Accord d'entreprise HAULOTTE GROUP

accord d'adaptation à la nouvelle convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société HAULOTTE GROUP

Le 08/01/2024


ACCORD D’ADAPTATION A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

ENTRE :


La Société HAULOTTE GROUP SA, immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 332 822 485 dont le siège social est situé Rue Émile Zola, 42420 LORETTE, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général,

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société HAULOTTE GROUP SA,


D’autre part.

Préambule
La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies en vue de l’adaptation des pratiques en usage au sein de la Société HAULOTTE GROUP SA aux nouvelles dispositions prévues par la ladite Convention.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent accord.
Article 1 : CHAMP D’application
Le présent accord s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA.
Article 2 : PRIME D’ANCIENNETE (LOIRE)
Les salariés appartenant anciennement au statut d’Employé, technicien et agent de maitrise des établissements de L'Horme, Lorette Hub et Lorette H3 bénéficient de primes d’ancienneté qui, par usage, sont plus favorables que celles prévues par la Convention Collective de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d'Yssingeaux et par l’accord national « mensualisation » OETAM de la Métallurgie.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
A compter du 1er janvier 2024, il est mis fin à l’usage plus favorable ; il sera fait application exclusivement des dispositions de l’article 142 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Toutefois, afin de compenser le préjudice subi par les salariés ayant perçu une prime d’ancienneté plus favorable que celle résultant des nouvelles dispositions conventionnelles, il est convenu de compenser la disparité subie par les intéressés du fait de la réduction du montant de la prime dont ils bénéficient.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés ayant perçu en décembre 2023 un montant brut de prime d’ancienneté plus favorable que celui qui résulte, au mois de janvier 2024, de l’application des nouvelles dispositions conventionnelles.
La compensation est déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération suivants, retenus pour leur montant brut, calculés pour un mois complet et pour la même durée du travail :
Montant de la prime d’ancienneté applicable au titre du mois de décembre 2023 - montant de la prime d’ancienneté applicable au titre du mois de janvier 2024 en application des dispositions de l’article 142 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
La compensation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est positif. Elle est égale, en brut, à ce résultat.

Cette compensation est attribuée selon les modalités suivantes :
  • Pour 50% de son montant, cette compensation est ajoutée au salaire mensuel de base brut du salarié concerné, à compter du 1er janvier 2024. Le bénéficie de cette part, qui s’intègre au salaire mensuel de base brut du salarié, est conditionnée à l’accord individuel de celui-ci. Une fois intégrée au salaire de base, elle en suit le régime, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences ;
  • Pour 50% de son montant, cette compensation est versée sous la forme d’une indemnité différentielle brute, versée mensuellement à compter du 1er janvier 2024. L’indemnité différentielle suit le régime de la prime d’ancienneté, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences. Elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de comparaison des rémunérations avec les salaires minima hiérarchiques conventionnels.
L’indemnité différentielle sera diminuée des augmentations futures de la prime d’ancienneté conventionnelle nouvelle, jusqu’à épuisement de son montant (calcul pour un mois complet et pour la même durée du travail).
Les dispositions de l’article 143 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant des dispositions du présent article.
ARTICLE 3 : PAUSE PAYEE (REIMS / CREUSOT)

3.1. - Etablissement de Reims

Les salariés de l’établissement de Reims bénéficient, par usage, d’une demi-heure de pause payée (étant rappelé qu’aucun salarié n’est bénéficiaire de l’indemnité « arrêt casse-croûte » prévue par la Convention Collective de la Métallurgie de la marne).
A compter du 1er janvier 2024, il est mis fin à l’usage.
Toutefois, afin de compenser le préjudice subi par les salariés ayant bénéficié du paiement de la pause avant le 31 décembre 2023, il est convenu de compenser la disparité subie par les intéressés du fait de la réduction du montant de leur rémunération mensuelle.
La compensation mensuelle brute est égale à la rémunération théorique des pauses payées, évaluées :
Sur la base forfaitaire de 174 jours correspondant au versement de cette pause payée (du lundi au jeudi) annuellement en moyenne * 0,50 (soit 30 minutes) * taux horaire brut du mois de décembre 2023 /12 mois
Cette compensation est ajoutée au salaire mensuel de base brut du salarié concerné, à compter du 1er janvier 2024.
Le bénéfice de cette compensation, qui s’intègre au salaire mensuel de base brut du salarié, est conditionné à l’accord individuel de celui-ci. Une fois intégrée au salaire de base, elle en suit le régime, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences.



