priest,
Le 22 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux

Pour la société HAULOTTE FRANCE,
XXXX, Directeur de filiale HAULOTTE France

L'organisation syndicale CFDT,
XXXX, Délégué Syndical HAULOTTE France

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas