Accord d'entreprise HAUTBOIS

Avenant n°1-1 à l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société HAUTBOIS

Le 09/09/2026




Avenant n°1-1à l’accord d’entreprise du 18 novembre 1999relatif à l’aménagement et à la réduction anticipéedu temps de travail

du 09 septembre 2026

Entre les soussignés :

Entre la

société HAUTBOIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 323 200,00 €, dont le siège social est situé 18 rue de Laval – 53 360 QUELAINES ST GAULT, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro B 556 450 294, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur ;

d’une part,
Et :
Le

Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 09 septembre 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par sa secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion ;

d’autre part,

Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre d’une réflexion sur un aménagement du temps de travail plus adapté aux contraintes d’organisation plus spécifiques des activités visées ci-après, les parties ont souhaité conclure le présent avenant, permettant d’adapter,

à titre expérimental, les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet affectés exclusivement à la conduite d’un poids lourd.

Ainsi, l’avenant n°1 du 25 mars 2026 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail est modifié comme suit, les dispositions non visées par le présent avenant demeurant inchangées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  • Article préliminaire – Champ d’application

Conformément à l’article 2 de l’avenant n°1 du 25 mars 2026 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société HAUTBOIS à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas :
  • aux salariés cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail excluant tout horaire précis et déterminé ;
  • aux salariés concernés par le forfait en jours ;
  • aux salariés à temps partiel ainsi que ceux mis à disposition.
L’article 6 relatif aux amplitudes de travail de l’avenant n°1 du 25 mars 2026 relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail est annulé et remplacé par ce qui suit avec effet au 1er septembre 2026
  • Article 6 - Amplitudes de travail
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
La limite hebdomadaire supérieure applicable est fixée comme suit, en fonction du périmètre et dela période concernée :

Périmètre concerné

Limites hebdomadaires supérieures applicables en cours de période de référence

A/ Tous périmètresà l’exception du B et du C ci-dessous

  • Période dite « basse » : 37 heures par semaine
  • du 1er mars N jusqu’au dimanche précédant le 1er lundi du mois de juin N 
  • du 1er lundi du mois de septembre N jusqu’au 28 ou 29 février N+1 
  • Période dite « haute » : 40 heures par semaine
  • du 1er lundi du mois de juin N jusqu’au dimanche précédant le 1er lundi du mois de septembre N

B/ Sites expressément visés ci-dessous :

  • Usine de Craon : exclusivement production en équipe d’aliment Mash

  • Période unique à titre expérimental : 35h30 par semaine
  • du 1er mars N jusqu’au 28 ou 29 février N+1

C/ Salariés affectés exclusivement à la conduite d’un poids lourd

  • Période unique à titre expérimental : 36 heures par semaine
  • du 1er mars N jusqu’au 28 ou 29 février N+1
Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives conformément à l’article L 3121-23 du code du travail.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail.
Ainsi, les heures effectuées entre le plancher de 0 (zéro) heure et les limites hebdomadaires supérieures applicables définies ci-dessus se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
En cas de surcroît d’activité, la durée du repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformémentaux articles D 3131-5 et D 3131-6 du code du travail et donnera lieu à un repos compensateur équivalent au temps de repos non pris entre 11 heures et 9 heures, dans la limite de 2 heures.
Par ailleurs, en cas de nécessité, l’entreprise se réserve la possibilité de demander une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en application de l’article L 3121-21 du code du travail : Exclusivement dans cette hypothèse, les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 50 %.
L’article 8.1 relatif aux limites pour le décompte des heures supplémentaires en cours de période de référence de l’avenant n°1 du 25 mars 2026 relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail est annulé et remplacé par ce qui suit avec effet au 1er septembre 2026
8.1 - En cours de période de référence
Le traitement des heures exceptionnellement effectuées au-delà des limites hebdomadaires supérieures fixées en fonction de chaque périmètre défini à l’article 6 du présent avenant est déterminé comme suit :
  • A / Tous périmètres à l’exception du B et du C ci-dessous
Les heures exceptionnellement effectuées au-delà des limites supérieures de modulation visées à l’article 6 du présent avenant seront :
  • payées et majorées de 25 % jusqu’à la 43ème heure, puis de 50 % au-delà de la 43ème heure ; le versement étant effectué chaque mois sur le bulletin de paie suivant la période de recueil de paie.
  • B/ Sites expressément visés ci-dessous :
  • Usine de Craon : exclusivement production en équipe d’aliment Mash
Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation visée àl’article 6 du présent avenant seront :
  • payées et majorées de 25 % jusqu’à la 40ème heure, le versement étant effectué chaque mois sur le bulletin de paie suivant la période de recueil de paie ;
  • remplacées par un repos compensateur équivalent comprenant l’heure et la majoration en temps de 25 % au-delà de la 40ème heure, jusqu’à la 48ème heure, et entreront dans le compte individuel de récupération.
  • C / Salariés affectés exclusivement à la conduite d’un poids lourd
Les heures exceptionnellement effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation visée à l’article 6 du présent avenant seront :
  • payées et majorées de 25 % jusqu’à la 43ème heure, puis de 50 % au-delà de la 43ème heure ; le versement étant effectué chaque mois sur le bulletin de paie suivant la période de recueil de paie.
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, renouvelable par tacite reconduction au 1er mars de chaque année ; dont la première s’achèvera, par exception, au 28 février 2027.
Révision - Dénonciation
L’avenant pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Publicité – dépôt
Le présent avenant sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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