3.2. - Etablissement du Creusot

Les salariés de l’établissement du Creusot bénéficient, en application de la Convention Collective de la Métallurgie de la Saône-et-Loire, d’une pause payée de 20 minutes pour chaque poste continu ou en équipes alternées.
Cette pause payée n’ayant pas été reprise par la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, celle-ci disparaît à compter du 1er janvier 2024. Elle entrera dans l’assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération prévue par le chapitre 8 du titre X de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Toutefois, les parties ont convenu de compenser le préjudice subi par les salariés ayant bénéficié du paiement de la pause avant le 31 décembre 2023, du fait de la réduction du montant de leur rémunération mensuelle.
La compensation mensuelle brute est égale à la rémunération théorique des pauses payées, évaluées :
Sur la base forfaitaire de 218 jours correspondant au versement de cette pause payée (du lundi au vendredi) annuellement en moyenne * 0,33 (soit 20 minutes) * taux horaire brut du mois de décembre 2023 / 12 mois
Cette compensation est ajoutée au salaire mensuel de base brut du salarié concerné, à compter du 1er janvier 2024.
Le bénéfice de cette compensation, qui s’intègre au salaire mensuel de base brut du salarié, est conditionné à l’accord individuel de celui-ci. Une fois intégrée au salaire de base, elle en suit le régime, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences.
article 4 : COMPENSATION DE L’ECART DE NET EN CAS DE NOUVELLE AFFILIATION AU REGIME DES CADRES
Sont concernés par le présent article les salariés classés dans le groupe d’emplois « E » en application de la nouvelle classification résultant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, qui:
  • Relevaient des régimes frais de santé, prévoyance et retraite complémentaire des non-cadres en décembre 2023 ;
  • Relèvent des régimes frais de santé, prévoyance et retraite complémentaire des cadres à compter du 1er janvier 2024.

Les parties conviennent, afin de compenser le préjudice subi par les salariés concernés du fait de l’augmentation des parts salariales de leurs cotisations aux régimes frais de santé, prévoyance et retraite complémentaire et de la perte de rémunération nette qui en résulte, qu’une compensation, égale à la conversion en équivalent brut de l'écart net avant impôt entre (calcul pour un mois complet et pour la même durée du travail) :
  • Les parts salariales mensuelles de ces cotisations applicables en décembre 2023 ;
  • Les parts salariales mensuelles de ces cotisations qui auraient été dues au titre du mois de décembre 2023 si le salarié avait appartenu au régime des cadres (intégrant la cotisation APEC).
Ce résultat est ajouté au salaire mensuel de base brut du salarié concerné, à compter du 1er janvier 2024.
Le bénéficie de cette compensation, qui s’intègre au salaire mensuel de base brut du salarié, est conditionné à l’accord individuel de celui-ci. Une fois intégrée au salaire de base, elle en suit le régime, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences. 
article 5 : COMPENSATION DE LA REGA
Sont concernés par le présent article les salariés ayant bénéficié en vertu des dispositions conventionnelles de branche en vigueur en 2023, d’une « rémunération effective garantie annuelle » (REGA).
Les parties conviennent de compenser le préjudice subi par les salariés concernés du fait de la réduction du montant de leur rémunération mensuelle.
La compensation mensuelle brute est calculée de la façon suivante :
Montant brut perçu au titre de la REGA en 2023 / 13 mois
Cette compensation sera ajoutée au salaire mensuel de base brut du salarié, à compter du 1er janvier 2024.
Le bénéfice de cette compensation, qui s’intègre au salaire mensuel de base brut du salarié, est conditionné à l’accord individuel de celui-ci. Une fois intégrée au salaire de base, elle en suit le régime, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences.
Article 6 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • La procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS de la Loire.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 7 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord - revoyure
Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2024.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Il fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne,
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lorette,
Le lundi 8 janvier 2024
En 3 exemplaires originaux
La Société,
XXX, Secrétaire général
L'organisation syndicale CFDT,
XXX, Déléguée Syndicale Centrale HAULOTTE GROUP SA

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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