3.1 - Définition de la période de référence applicable PAGEREF _Toc225326726 \h 4
3.2 - Dispositions d’application transitoire concernant la période de référence PAGEREF _Toc225326727 \h 4
Article 4 -Principe de fonctionnement PAGEREF _Toc225326728 \h 4 Article 5 -Programmation indicative et délai de prévenance PAGEREF _Toc225326729 \h 5 Article 6 -Amplitudes de travail PAGEREF _Toc225326730 \h 5 Article 7 -Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société PAGEREF _Toc225326731 \h 6 Article 8 -Limites pour le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc225326732 \h 6
8.1 - En cours de période de référence PAGEREF _Toc225326733 \h 6
8.2 - En fin de période de référence PAGEREF _Toc225326734 \h 6
Article 9 -Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc225326735 \h 7 Article 10 -Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc225326736 \h 7 Article 11 -Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc225326737 \h 7 Article 12 -Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc225326738 \h 7 Article 13 -Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc225326739 \h 7 Article 14 -Publicité – dépôt PAGEREF _Toc225326740 \h 7
Avenant n°1à l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999relatif à l’aménagement et à la réduction anticipéedu temps de travail
du 25 mars 2026
Entre les soussignés :
Entre la
société HAUTBOIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 323 200,00 €, dont le siège social est situé 18 rue de Laval – 53 360 QUELAINES ST GAULT, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro B 556 450 294, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur ;
d’une part, Et : Le
Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25 mars 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par sa secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion ;
d’autre part,
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Préambule
Considérant l’évolution de l’activité et de l’organisation de la société HAUTBOIS depuis la conclusion de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail du 18 novembre 1999 et compte tenu de la volonté des parties d’appliquer une unicité des règles de gestion dans le cadre du projet de fusion de la société THIELIN dans la société HAUTBOIS, la Direction et les représentants du personnel entendent actualiser les dispositions de l’accorddu 18 novembre 1999 par la signature du présent avenant, à l’exception des dispositions relatives aux « Dérogations conventionnelles » de l’article 10 dudit accord, qui demeurent en vigueur.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Objet et portée de l’avenant
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail, conclu en application des articles L 3121-41 et suivants du code du travail,a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés de la société HAUTBOIS, y compris ceux transférés au sein de cette dernière, afin de tenir compte de l’évolution de l’activité et de l’organisation de la société. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit :
à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise susvisé du 18 novembre 1999, à l’exception de celles relatives aux « Dérogations conventionnelles » précisées à l’article 10 dudit accord qui demeurent applicables ;
à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et résultant d’accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, pratiques, particularismes locaux, contrats et avenants applicables aux salariés.
Champ d’application Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société HAUTBOIS à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures. Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas :
aux salariés cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail excluant tout horaire précis et déterminé ;
aux salariés concernés par le forfait en jours ;
aux salariés à temps partiel ainsi que ceux mis à disposition.
Période de référence
3.1 - Définition de la période de référence applicable
En application de l’article L 3121-44 du code du travail, la période de référence applicable est définiedu 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février de l’année N+1 en cas d’année bissextile). Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour travaillé. Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour travaillé. 3.2 - Dispositions d’application transitoire concernant la période de référence Compte tenu de la période de référence définie au 3.1 du présent avenant, les périodes de référence suivantes d’application transitoire sont définies :
la période de référence en cours ayant débuté le 1er janvier 2026 sera réduite et s’achèvera de manière anticipée le 30 avril 2026 ;
la période de référence suivante débutera le 1er mai 2026 et s’achèvera le 28 février 2027 ;
la première période de référence de 12 mois d’application « pleine » débutera le 1er mars 2027et s’achèvera le 29 février 2028.
Principe de fonctionnement L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle de 12 mois afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise. Le décompte du temps de travail s’effectue non pas à la semaine mais à l’issue de la période de référence ci-dessus définie. Programmation indicative et délai de prévenance La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année en fonction de la programmation indicative. Les programmes indicatifs sont précisés par les responsables hiérarchiques et établis au plus tardle 1er février pour la période de référence suivante. En cas de modification en cours d’année, le délai de prévenance des salariés est de 3 jours ouvrés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il pourra être ramené à 24 heures. Amplitudes de travail Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement. La limite hebdomadaire supérieure applicable est fixée comme suit, en fonction du périmètre et dela période concernée :
Périmètre concerné
Limites hebdomadaires supérieures applicables en cours de période de référence
A/ Tous périmètresà l’exception du B ci-dessous
Période dite « basse » : 37 heures par semaine
du 1er mars N jusqu’au dimanche précédant le 1er lundi du mois de juin N
du 1er lundi du mois de septembre N jusqu’au 28 ou 29 février N+1
Période dite « haute » : 40 heures par semaine
du 1er lundi du mois de juin N jusqu’au dimanche précédant le 1er lundi du mois de septembre N
B/ Site de l’usine de Craon : exclusivement production en équipe d’aliment Mash
Période unique à titre expérimental : 35h30 par semaine
du 1er mars N jusqu’au 28 ou 29 février N+1
Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives conformément à l’article L 3121-23 du code du travail. Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail. Ainsi, les heures effectuées entre le plancher de 0 (zéro) heure et les limites hebdomadaires supérieures applicables définies ci-dessus se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence. En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail. En cas de surcroît d’activité, la durée du repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformémentaux articles D 3131-5 et D 3131-6 du code du travail et donnera lieu à un repos compensateur équivalent au temps de repos non pris entre 11 heures et 9 heures, dans la limite de 2 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité, l’entreprise se réserve la possibilité de demander une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en application de l’article L 3121-21 du code du travail : Exclusivement dans cette hypothèse, les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 50 %. Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. S’agissant d’un aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans les limites hebdomadaires supérieures fixées à l’article 6 du présent avenant, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et entrent immédiatement dans le compte individuel de modulation. L’objectif est d’aboutir à un compte individuel de modulation en fin de période de référence, à 0 (zéro). Limites pour le décompte des heures supplémentaires Pour rappel, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur constituent des heures effectives de travail, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés, sans présentation d’un justificatif et/ou d’un accord explicite de l’employeur. 8.1 - En cours de période de référence Le traitement des heures exceptionnellement effectuées au-delà des limites hebdomadaires supérieures fixées en fonction de chaque périmètre défini à l’article 6 du présent avenant est déterminé comme suit :
A / Tous périmètres à l’exception du B ci-dessous
Les heures exceptionnellement effectuées au-delà des limites supérieures de modulation visées à l’article 6 du présent avenant seront :
payées et majorées de 25 % jusqu’à la 43ème heure, puis de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
le versement sera effectué chaque mois suivant la période de recueil de paie.
B/ Site de l’usine de Craon : exclusivement production en équipe d’aliment Mash
Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation visée àl’article 6 du présent avenant seront :
payées et majorées de 25 % jusqu’à la 40ème heure, le versement étant effectué chaque mois suivant la période de recueil de paie ;
remplacées par un repos compensateur équivalent comprenant l’heure et la majoration en temps de 25 % au-delà de la 40ème heure, jusqu’à la 48ème heure, et entreront dans le compte individuel de récupération.
8.2 - En fin de période de référence Le temps de travail effectif des salariés à temps complet est de 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Sont considérées comme des heures supplémentaires excédentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 1 607 heures en fin de période de référence, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et majorées en cours de période ; qu’elles aient fait l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires excédentaires seront remplacées par un repos compensateur équivalent comprenant l’heure et la majoration en temps de 25 % et entreront dans le compte individuel de récupération en fin de période.
Ces heures ainsi que la majoration en temps devront être récupérées dans le mois qui suit la fin de période d’annualisation.
En fin de périodes d’annualisation, les heures négatives du fait de l’entreprise sont reportées dans la limite de 35 heures.
En cas de réduction d’activité, l’entreprise ne pourra mettre en œuvre l’activité partielle (dit « chômage partiel ») qu’après que les salariés aient épuisé la totalité des jours de congés et absences autorisées dont ils disposent.
Contingent d’heures supplémentaires En application du 2° de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle brute des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois. Elle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine apprécié sur la période de référence, soit 151,67 heures par mois. Conformément à l’article L 3242-1 du code du travail, les dispositions du présent article relatives au lissage de la rémunération ne s’appliquent pas aux salariés saisonniers. Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence. Entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2026. Révision - Dénonciation L’avenant pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Publicité – dépôt Le présent avenant sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Quelaines St Gault, le 25/03/2026
En 1 exemplaire original électronique
Pour la société HAUTBOIS,Pour le Comité Social et Economique,